Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 642/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 642/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 6 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le présent décret s’applique partout dans la zone verte, la zone jaune et la zone orange.

(3) Malgré le paragraphe (2) :

a) si le présent décret précise qu’une exigence, condition ou règle particulière, ou qu’une autre restriction ne s’applique que dans la zone jaune, alors l’exigence, la condition, la règle ou l’autre restriction ne s’applique ni dans la zone verte, ni dans la zone orange;

b) si le présent décret précise qu’une exigence, condition ou règle particulière, ou qu’une autre restriction ne s’applique que dans la zone orange, alors l’exigence, la condition, la règle ou l’autre restriction ne s’applique ni dans la zone verte, ni dans la zone jaune;

c) si le présent décret précise qu’une exigence, condition ou règle particulière, ou qu’une autre restriction s’applique à la fois dans la zone jaune et la zone orange, alors l’exigence, la condition, la règle ou l’autre restriction ne s’applique pas dans la zone verte.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Zone verte

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone verte» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone verte de l’étape 3 à l’article 1 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

Zone jaune

3.2 Dans le présent décret, la mention de «zone jaune» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone jaune de l’étape 3 à l’article 2 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

Zone orange

3.3 Dans le présent décret, la mention de «zone orange» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone orange de l’étape 3 à l’article 3 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Plan de sécurité

5. (1) La personne tenue par le présent décret de préparer et de mettre à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou de veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, se conforme à l’exigence au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans l’endroit, y compris le dépistage, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne qui est responsable de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’endroit sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

4. L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).

5. (1) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre la réservation de plus d’une salle pour tout événement particulier ou rassemblement social.

(1.2) Dans la zone jaune, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent à la personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui loue un espace de réunion ou d’événement :

1. La personne doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

2. La personne doit veiller à ce qu’au plus six personnes soient assises ensemble à une table dans l’espace loué.

3. La personne doit veiller à ce que l’espace de réunion ou d’événement soit fermé au public entre minuit et 5 h.

4. La personne doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu:

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(1.3) Dans la zone orange, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent à la personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui loue un espace de réunion ou d’événement :

1. La personne doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

2. La personne doit veiller à ce qu’au plus quatre personnes soient assises ensemble à une table dans l’espace loué.

3. La personne doit veiller à ce que l’espace de réunion ou d’événement soit fermé au public entre 22 h et 5 h.

4. La personne doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

5. La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 4 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

(4) Les paragraphes 4 (4) et (5) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement :

a) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

b) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux régions à l’étape 3 situées à l’extérieur de la zone orange si la location d’un espace de réunion ou d’événement est conforme à un plan de location d’un espace de réunion ou d’événement qu’a approuvé le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(5) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Dans la zone jaune et la zone orange, malgré toute autre disposition du présent article, la personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu où a lieu la location visée au paragraphe (2), (3) ou (4) :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

6. (1) Le paragraphe 4.1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «Dans la zone jaune,» au début du paragraphe.

(2) L’article 4.1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Dans la zone orange, la personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) il ne peut être vendu ou servi de l’alcool qu’entre 9 h et 21 h;

b) il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 22 h et 9 h.

(3) Le paragraphe 4.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «aux paragraphes (1) et (1.1)».

7. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

École dispensant un enseignement à une personne détenant un permis d’études

5.1 Une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation peut dispenser un enseignement en personne à une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui entre au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date seulement si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

a) elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation;

b) elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

8. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

3.2 Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

(2) La version française de la sous-disposition 5 iii du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) La disposition 6 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Dans la zone jaune, l’établissement doit être fermé au public entre minuit et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i. permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii. fournir un service de restauration sur place uniquement aux personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où il est situé,

iv. donner accès aux salles de toilette.

6.1 Dans la zone orange, l’établissement doit être fermé au public entre 22 h et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i. permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii. fournir un service de restauration sur place uniquement aux personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où il est situé,

iv. donner accès aux salles de toilette.

(4) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7. Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’extérieur de l’établissement,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

8. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

9. Dans la zone jaune et la zone orange, aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

10. Dans la zone jaune, au plus six personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

11. Dans la zone orange, au plus quatre personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

12. Dans la zone orange, le nombre total de clients autorisés à être assis à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 clients.

