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Règl. de l'Ont. 55/21 : ORDRES DE CONFORMITÉ À L'ÉGARD DES MAISONS DE RETRAITE
déposé le 5 février 2021 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 55/21
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 5 février 2021 (12 h 50)
déposé le 5 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 février 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 20 février 2021
ordres de conformité à l’égard des maisons de retraite
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.
annexe 1
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
«maison de retraite» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)
«registrateur» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («registrar»)
«titulaire de permis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)
Pouvoir de donner des ordres de conformité obligatoire : maisons de retraite touchées par une éclosion
2. (1) S’il établit qu’il existe un risque de préjudice lié à la COVID-19 pour les résidents d’une maison de retraite, le registrateur est autorisé à prendre un ordre en vertu du paragraphe 90 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite enjoignant au titulaire de permis de la maison de retraite de faire quelque chose, ou de s’en abstenir, afin de prévenir la COVID-19, d’intervenir relativement à cette maladie ou d’en atténuer les effets.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordre du registrateur peut exiger du titulaire de permis qu’il respecte les conseils, recommandations et instructions de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) le médecin-hygiéniste local ou son délégué;
b) les hôpitaux;
c) un gestionnaire nommé en vertu de l’article 91 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite à l’égard de la maison de retraite du titulaire.
(3) Le paragraphe (1) s’applique malgré les exigences ou les motifs énoncés dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite ou le Règlement de l’Ontario 166/11 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, et malgré toute autre loi, politique ou ordonnance ou tout autre règlement, décret, ordre ou arrêté.
(4) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) énonce la période pendant laquelle il est en vigueur, mais celle-ci ne doit pas dépasser le jour où le présent décret cesse de s’appliquer ou est abrogé.
(5) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une requête en suspension prévue au paragraphe 101 (2) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.