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Règl. de l'Ont. 133/21 : DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

déposé le 26 février 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 133/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 25 février 2021
déposé le 26 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2021

documents électroniques

Documents électroniques : exigences générales

1. Si une personne porte ou conserve un document électronique afin de satisfaire à l’exigence de porter ou de conserver un document prévue par le Code ou les règlements, le document électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.  Il doit être sous forme lisible.

2.  Il doit être entier, selon ce qu’exige la loi.

3.  Il doit être inaltéré sous sa forme définitive.

Documents électroniques — véhicules utilitaires

2. (1) Tout document concernant un véhicule utilitaire qui doit être porté, conservé, produit ou remis en application de l’article 7, 16, 82.1, 110, 110.2, 116, 121 ou 216.1 du Code peut l’être sous forme électronique s’il satisfait aux exigences de l’article 1 du présent règlement.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à la personne qui est tenue en application de l’article 7, 16, 82.1, 110, 110.2, 116 or 121 du Code de produire ou de remettre un document concernant un véhicule utilitaire sous forme électronique :

1.  Si un agent de police exige qu’elle lui transmette le document par voie électronique, la personne le fait.

2.  Si un agent de police exige qu’elle produise ou remette le document, la personne, à son gré :

i.  en produit un affichage électronique qui peut être lu de l’extérieur du véhicule,

ii.  en produit ou en remet une copie imprimée.

(3) Les exigences suivantes s’appliquent à la personne qui est tenue en application de l’article 7, 16, 82.1, 110, 110.2, 116, 121 or 216.1 du Code de produire ou de remettre un document concernant un véhicule utilitaire sous forme électronique :

1.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige qu’elle lui transmette le document par voie électronique, la personne le fait.

2.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige qu’elle produise ou remette le document, la personne, à son gré :

i.  en produit un affichage électronique qui peut être lu de l’extérieur du véhicule,

ii.  en produit ou en remet une copie imprimée.

Documents électroniques — permis de garage et de remisage

3. (1) Tout document qui doit être conservé ou produit en application de l’article 60 du Code ou du Règlement 595 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de garage) pris en vertu du Code peut l’être sous forme électronique s’il satisfait aux exigences de l’article 1 du présent règlement.

(2) Les documents suivants s’appliquent à l’égard de la personne qui conserve un document concernant un permis de garage et de remisage sous forme électronique :

1.  Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige qu’elle génère une copie imprimée du document, la personne le fait si elle a la capacité technique de le faire.

2.  Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le document soit mis en mémoire ou transmis d’une façon particulière, la personne le met en mémoire ou le transmet conformément à cette exigence.

Documents électroniques — centres d’inspection des véhicules automobiles

4. (1) Tout document qui doit être conservé, produit ou remis en application de l’article 98 du Code ou du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code peut l’être sous forme électronique s’il satisfait aux exigences de l’article 1 du présent règlement.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard de la personne qui conserve un document concernant un centre d’inspection des véhicules automobiles sous forme électronique :

1.  Si un inspecteur nommé en vertu de l’article 98 du Code exige qu’elle génère une copie imprimée du document, la personne le fait si elle a la capacité technique de le faire.

2.  Si un inspecteur nommé en vertu de l’article 98 du Code exige que le document soit mis en mémoire ou transmis d’une façon particulière, la personne le met en mémoire ou le transmet conformément à cette exigence.

Certification

5. (1) L’agent de police, l’agent chargé d’appliquer les dispositions du Code ou l’inspecteur nommé en vertu de l’article 98 du Code qui obtient ou reçoit un document électronique d’une personne tenue de porter, de conserver, de produire ou de remettre un document en application du Code ou des règlements peut en faire une copie électronique ou imprimée.

(2) Le document électronique ou imprimé qui se présente comme étant certifié conforme à un document électronique que l’agent de police, l’agent chargé d’appliquer les dispositions du Code ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 98 du Code a obtenu ou reçu est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’original et de son contenu.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour de son dépôt.

 

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