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Règl. de l'Ont. 191/21 : AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L'IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS

déposé le 15 mars 2021 en vertu de immigration en Ontario (Loi de 2015 sur l'), L.O. 2015, chap. 8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/21

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 11 mars 2021
déposé le 15 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 421/17

(AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L’IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS)

1. Le Règlement de l’Ontario 421/17 est modifié par adjonction des articles suivants :

Certificat de désignation : catégories de manifestation d’intérêt

3.1 La procédure suivante s’applique aux demandeurs dans la catégorie des travailleurs étrangers ayant une offre d’emploi, la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi, la catégorie des compétences recherchées, la catégorie des titulaires de maîtrise et la catégorie des titulaires de doctorat :

1. Avant de demander un certificat de désignation, le demandeur doit enregistrer une manifestation d’intérêt en attestant que les critères d’admissibilité applicables énumérés dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sont remplis et qu’il possède les qualités requises énoncées dans la manifestation d’intérêt, et en fournissant les renseignements à l’appui.

2. Pour chaque catégorie, le directeur décide s’il y a lieu de délivrer ou non une invitation générale ou ciblée à présenter une demande de certificat de désignation à l’égard de la catégorie.

3. S’il décide de délivrer des invitations générales à présenter une candidature à l’égard d’une catégorie, le directeur attribue un rang aux demandeurs dans la catégorie et délivre aux demandeurs qui occupent les rangs les plus élevés des invitations à présenter leur candidature dans cette catégorie.

4. S’il décide de délivrer des invitations ciblées à présenter une candidature à l’égard d’une catégorie, le directeur n’attribue un rang qu’aux demandeurs qui possèdent un ou plusieurs attributs correspondants aux besoins du marché du travail ou à la priorité basée sur le capital humain qui satisferaient aux objectifs qu’il a fixés pour la catégorie, et il ne délivre des invitations à présenter une candidature qu’aux demandeurs qui occupent les rangs les plus élevés dans cette catégorie et possèdent ces attributs.

5. L’attribution de rangs visée aux dispositions 3 et 4 est faite dans chaque catégorie en octroyant des points aux demandeurs, tel qu’il est publié sur le site Web du ministère, en fonction des critères suivants :

i. Le niveau d’éducation et le domaine d’études de la personne et l’endroit où elle a terminé ses études.

ii. La compétence en anglais ou en français de la personne.

iii. L’intention de la personne de s’établir à l’extérieur du Grand Toronto ou non.

iv. La compétence, le niveau d’expérience et l’historique des gains de la personne et tout autre facteur pertinent se rapportant à ses perspectives d’emplois sur le marché du travail et de l’emploi en Ontario.

v. Les besoins immédiats du marché du travail dans la province ou la région de la province.

Certificat de désignation : catégories d’Entrée express

3.2 La procédure suivante s’applique aux demandeurs dans la catégorie de la priorité basée sur le capital humain, la catégorie des travailleurs qualifiés francophones et la catégorie des métiers spécialisés :

1. Avant de demander un certificat de désignation, la personne doit créer un profil dans le système Entrée express établi par le gouvernement du Canada et être acceptée dans le bassin du système Entrée express.

2. Pour chaque catégorie, le directeur décide s’il y a lieu de délivrer des déclarations d’intérêt générales ou ciblées à l’égard d’une catégorie.

3. S’il décide de délivrer des déclarations d’intérêt générales à l’égard d’une catégorie, le directeur attribue un rang aux candidats dans la catégorie en utilisant les notes du Système de classement global assignées par le gouvernement du Canada et délivre des déclarations d’intérêt aux candidats qui occupent les rangs les plus élevés dans cette catégorie.

4. S’il décide de délivrer des déclarations d’intérêt ciblées à l’égard d’une catégorie, le directeur n’attribue un rang qu’aux candidats dont le profil du système Entrée express indique qu’ils possèdent un ou plusieurs attributs correspondants aux besoins du marché du travail ou à la priorité basée sur le capital humain qui satisferaient aux objectifs qu’il a fixés pour la catégorie, et il ne délivre des déclarations d’intérêt qu’aux demandeurs qui occupent les rangs les plus élevés dans cette catégorie et possèdent ces attributs.

2. Les paragraphes 5 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demandes

(1) Le demandeur fournit dans la demande d’agrément des renseignements qui sont précis, exacts et non trompeurs.

(2) Le représentant qui aide le demandeur à présenter une demande ou le conseille à ce sujet doit faire des efforts raisonnables pour que les renseignements fournis dans la demande soient précis, exacts et non trompeurs.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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