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Règl. de l'Ont. 249/21 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

déposé le 6 avril 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 249/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 29 mars 2021
approuvé le 1er avril 2021
déposé le 6 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)

1. Le Règlement de l’Ontario 258/98 est modifié par adjonction des règles suivantes :

Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances

1.05.3 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances» en français et de «Small Claims Court E-Filing Service Portal» en anglais.

Restriction

(2) La présente règle s’applique pour permettre le dépôt électronique ou la délivrance électronique d’un document au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances seulement si la personne qui dépose le document ou en demande la délivrance accepte les conditions d’utilisation de ce portail et soumet au moyen de celui-ci une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter l’envoi par voie électronique de documents de la part du tribunal.

Dépôt électronique de la demande du demandeur

(3) La demande d’un demandeur (formule 7A) peut être déposée par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’intérêt payable relativement à la demande n’est pas supérieur à 35 % par année;

b)  le défendeur n’est pas un incapable.

Dépôt électronique d’autres documents

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les documents de procédure suivants peuvent être déposés par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances :

1.  La demande modifiée d’un demandeur (formule 7A), si la demande qui est modifiée n’a pas encore été signifiée.

2.  Un affidavit de signification (formule 8A).

3.  Une demande au greffier (formule 9B) en vue de constater un défaut ou en vue de la tenue d’une audience d’évaluation.

4.  Un affidavit établissant la compétence (formule 11A).

5.  Un jugement par défaut (formule 11B).

6.  Un avis de désistement de demande (formule 11.3A).

7.  Un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) demandant que soit accordée une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts.

Application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  la demande du demandeur dans l’instance a été délivrée par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances;

b)  aucun autre document dans l’instance n’a été déposé selon un autre mode qu’au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances.

Dépôt électronique

(6) Les documents suivants peuvent être délivrés par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances :

1.  La demande d’un demandeur (formule 7A).

2.  Un jugement par défaut (formule 11B).

Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances

1.05.4 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances» en français et de «Small Claims Court Submissions Online Portal» en anglais.

Restriction

(2) La présente règle s’applique pour permettre le dépôt électronique ou la délivrance électronique d’un document au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances seulement si la personne qui demande le dépôt ou la délivrance accepte les conditions d’utilisation de ce portail et soumet au moyen de celui-ci une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter l’envoi par voie électronique de documents de la part du tribunal.

Documents pouvant être déposés

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles peut être déposé par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances si ce portail prévoit le dépôt électronique du document.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

a)  la demande d’un demandeur (formule 7A), sauf si les droits prescrits pour le dépôt n’ont pas à être acquittés;

b)  un document déposé pour l’application de la règle 20.07 (bref de saisie-exécution de biens-fonds).

Acceptation par le greffier obligatoire

(5) Le document soumis pour dépôt au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances ne peut être déposé que s’il est accepté par le greffier.

Confirmation du dépôt

(6) S’il accepte le dépôt du document, le greffier envoie une confirmation du dépôt par courrier électronique.

Date du dépôt

(7) Le document déposé conformément au paragraphe (5) est considéré, malgré les paragraphes 1.05.1 (5) et (6), comme ayant été déposé le jour indiqué dans la confirmation du greffier.

Documents pouvant être délivrés

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), tout document qui peut ou doit être délivré aux termes des présentes règles peut être délivré par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances si ce portail prévoit la délivrance électronique du document.

Exceptions

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

a)  la demande d’un demandeur (formule 7A), sauf si les droits prescrits pour le dépôt n’ont pas à être acquittés;

b)  un document délivré pour l’application de la règle 20.07 (bref de saisie-exécution de biens-fonds).

Acceptation par le greffier obligatoire

(10) Le document soumis pour délivrance au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances ne sera délivré que s’il est accepté par le greffier.

Confirmation de la délivrance

(11) S’il accepte la délivrance du document, le greffier délivre le document et envoie par courrier électronique une confirmation de la délivrance avec le document délivré.

Date de la délivrance

(12) Le document délivré par le greffier en application du paragraphe (11) est considéré, malgré les paragraphes 1.05.1 (5) et (6), comme ayant été délivré le jour indiqué dans la confirmation du greffier.

Éclaircissements nécessaires

(13) Le greffier peut demander à une personne des éclaircissements par écrit concernant un document soumis pour dépôt ou délivrance, et la personne les fournit de la manière que précise le greffier.

Absence de dépôt ou de délivrance sans acceptation

(14) Il est entendu que le document qui n’est pas accepté par le greffier pour dépôt ou délivrance n’est pas considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas.

2. La règle 7.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt électronique de la demande

(1.1) Si la demande du demandeur est déposée par voie électronique, l’exigence selon laquelle une copie de la demande doit aussi être déposée à l’intention de chaque défendeur ne s’applique pas.

3. Les règles 7.02, 7.03 et 7.04 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Délivrance de la demande

7.02 (1) À la réception de la demande d’un demandeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant, la scellant et lui attribuant un numéro de dossier du tribunal.

Délivrance électronique obligatoire

(2) La demande d’un demandeur qui est déposée par voie électronique est délivrée par voie électronique.

Copies de la demande

(3) Si la demande d’un demandeur est délivrée par voie électronique :

a)  le greffier sauvegarde une copie de la demande délivrée dans le système de suivi des causes du tribunal;

b)  la demande délivrée est remise au demandeur sous forme électronique.

(4) Si la demande d’un demandeur n’est pas délivrée par voie électronique, l’original de la demande reste dans le dossier du tribunal et le greffier remet des copies au demandeur aux fins de signification au défendeur.

4. Le paragraphe 10.01 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «verse l’original» par «la dépose».

5. Le paragraphe 10.05 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : dépôt et délivrance électroniques

(3) Malgré le paragraphe (1), les règles 1.05.3 et 1.05.4 ne s’appliquent pas à la demande d’un défendeur comme s’il s’agissait de la demande d’un demandeur.

6. (1) Les paragraphes 11.01 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constatation du défaut du défendeur

(1) Si un défendeur à la demande d’un demandeur ou à celle d’un défendeur n’a pas déposé de défense à tout ou partie de la demande auprès du greffier dans le délai prescrit, le greffier peut constater le défaut du défendeur après le dépôt de ce qui suit :

a)  une demande de constatation du défaut du défendeur, laquelle peut être rédigée selon la formule 9B;

b)  la preuve que la demande a été signifiée dans la division territoriale du tribunal, sous réserve du paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 11.01 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «présenté au» par «déposé auprès du».

(3) Le paragraphe 11.01 (4) du Règlement est abrogé.

7. (1) L’alinéa 11.03 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  soit déposer une demande d’audience d’évaluation, laquelle peut être rédigée selon la formule 9B.

(2) Les paragraphes 11.03 (2.1) et (2.2) du Règlement sont abrogés.

8. L’alinéa 11.1.01 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 11.03 (2) ou (2.1)» par «de la règle 11.03».

9. Le paragraphe 11.3.01 (3) du Règlement est abrogé.

10. Les paragraphes 12.01 (1.1) et (1.2) du Règlement sont abrogés.

11. L’alinéa 15.02 (1) c) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2.1) a)» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 24 mai 2021 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer / Avocate principale,
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles civiles,
Court of Appeal of Ontario

Date made: March 29, 2021
Pris le : 29 mars 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: April 1, 2021
Approuvé le : 1er avril 2021

 

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