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Règl. de l'Ont. 734/20 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES
déposé le 10 décembre 2020 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 734/20
pris en vertu du
Code de la route
pris le 10 décembre 2020
déposé le 10 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 décembre 2020
modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990
(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)
1. (1) La version française du paragraphe 13 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de commerçant» par «de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, ceux-ci» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 13 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(6) Malgré le paragraphe (4), si une plaque d’immatriculation de commerçant est utilisée conformément au paragraphe (3) sur un véhicule utilitaire qui est une camionnette, la camionnette peut être utilisée à des fins personnelles en Ontario, mais elle ne doit ni remorquer ni tracter un véhicule.
(7) Malgré le paragraphe (5), la plaque d’immatriculation de commerçant peut être utilisée sur un véhicule utilitaire qui est chargé de biens si, à la fois :
a) le véhicule est une camionnette;
b) les biens sont des biens personnels qui ne sont :
(i) ni du fret;
(ii) ni des outils ou de l’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales.
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :
a) a deux essieux au plus;
b) a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 3 400 kilogrammes ou moins;
c) est muni :
(i) soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée;
(ii) soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée.
2. La version française du paragraphe 13.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de fournisseur de services» par «de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, ceux-ci» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. La version française du paragraphe 13.2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services» par «de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ceux-ci» dans le passage qui précède l’alinéa a).
4. La version française du paragraphe 13.2.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de fabricant» par «de la nécessité d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de fabricant, ceux-ci».
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.