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Règl. de l'Ont. 757/20 : MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 172 DU CODE
déposé le 15 décembre 2020 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 757/20
pris en vertu du
Code de la route
pris le 10 décembre 2020
déposé le 15 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 janvier 2021
Mise en fourrière à court terme de vÉhicules en application de l’article 172 du code
Exemptions de l’application de l’article 172 du Code : véhicules de location
1. (1) Le véhicule automobile qui a été mis en fourrière en application de l’article 172 du Code et qui faisait l’objet d’un contrat de location lors de sa mise en fourrière est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 172 (7) b) du Code de mise en fourrière pendant les sept jours entiers visés à cet alinéa si, à la fois :
a) le contrat de location dont fait l’objet le véhicule était d’une durée de 30 jours ou moins;
b) le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule est une personne dont l’entreprise consiste à louer des véhicules automobiles au public.
(2) Un agent de police n’est pas tenu, en application du paragraphe (1), de décider si le véhicule automobile doit être restitué avant l’expiration de la période de mise en fourrière prévue à l’alinéa 172 (7) b) du Code.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.