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Règl. de l'Ont. 16/21 : REAFFECTATION DU TRAVAIL - CERTAINS FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 16/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 15 janvier 2021
déposé le 18 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 74/20

(RÉAFFECTATION DU TRAVAIL - CERTAINS FOURNISSEURS DE SERVICES DE SANTÉ)

1. (1) La disposition 1.1 de l’annexe A du Règlement de l’Ontario 74/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1.1  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«maison de retraite» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«titulaire de permis» S’entend des personnes suivantes :

a)  en ce qui concerne un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b)  en ce qui concerne une maison de retraite, le titulaire de permis au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)

(2) La disposition 2 de l’annexe A du Règlement est modifiée par remplacement de «sur les patients» par «sur les patients, notamment en réaffectant des membres de leur personnel à un autre fournisseur de services de santé» à la fin de la disposition.

(3) L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

2.1.1  Malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à aider les maisons de retraite, notamment en fournissant des évaluations en ce qui concerne le programme de prévention et de contrôle des infections d’une maison de retraite, en assurant la supervision clinique au sein d’une maison de retraite, et en fournissant des services infirmiers et des services de soutien personnel, y compris une aide à la prise des repas, aux résidents d’une maison de retraite.

(4) La disposition 2.2 de l’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.2  Dans les circonstances visées aux dispositions 2 à 2.1.1, les règles suivantes s’appliquent :

i.  Les membres du personnel d’un fournisseur de services de santé qui sont affectés à un autre fournisseur de services de santé ou qui fournissent de l’aide au sein d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite continuent d’être membres du personnel du fournisseur de services de santé qui les a affectés.

ii.  L’affectation de membres du personnel ou la fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que, d’une part, le fournisseur de services de santé qui affecte des membres de son personnel et, d’autre part, le fournisseur de services de santé, le foyer de soins de longue durée ou la maison de retraite chez qui l’affectation a lieu, selon le cas, sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

iii.  Le fournisseur de services de santé qui affecte des membres de son personnel ne doit pas être considéré, du fait de cette affectation ou de la fourniture de l’aide, comme ayant vendu une partie de son entreprise au fournisseur de services de santé, au foyer de soins de longue durée ou à la maison de retraite chez qui l’affectation a lieu, selon le cas, pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(5) La sous-sous-disposition 3 i A de l’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de «ou à différents endroits au sein des installations d’un autre fournisseur de services des santé» à la fin de la sous-sous disposition.

(6) La sous-disposition 3 i de l’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :

A.0.1  Réaffecter le personnel à un autre fournisseur de services de santé.

(7) La sous-sous-disposition 3 i A.1 de l’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de «ou d’une maison de retraite» à la fin de la sous-sous disposition.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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