(5) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.0.1) Dans la zone jaune et la zone orange, malgré la sous-disposition 5 i du paragraphe (1), la personne qui est responsable de l’établissement doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de restauration intérieur ou extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte.

(1.0.2) Le paragraphe (1.0.1) ne s’applique pas à l’égard d’un établissement qui exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande.

(6) Le paragraphe 1 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Les dispositions 6 et 6.1 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans les aéroports.

(7) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus des aliments ou des boissons, y compris ceux qui sont visés à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19.1 et 19.2 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement;

b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.

9. (1) L’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Dans la zone orange, aucun service de soins personnels nécessitant le retrait d’un masque ou d’un couvre-visage ne peut être fourni.

(2) La disposition 2 de l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de «Dans les régions à l’étape 3 situées à l’extérieur de la zone orange» au début de la disposition.

(3) La disposition 3 de l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les bars à oxygène, les bains de vapeur et les saunas doivent être fermés.

(4) L’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

5. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

6. Dans la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce que :

i. sous réserve du paragraphe 13 (2) de la présente annexe, les salles de casiers, les vestiaires et les douches soient fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’entreprise qui est utilisée pour fournir les premiers soins,

ii. les bassins d’hydromassage, les bains, les spas, les piscines flottantes ou les caissons d’isolement sensoriel soient fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

10. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Vente au détail et location

6.1 (1) Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’extérieur de l’établissement;

b) il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

(2) Dans la zone jaune et la zone orange, l’établissement d’une entreprise qui effectue la vente au détail ou la location d’articles au public peut être ouvert si la musique qui y est diffusée ne l’est pas à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

Centres commerciaux

6.2 Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable d’un centre commercial doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

11. L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives

8. Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, notamment les gymnases, les centres de culture physique, les centres communautaires, les installations polyvalentes, les arénas, les studios d’exercice, les studios de yoga et de danse, et les autres installations de conditionnement physique, peuvent ouvrir pour la pratique de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives si elles satisfont aux conditions suivantes :

distanciation physique

1. Quiconque se trouve dans l’installation doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf s’il participe à un sport.

2. Dans la zone jaune et la zone orange, quiconque se trouve dans des endroits de l’installation où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice et quiconque participe à un cours de conditionnement physique ou d’exercice doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne.

nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans l’installation

3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 personnes, si une ou plusieurs des activités organisées ou un ou plusieurs des cours ou programmes organisés ayant lieu à ce moment se déroulent à l’intérieur,

ii. 100 personnes, si l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées ayant lieu à ce moment se déroulent à l’extérieur.

4. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans tous les endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.

5. Dans la zone jaune et la zone orange :

i. le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans un cours quelconque de conditionnement physique ou d’exercice qui se déroule à l’intérieur et qui est dispensé à l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes,

ii. chaque cours de conditionnement physique ou d’exercice qui se déroule à l’intérieur et qui est dispensé à l’installation doit avoir lieu dans une salle distincte,

iii. le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans un cours quelconque de conditionnement physique ou d’exercice qui se déroule à l’extérieur et qui est dispensé à l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 25 personnes.

6. Dans la zone orange, le nombre total de membres du public autorisés à se trouver à l’intérieur dans l’installation dans l’ensemble des cours, programmes organisés et activités organisées conjugué au nombre total de membres du public dans tous les endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice ne peut pas dépasser 50 personnes.

sports joués dans l’installation

7. Les sports ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que s’ils ne permettent pas les contacts physiques entre les joueurs ou que s’ils ont été modifiés afin d’éviter tout contact physique entre les joueurs.

8. Les sports d’équipe organisés qui sont pratiqués ou joués par des joueurs qui font partie d’une ligue ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que si la ligue, selon le cas :

i. ne compte pas plus de 50 joueurs et ne permet pas à ses équipes de jouer contre des équipes d’une autre ligue,

ii. divise ses équipes en groupes d’au plus 50 joueurs et ne permet pas à des équipes de groupes différents de jouer les unes contre les autres ou contre des équipes d’une autre ligue.

9. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation ou prévu pour l’usage par ceux-ci doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation ou, s’il a été utilisé lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu, comme à la fin de la partie ou de la séance d’entraînement.

