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Règl. de l'Ont. 763/20 : PÉRIODE DE NON-EXÉCUTION - LOCATIONS PRESCRITES
déposé le 17 décembre 2020 en vertu de location commerciale (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. L.7
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 763/20
pris en vertu de la
Loi sur la location commerciale
pris le 16 décembre 2020
déposé le 17 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 janvier 2021
période de non-exécution - locations Prescrites
Période de non-exécution
1. (1) La date prescrite pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «période de non-exécution» à l’article 79 de la Loi est le 45e jour qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) La date prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «période de non-exécution» à l’article 79 de la Loi est la période qui commence le 17 décembre 2020 et se termine le 22 avril 2022.
Locations prescrites
2. (1) Les critères suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 80 (2) de la Loi :
1. Le locataire a obtenu l’approbation pour recevoir la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer.
2. Le locataire a fourni une preuve de l’approbation visée à la disposition 1 au locateur.
3. Au plus 12 semaines se sont écoulées depuis le jour où le locataire a obtenu l’approbation.
(2) Il est entendu qu’une location peut remplir les critères énoncés au paragraphe (1) à l’égard de plus d’une approbation dans le cadre de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.