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Règl. de l'Ont. 134/21 : INSPECTION DES VÉHICULES UTILITAIRES

déposé le 26 février 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 134/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 25 février 2021
déposé le 26 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 199/07

(INSPECTION DES VÉHICULES UTILITAIRES)

1. Les paragraphes 18 (3) à (5) du Règlement de l’Ontario 199/07 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les règles suivantes s’appliquent au conducteur qui a avec lui un rapport d’inspection quotidienne, un rapport d’inspection du dessous d’un autocar ou une grille d’inspection sur support électronique :

1.  Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le conducteur lui transmette le rapport ou la grille par voie électronique, le conducteur le fait dès que cela est raisonnablement possible.

2.  Si un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le conducteur produise ce qui suit, le conducteur produit, à son gré :

i.  soit une image électronique du rapport ou de la grille pouvant être lue de l’extérieur du véhicule,

ii.  soit une copie imprimée du rapport ou de la grille qu’il a signée.

(4) Malgré l’article 17, l’utilisateur peut conserver un relevé ou un document sur support électronique à n’importe quel endroit si, à la fois :

a)  il peut facilement avoir accès au relevé ou au document depuis son établissement principal;

b)  il pourrait être en mesure, depuis son établissement principal, de se conformer à une exigence de mise en mémoire ou de transmission du relevé ou du document d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’utilisateur qui a en sa possession un relevé ou un document sur support électronique :

1.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que l’utilisateur génère une copie imprimée du relevé ou du document, l’utilisateur le fait s’il a la capacité technique de le faire.

2.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le relevé ou le document soit mis en mémoire ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code, l’utilisateur le met en mémoire ou le transmet conformément à l’exigence de l’agent.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour de son dépôt.

 

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