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Règl. de l'Ont. 144/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 144/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 26 février 2021
déposé le 26 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. (1) Le paragraphe 11 (9) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par remplacement de «dispositions 1 à 4 de l’article 63» par «dispositions 1 à 5 du paragraphe 63 (1)».

(2) Le paragraphe 12 (9) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 1 à 4 de l’article 63» par «dispositions 1 à 5 du paragraphe 63 (1)».

2. L’article 10.1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

3. (1) Le paragraphe 12 (9) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 1 à 4» par «dispositions 1 à 5».

(2) Le paragraphe 13 (9) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 1 à 4» par «dispositions 1 à 5».

4. L’article 7 de l’annexe 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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