Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 218/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 218/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 19 mars 2021
déposé le 19 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par remplacement de «sauf si l’annexe 2 permet aux personnes d’être plus près les unes des autres» par «sauf si une autre disposition du présent arrêté permet aux personnes d’être plus près les unes des autres» à la fin de la disposition.

2. (1) Les dispositions 10, 11 et 12 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

10. Dans la zone jaune, au plus six personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

10.1 Malgré la disposition 10, plus de six personnes peuvent être assises à une table dans l’établissement si elles sont toutes membres du même ménage, un membre d’un autre ménage qui vit seul ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

11. Dans la zone orange, toutes les personnes assises ensemble à une table dans l’établissement doivent être membres du même ménage, un membre d’un autre ménage qui vit seul ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

12. Dans la zone orange, le nombre total de clients autorisés à être assis à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé des nombres suivants :

i. 100 clients,

ii. 50 % de la capacité d’accueil calculée en prenant la superficie totale en mètres carrés de l’espace de restauration intérieur accessible au public dans l’établissement, en divisant ce nombre par 2 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

13. La personne responsable d’un établissement situé dans la zone orange doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(2) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans un établissement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 20 mars 2021 et du jour de son dépôt.

 

English