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Règl. de l'Ont. 97/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 97/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 9 février 2021
déposé le 9 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. Le Règlement de l’Ontario 263/20 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’article 5 du présent décret» par «l’article 3.3 de l’annexe 1».

2. L’article 5 du Règlement est abrogé.

3. (1) Le titre de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annexe 1
règles générales

(2) L’article 1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 14.2 de l’annexe 2, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :

1. Un gouvernement.

2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

(3) Le paragraphe 2 (3) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a) en affichant à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers la façon d’effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b) en faisant le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle n’entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(3.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le travail à distance.

(4) L’article 3 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des restrictions supplémentaires énoncées dans le présent décret, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a) les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou dans l’installation;

b) le nombre total de membres du public dans l’entreprise ou dans l’installation au même moment ne dépasse pas 75 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 75 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 5,3 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement d’une entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) relèvent, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Exigences s’appliquant aux particuliers

3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où :

a) il assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement que permet le présent décret;

b) il se trouve à moins de deux mètres d’un autre particulier qui n’est pas un membre de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(4) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).

(7) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

3.2 La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu, ni de faire la queue ou de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;

b) ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

Plan de sécurité

3.3 (1) La personne responsable d’une entreprise, d’un lieu, d’une installation ou d’un établissement qui est ouvert prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement, y compris le contrôle sanitaire, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne responsable de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

4. (1) L’article 6.1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ventes au détail, supermarchés et pharmacies

6.1 (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1. Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, à l’exception des établissements visés à l’article 1.

2. Les pharmacies.

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La personne responsable de l’entreprise doit limiter le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 75 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

2. La personne responsable de l’entreprise doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

3. La personne responsable de l’entreprise doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) inclut les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

Autres ventes au détail

6.2 (1) Toutes les entreprises, autres que celles visées au paragraphe 6.1 (1), qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public, y compris les magasins à grande surface, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. La personne responsable de l’entreprise doit limiter le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise au même moment de sorte qu’il ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2. La personne responsable de l’entreprise doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

3. La personne responsable de l’entreprise doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un magasin de vente au détail de cannabis exploité en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis d’effectuer des ventes au détail par d’autres méthodes que la vente en magasin, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

(2) Les dispositions 16 à 19 du paragraphe 14.2 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

16. Les pistes de luge.

17. Les pistes de motoneiges, de ski de fond, de traîneaux à chiens et de raquette et les sentiers de patinage sur glace.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 10 février 2021 et du jour de son dépôt.

 

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