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Règl. de l'Ont. 243/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 243/21

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 1er avril 2021
déposé le 1er avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 627/20

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 627/20 est modifié par adjonction des articles suivants :

Preuve exigée du réclamant : par. 14 (5.1) et (5.2) de la Loi

9.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 14 (5.1) a) de la Loi, l’explication des motifs des problèmes dont découle la réclamation doit être donnée par écrit.

(2) Pour l’application de l’alinéa 14 (5.1) b) de la Loi, une réclamation qui se rapporte au droit, prévu au paragraphe 14 (5.0.3) de la Loi, de recevoir un paiement sur le fonds de garantie est une réclamation prescrite.

(3) L’alinéa 14 (5.1) c) de la Loi ne s’applique pas à une réclamation ou à une instance se rapportant à la réclamation après que la Société a donné un avis de décision en application du paragraphe 14 (13) de la Loi à l’égard de la réclamation.

Partage d’avis d’experts avec le réclamant

9.2 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si les critères suivants sont remplis :

1.  Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe 14 (6) de la Loi qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour, la Société reçoit des avis techniques ou d’experts par écrit d’un ou plusieurs tiers à l’égard de la réclamation. Ces avis portent la date du jour de l’entrée en vigueur du présent article ou une date ultérieure.

2.  La Société remet un rapport prévu par le Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi énonçant l’évaluation que fait la Société de la réclamation visée à la disposition 1 ou ses conclusions à l’égard de cette dernière.

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la Société fournit au réclamant tous les avis visés à la disposition 1 du paragraphe (1) lorsqu’il lui fournit le rapport visé à la disposition 2 du paragraphe (1).

(3) S’il existe plus d’une version d’un avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), la Société ne fournit au réclamant que la version la plus récente de l’avis.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tiers» S’entend d’une personne qui n’est pas la Société ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger la divulgation de renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

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