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Règl. de l'Ont. 672/20 : ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET DES DIRECTEURS ADJOINTS
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 672/20
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 26 novembre 2020
déposé le 27 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 décembre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 234/10
(ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D’ÉCOLE ET DES DIRECTEURS ADJOINTS)
1. Le paragraphe 3 (6) du Règlement de l’Ontario 234/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Une fois que le rendement d’un directeur d’école employé par un conseil a été évalué, ses années d’évaluation suivantes sont précédées, tant qu’il est employé par ce conseil, d’au moins quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation.
(7) Si le rendement d’un directeur d’école fait l’objet d’une évaluation supplémentaire en vertu de l’article 5 au cours d’une année qui n’est pas son année d’évaluation, les règles suivantes s’appliquent :
1. Malgré le paragraphe (6), l’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée peut être précédée de moins de quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation.
2. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être une année d’évaluation.
3. Le cycle d’évaluation précédent prend fin.
4. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être la première année d’un nouveau cycle d’évaluation.
5. Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de l’année d’évaluation mentionnée à la disposition 2.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Évaluations du rendement : 2020-2021
3.1 (1) Il ne doit pas être tenu compte de l’année scolaire 2020-2021 au moment de l’établissement d’un cycle d’évaluation en application de l’article 3.
(2) Aucune évaluation du rendement, à l’exception d’une évaluation du rendement supplémentaire prévue à l’article 5, ne doit être effectuée pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 672/20 et se termine le 31 août 2021.
(3) Si une évaluation du rendement est effectuée à l’égard de l’année d’évaluation 2020-2021, l’année d’évaluation est réputée être 2021-2022 aux fins de l’établissement du cycle d’évaluation.
3. Le paragraphe 27 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Une fois que le rendement d’un directeur adjoint employé par un conseil a été évalué, ses années d’évaluation suivantes sont précédées, tant qu’il est employé par ce conseil, d’au moins quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation.
(7) Si le rendement d’un directeur adjoint fait l’objet d’une évaluation supplémentaire en vertu de l’article 29 au cours d’une année qui n’est pas son année d’évaluation, les règles suivantes s’appliquent :
1. Malgré le paragraphe (6), l’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée peut être précédée de moins de quatre années qui ne sont pas des années d’évaluation.
2. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être une année d’évaluation.
3. Le cycle d’évaluation précédent prend fin.
4. L’année au cours de laquelle l’évaluation du rendement supplémentaire est effectuée est réputée être la première année d’un nouveau cycle d’évaluation.
5. Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de l’année d’évaluation mentionnée à la disposition 2.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Évaluations du rendement : 2020-2021
27.1 (1) Il ne doit pas être tenu compte de l’année scolaire 2020-2021 au moment de l’établissement d’un cycle d’évaluation en application de l’article 27.
(2) Aucune évaluation du rendement, à l’exception d’une évaluation du rendement supplémentaire prévue à l’article 29, ne doit être effectuée pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 672/20 et se termine le 31 août 2021.
(3) Si une évaluation du rendement est effectuée à l’égard de l’année d’évaluation 2020-2021, l’année d’évaluation est réputée être 2021-2022 aux fins de l’établissement du cycle d’évaluation.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.