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Règl. de l'Ont. 127/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 127/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 19 février 2021
déposé le 19 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. (1) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 263/20 est modifié par remplacement de «(1.3)» par «(1.2)».

(2) Le paragraphe 4 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «(1.3)» par «(1.2)».

(3) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement :

a)  à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  en vue de servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15 de l’annexe 2.

(6) Les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour la tenue, en personne, d’examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (1.1) de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 82/20 (Règles pour les régions à l’étape 1) pris en vertu de la Loi, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.

(4) La définition de «établissement postsecondaire» au paragraphe 6 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement postsecondaire» S’entend :

a)  d’une université;

b)  d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c)  d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d)  d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e)  d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f)  d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g)  d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h)  de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

2. (1) La disposition 5 du paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences» par «de services de garde».

(2) Le paragraphe 13 (4.1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences» par «de services de garde».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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