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Règl. de l'Ont. 1/21 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 7 janvier 2021 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/21

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 15 décembre 2020
approuvé le 16 décembre 2020
déposé le 7 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) La définition de «postulant» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifiée par remplacement de «général ou transitoire» par «général, transitoire ou temporaire».

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat de qualification et d’inscription temporaire» Le certificat de qualification et d’inscription visé à la disposition 3 de l’article 2. («temporary certificate of qualification and registration»)

(3) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «général ou transitoire» par «général, transitoire ou temporaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le titre de la partie II du Règlement et l’intertitre suivant le titre sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PART II
certificats de qualification et d’inscription généraux, transitoires et temporaires

Demande de certificat de qualification et d’inscription général, transitoire ou temporaire

3. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Certificats de qualification et d’inscription temporaires.

4. Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription temporaire qui devrait terminer avec succès son programme de formation professionnelle avant le 1er janvier 2022, un relevé de notes des semestres qu’il a terminés ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;

5. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription temporaire qui devrait terminer avec succès son programme de formation professionnelle avant le 1er janvier 2022, un relevé de notes des semestres qu’il a terminés ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;

6. Le paragraphe 6.1 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

7. Le paragraphe 6.2 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription temporaire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

8. L’alinéa 10 c) du Règlement est modifié par remplacement de «généraux ou transitoires» par «généraux, transitoires ou temporaires».

9. Le paragraphe 13.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

10. Le paragraphe 13.2 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat temporaire, il a été satisfait aux exigences de l’article 17.3, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

11. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences relatives au certificat de qualification et d’inscription temporaire

Postulants visés à l’art. 4

17.1 (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription temporaire, qui expire le 31 décembre 2021, au postulant visé à l’article 4 s’il a des preuves satisfaisantes que le postulant n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou d’un certificat de qualification et d’inscription temporaire et qu’il a fait ce qui suit :

a) il s’est conformé aux articles 4 et 9;

b) il répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5), ou (6);

c) il a, à la date de la demande, terminé avec succès une partie du stage exigé dans le cadre d’un programme de formation professionnelle;

d) il a fait des progrès satisfaisants dans un programme de formation professionnelle;

e) il a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat.

(2) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;

b) devoir terminer avec succès, avant le 1er janvier 2022, un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (2) ou à l’alinéa 1 (3) a) du règlement sur l’agrément.

(3) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) être sourd ou malentendant;

b) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;

c) devoir terminer avec succès, avant le 1er janvier 2022, un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa 1 (3) b) du règlement sur l’agrément.

(4) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) être d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit);

b) être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes;

c) devoir terminer avec succès, avant le 1er janvier 2022, un programme de formation professionnelle visé au paragraphe 1 (4) du règlement sur l’agrément pour les personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) qui le prépare à enseigner aux cycles primaire et moyen.

(5) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) démontrer une connaissance suffisante d’une langue du groupe anishinaabek, mushkegowuk, onkwehonwe ou lenapi;

b) devoir terminer avec succès, avant le 1er janvier 2022, un programme de formation professionnelle visé à l’alinéa 1 (3) c) du règlement sur l’agrément pour les enseignants de langues autochtones.

(6) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) être titulaire à la fois :

(i) d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,

(ii) de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;

b) devoir terminer avec succès, avant le 1er janvier 2022, un programme de formation professionnelle visé à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2) du règlement sur l’agrément.

Postulants visés à l’art. 5

17.2 Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription temporaire, qui expire le 31 décembre 2021, au postulant visé à l’article 5 s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

a) le postulant s’est conformé aux articles 5 et 9;

b) le postulant a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat,

c) le postulant est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante, attestant que la personne est qualifiée pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire dans les limites du certificat et remplissant les critères suivants :

(i) il est équivalent à un certificat de qualification et d’inscription temporaire délivré en vertu de l’article 17.1,

(ii) il expire au plus tard le 31 décembre 2021 ou exige que le postulant termine un programme de formation professionnelle avant le 1er janvier 2022;

d) le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle n’est pas suspendu, annulé ou révoqué.

Conversion des certificats de qualification et d’inscription temporaires

17.3 Le registraire peut délivrer au postulant qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription temporaire visé à l’article 17.1 ou 17.2 le certificat de qualification et d’inscription général correspondant s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

a) le postulant a terminé avec succès un stage d’une durée minimale de 80 jours qui répond aux exigences du paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément;

b) le postulant a terminé avec succès le programme de formation professionnelle avant le 1er janvier 2022;

c) le postulant s’est conformé à toutes les autres conditions ou exigences imposées par la Loi.

Réussite du stage

17.4 Afin d’établir si un postulant a terminé avec succès un stage d’une durée minimale de 80 jours dans le cadre d’un programme de formation professionnelle, chaque jour où il enseigne conformément à un certificat de qualification et d’inscription temporaire est compté comme un jour de stage, même si l’enseignement ne satisfait pas à toutes les exigences d’un stage énoncées au paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément.

12. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions et restrictions

18. (1) Le certificat de qualification et d’inscription général, transitoire ou temporaire délivré en vertu de l’article 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 16, 17.1 ou 17.3 ou dont une personne est réputée titulaire selon le paragraphe 37 (5), (6), (8), (9), (10) ou (11) peut être assorti de conditions ou de restrictions imposées par le registraire dans le cadre de la Loi.

(2) Le certificat de qualification et d’inscription général, transitoire ou temporaire délivré en vertu de l’article 13, 15 ou 17.2 peut être assorti de conditions ou de restrictions visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 9 (7) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre.

13. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «général ou transitoire» par «général, transitoire ou temporaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 19 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «général ou transitoire» par «général, transitoire ou temporaire».

(3) L’alinéa 19 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’un des renseignements suivants, selon le cas :

(i) Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription général, le programme de formation professionnelle que le postulant a terminé avec succès.

(ii) Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire, le programme de formation professionnelle en plusieurs parties dont le postulant a terminé avec succès la première partie.

(iii) Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription temporaire, le programme de formation professionnelle auquel le postulant est inscrit au moment de la délivrance du certificat et le domaine d’étude de son programme;

(4) Le paragraphe 19 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «général ou transitoire» par «général, transitoire ou temporaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «général ou transitoire» par «général, transitoire ou temporaire».

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 30 janvier 2021 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Nicole van Woudenberg

Chair of Council / Présidente du conseil

Chantale Bélisle

Deputy Registrar / Registraire adjointe

Date made: December 15, 2020
Pris le : 15 décembre 2020

 

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