Règl. de l'Ont. 735/20: SOMMES VISÉES À L'ARTICLE 25.34 DE LA LOI, ÉLECTRICITÉ (LOI DE 1998 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 735/20
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur l’électricité
pris le 9 décembre 2020
déposé le 11 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 décembre 2020
Sommes visées à l’article 25.34 de la Loi
Sommes prescrites
1. (1) Les sommes suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 25.34 (2) de la Loi :
1. Les sommes à verser à une entité aux termes d’un contrat d’acquisition conclu avec la SIERE à l’égard des programmes suivants, autre qu’un contrat d’acquisition concernant la production d’hydroélectricité :
i. le Programme d’approvisionnement en énergie renouvelable.
ii. le Programme d’offre standard en matière d’énergie renouvelable (POSER).
iii. le Programme de tarifs de rachat garantis (TRG).
iv. le Programme de TRG pour les micro-projets.
v. le processus d’approvisionnement pour les grands projets d’énergie renouvelable (AGER).
2. Les sommes à verser à une entité aux termes d’un contrat d’achat d’électricité conclu entre l’entité et la SIERRE dans le cadre de l’Entente d’investissement dans l’énergie.
(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), l’Entente d’investissement dans l’énergie est l’Entente d’investissement dans l’énergie conclue le 21 janvier 2010 entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Énergie, Samsung C&T Corporation et Korea Electric Power Corporation, telle qu’elle est modifiée et mise à jour.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.