10. Les activités ne doivent pas être pratiquées dans l’installation si elles nécessitent l’utilisation de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation ou, si elles sont utilisées lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu.

spectateurs dans l’installation

11. Le nombre total de spectateurs autorisés à se trouver au même moment dans l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 50 personnes, si les spectateurs se trouveront à l’intérieur,

ii. 100 personnes, si les spectateurs se trouveront à l’extérieur.

12. Dans la zone orange, aucun spectateur n’est autorisé à se trouver dans l’installation. Toutefois, chaque personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités dans l’installation peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

règles diverses

13. L’enseignement aux membres du public qui participent à un cours, à un programme organisé ou à une activité organisée qui n’est pas un sport doit à la fois :

i. être dispensé au moyen d’un microphone si, sans un microphone, le moniteur devrait élever sa voix au-delà du niveau d’une conversation normale,

ii. ne pas encourager les personnes présentes à parler fort, à chanter ou à crier.

14. Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

15. Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives peuvent ouvrir pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes au paragraphe 9 (1).

16. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

17. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’installation doit veiller à ce que :

i. le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans une partie intérieure de l’installation soient consignés,

ii. ces renseignements soient conservés pendant au moins un mois,

iii. ces renseignements ne soient divulgués qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

18. Dans la zone jaune et la zone orange, aucun membre du public ne peut entrer dans l’installation, à moins d’avoir une réservation pour ce faire. Dans le cas des membres du public qui participent à un sport d’équipe, une seule réservation par équipe est requise.

19. Dans la zone orange, aucun membre du public ne peut se trouver à l’intérieur de l’installation pendant plus de 90 minutes à la fois, sauf s’il se trouve dans l’installation pour participer à un sport.

plan approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef

20. Dans les régions situées à l’extérieur de la zone orange, les dispositions 3, 4, 5 et 11 ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives si ces installations sont exploitées conformément à un plan d’exploitation de ce genre d’installations approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

21. Les dispositions 1 à 10 ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux équipes sportives qui font partie d’une des ligues suivantes si ces installations exercent leurs activités conformément à un plan de retour au jeu approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef :

i. La Canadian Elite Basketball League.

ii. La Ligue canadienne de football.

iii. La Major League Baseball.

iv. La Major League Soccer.

v. La National Basketball Association.

vi. La Ligue nationale de hockey.

vii. La National Lacrosse League.

Athlètes de haut niveau et athlètes de sports adaptés

22. Les dispositions 1 à 10 ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une salle particulière dans une installation pendant les périodes où l’installation ou la salle est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

i. sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

ii. autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-disposition i.

23. La disposition 1 ne s’applique pas aux athlètes de sports adaptés ou à leurs accompagnateurs ou guides.

12. Le paragraphe 9 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «estivaux».

13. (1) Le paragraphe 10 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de «Dans les régions à l’étape 3 situées à l’extérieur de la zone orange,» au début de la disposition.

(2) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable du cinéma :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans le cinéma;

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(5) Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable du cinéma doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

14. (1) La sous-disposition 3 i du paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

(2) Le paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de la salle doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

5. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de la salle doit veiller à ce que :

i. le nom et les coordonnées de chaque spectateur ou de toute autre personne qui entre dans la salle soient consignés,

ii. ces renseignements soient conservés pendant au moins un mois,

iii. ces renseignements ne soient divulgués qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

15. Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les bains de vapeur et les saunas sont fermés.

16. Le paragraphe 14 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

4. Dans la zone jaune et la zone orange, la personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’établissement,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

17. L’article 17 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de «de la présente annexe» à la fin de l’article.

18. (1) La version française de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 19 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) La version française de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 19 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

19. L’article 19.1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Clubs de strip-tease

19.1 (1) Dans la zone orange, les clubs de strip-tease sont fermés.

(2) Dans toute zone autre que la zone orange, la personne qui est responsable d’un club de strip-tease qui est ouvert doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

20. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Établissements de bains et sex clubs

19.2 (1) Dans la zone orange, les établissements de bains et les sex clubs sont fermés.

(2) Dans toute zone autre que la zone orange, la personne qui est responsable d’un établissement de bains ou d’un sex club qui est ouvert doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

21. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exception : membres d’un même ménage

1.1 L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Entrée en vigueur

22. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 7 novembre 2020 et du jour de son dépôt.

 

English