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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 782/20

pris en vertu de la

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

pris le 17 décembre 2020
déposé le 22 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 janvier 2021

détermination du revenu agricole

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien numéro d’inscription» Numéro d’inscription attribué en application du paragraphe 21 (4) de la Loi, tel qu’il existait le 31 décembre 2020. («old registration number»)

«année de programme» Relativement à un numéro d’inscription d’entreprise agricole, s’entend de la période qui commence le 1er mars d’une année donnée et qui se termine le dernier jour de février de l’année suivante. («program year»)

«directeur» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 783/20 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («Director»)

Seuil de revenu : numéro d’inscription d’entreprise agricole

2. Pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi, le revenu brut annuel prescrit est de 7 000 $.

Demande présentée par une personne déjà inscrite : revenu brut annuel

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole présentée par une personne qui exploite une entreprise agricole et à qui un ancien numéro d’inscription ou un numéro d’inscription d’entreprise agricole a été attribué au cours des deux années de programme précédant la présentation de la demande ou de l’une d’elles.

(2) Le directeur détermine le revenu brut annuel de l’entreprise agricole de l’auteur de la demande de la même manière que l’est le revenu brut de l’entreprise provenant de l’agriculture aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour la dernière année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu a été déposée à l’égard de l’entreprise au cours des 18 mois précédant la date à laquelle elle est tenue d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole.

(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’année de programme qui commence le 1er mars 2021, le directeur peut déterminer le revenu brut annuel de l’entreprise agricole de l’auteur de la demande :

a) de la même manière que l’a été le revenu brut de l’entreprise provenant de l’agriculture aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition 2019;

b) de la même manière que l’a été le revenu brut de l’entreprise provenant de l’agriculture aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition 2020.

(4) L’auteur de la demande fournit sur demande au directeur une copie de la déclaration de revenu applicable.

Nouveaux auteurs d’une demande : revenu brut annuel

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole présentée par :

a) soit une personne qui exploite une entreprise agricole et à qui un ancien numéro d’inscription ou un numéro d’inscription d’entreprise agricole n’a jamais été attribué;

b) soit une personne qui exploite une entreprise agricole et à qui un ancien numéro d’inscription ou un numéro d’inscription d’entreprise agricole n’a pas été attribué au cours des deux années de programme précédant la présentation d’une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

(2) Le directeur détermine le revenu brut annuel de l’entreprise agricole de l’auteur de la demande :

a) de la même manière que l’est le revenu brut de l’entreprise provenant de l’agriculture aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour la dernière année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu a été déposée à l’égard de l’entreprise au cours des 18 mois précédant la date à laquelle elle est tenue d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole;

b) si l’auteur de la demande n’a pas la déclaration de revenu visée à l’alinéa a), à l’aide des renseignements et documents concernant les finances, l’inventaire et les affaires que lui demande le directeur qui montrent le revenu brut de l’entreprise provenant de l’agriculture, déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), au cours des 12 mois précédant la présentation de la demande.

(3) Si le directeur demande les renseignements ou documents visés au paragraphe (2), l’auteur de la demande les lui fournit.

Abrogation

5. Le Règlement de l’Ontario 723/93 est abrogé.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

 

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