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Règl. de l'Ont. 26/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 26/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 22 janvier 2021
déposé le 25 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. (1) La disposition 1.1 de l’annexe 5 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Un particulier qui travaille pour un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques ou de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux, d’agents assainissants et de désinfectants.

1.2  Un particulier qui travaille dans une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

1.3  Un particulier qui travaille dans un établissement où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au public, si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, est située dans l’établissement.

(2) La disposition 25.1 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25.1  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance ou qui appuie la prestation d’un tel enseignement.

25.2  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui, à la fois :

i.  dispense un enseignement en personne dans une école autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret ou appuie la prestation d’un tel enseignement,

ii.  a un enfant inscrit dans une école n’étant pas autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret et qui ne reçoit pas un enseignement en personne.

(3) La disposition 34 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

34.  Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité, ou pour maintenir le raffinage, le transport, la distribution et le stockage de gaz ou d’un autre type d’hydrocarbure en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i.  La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii.  Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

iii.  Un distributeur de gaz ou un transporteur de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

iv.  Un distributeur, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 40 (3) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, qui n’est pas déjà visé à la sous-disposition ii ou iii.

v.  Une raffinerie de pétrole.

(4) L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

35.1  Un particulier employé dans une entreprise chargée de la collecte, du transport, du stockage, du traitement, de l’élimination ou du recyclage de tout type de déchets.

. . . . .

38.1  Un particulier qui travaille dans un supermarché, une épicerie, un magasin de proximité, un marché fermier ou un autre magasin qui vend principalement des aliments, autre qu’un établissement visé à l’article 6 de l’annexe 2.

38.2  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui produit des aliments, des boissons ou des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse ou de la pêche.

38.3  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui soutient la chaîne d’approvisionnement des aliments ou des produits agricoles.

38.4  Un particulier qui exerce un travail qui nécessite la conduite d’un véhicule automobile de la catégorie A ou D visé au Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 27 janvier 2021 et du jour de son dépôt.

 

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