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Règl. de l'Ont. 669/20 : ASSURANCE DE LA QUALITÉ

déposé le 27 novembre 2020 en vertu de sages-femmes (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 31

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 669/20

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les sages-femmes

pris le 2 novembre 2020
approuvé le 26 novembre 2020
déposé le 27 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 décembre 2020

assurance de la qualité

Définitions et exigences des programmes

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité qu’exige le paragraphe 10 (1) du Code des professions de la santé, y compris un sous-comité de ce comité. («Committee»)

«évaluateur» Personne nommée en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«programme» Le programme d’assurance de la qualité qu’exige l’article 80 du Code des professions de la santé. («program»)

Obligation de participer

2. Chaque membre participe au programme.

Éléments et administration

3. (1) Le programme comprend les éléments suivants :

1.  L’éducation permanente ou le perfectionnement professionnel aux fins suivantes :

i.  promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

ii.  faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

iii.  promouvoir une collaboration interprofessionnelle,

iv.  incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil.

2.  Les auto-évaluations et les évaluations, par les pairs, des activités professionnelles des membres.

3.  Un mécanisme qui permet à l’Ordre de surveiller la participation des membres au programme de même que leur observation de celui-ci.

(2) Le programme est administré par le comité.

Exemptions

4. Le comité peut accorder à tout membre qui en fait la demande une exemption de toute exigence du programme en raison d’une maladie, d’un congé de maternité ou d’une autre circonstance qu’il juge appropriée.

Activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel

Participation et tenue de registres

5. (1) Chaque membre participe aux activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel sous la forme et de la manière qu’approuve le comité dans le but de maintenir et d’améliorer ses connaissances, ses compétences et son jugement.

(2) Chaque membre tient des registres de sa participation aux activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel sous la forme, de la manière et pendant la période que précise le comité.

(3) À la demande du comité, d’un évaluateur ou d’un employé de l’Ordre, le membre lui fournit, dans le délai précisé dans la demande, sinon dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci :

a)  des renseignements complets et exacts, sous la forme et de la manière que précise le comité, sur ses activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel;

b)  les registres de ses activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel visés au paragraphe (2).

Évaluations, par les pairs, des activités professionnelles des membres

Sélection des membres

6. (1) Le comité choisit les membres devant se soumettre à une évaluation, par les pairs, de leurs activités professionnelles, laquelle vise à évaluer leurs connaissances, leurs compétences et leur jugement.

(2) Un membre peut être tenu de se soumettre à une évaluation si, selon le cas :

a)  son nom est choisi de façon aléatoire, notamment par échantillonnage aléatoire stratifié;

b)  une demande lui est faite en vertu du paragraphe 5 (3) et :

(i)  soit les renseignements qu’il fournit sont insuffisants ou inexacts,

(ii)  soit ses registres n’indiquent pas qu’il a pris part à des activités adéquates d’auto-évaluation, d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel;

c)  il est choisi en fonction d’autres critères que précise le comité et qui ont été publiés sur le site Web de l’Ordre au moins trois mois avant sa sélection en fonction de ces critères;

d)  il a déjà été soumis à une telle évaluation et le comité conclut qu’une nouvelle évaluation est nécessaire.

(3) Le comité nomme un évaluateur pour qu’il effectue l’évaluation du membre, laquelle peut notamment comprendre :

a)  un examen des formulaires et autres documents utilisés par le membre dans l’exercice de sa profession;

b)  un examen des dossiers du membre relatifs aux soins qu’il dispense à ses patients;

c)  une évaluation de tout renseignement concernant les soins dispensés par le membre à ses patients;

d)  une entrevue avec le membre;

e)  une inspection des locaux où le membre exerce sa profession;

f)  un examen du matériel et des fournitures du membre;

g)  une évaluation des connaissances, des compétences et du jugement du membre, laquelle peut comprendre une évaluation écrite ou un examen clinique objectif structuré;

h)  un examen des registres du membre visés au paragraphe 5 (2).

Rapport écrit

7. (1) L’évaluateur remet à l’Ordre, dans le délai que précise le comité, un rapport écrit de l’évaluation.

(2) Le comité remet au membre une copie du rapport de l’évaluateur ainsi qu’un avis du droit qu’a le membre de présenter des observations écrites au comité dans les 30 jours suivant la réception du rapport et de l’avis.

Mesures correctives

8. Si, après examen du rapport de l’évaluateur et des observations, le cas échéant, présentées par le membre, il est d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre sont insuffisants, le comité peut prendre n’importe laquelle des mesures prévues au paragraphe 80.2 (1) du Code des professions de la santé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Midwives of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario :

Claire Ramlogan - Salanga

Chair of Council

Kelly Dobbin

Registrar - CEO

Date made: November 2, 2020
Pris le : 2 novembre 2020

 

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