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Règl. de l'Ont. 274/21 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - ACTIVITÉS EXIGEANT L'ÉVALUATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

déposé le 14 avril 2021 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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rÈglement de l’ontario 274/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 8 avril 2021
déposé le 14 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 1/17

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - ACTIVITÉS EXIGEANT L’ÉVALUATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 1/17 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«pouvoir calorifique supérieur» Relativement aux déclarations du rendement thermique, de la capacité calorifique à l’alimentation ou de la capacité calorifique à la sortie lors de la combustion d’un combustible dans une source de combustion, s’entend de la quantité totale de chaleur dégagée pendant la combustion, y compris l’énergie thermique latente de la vapeur d’eau dans le gaz de combustion. («higher heating value»)

(2) La définition de «petit dispositif de combustion au bois» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur,» après «nominale».

2. (1) La sous-disposition 3 iii du paragraphe 2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-sous-disposition A par ce qui suit :

iii. L’utilisation d’un dispositif de combustion au bois, autre qu’un petit dispositif de combustion au bois qui a été installé à l’installation le 31 janvier 2017 ou après cette date, qui remplit les critères de conception énoncés au chapitre 5 de la publication REAS et qui utilise exclusivement un ou plusieurs des combustibles suivants :

. . . . .

(2) Les sous-dispositions 3 x et xi du paragraphe 2 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

x. L’exploitation d’une source de combustion qui utilise comme combustible le biogaz, la biomasse, le charbon, le coke de pétrole ou les déchets, ou un combustible qui en dérive, à l’exception toutefois de ce qui suit :

A. l’exploitation d’un petit dispositif de combustion au bois qui a été installé à l’installation le 31 janvier 2017 ou après cette date et qui utilise exclusivement un ou plusieurs des combustibles visés à la sous-disposition iii,

B. l’exploitation d’une turbine à combustion qui remplit les conditions énoncées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2.1).

xi. L’utilisation d’une turbine à combustion, sauf si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) s’appliquent à son égard.

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l’application de la sous-disposition 3 xi du paragraphe (2), les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Le combustible brûlé dans la turbine à combustion est du gaz naturel ou un autre combustible gazeux qui remplit les critères suivants :

i. Il contient au moins 90 % de méthane par unité de volume.

ii. Son contenu énergétique est d’au moins 35 mégajoules par mètre cube.

iii. Sa teneur en soufre totale est inférieure à 120 milligrammes par mètre cube.

2. La turbine à combustion ou, s’il y en a plusieurs à l’installation, l’ensemble des turbines à combustion a une puissance électrique et mécanique maximale combinée qui est inférieure à 25 mégawatts.

3. Si la turbine à combustion fait partie d’un système qui comporte un brûleur auxiliaire, celui-ci est alimenté uniquement au gaz naturel ou à l’autre combustible gazeux mentionné à la disposition 1 et la capacité maximale d’admission de combustible du brûleur est inférieure à celle de la turbine à combustion.

(4) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux activités exercées à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable si :

a) par l’effet de la disposition 12 du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi, l’article 47.3 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui entreprend le projet;

b) le projet satisfait aux exigences prévues à la sous-disposition 3 iii du paragraphe 2 (2).

3. La disposition 7 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii. à une turbine à combustion qui fonctionne moins de 1 500 heures par an et qui a une puissance électrique maximale ou une puissance mécanique maximale de moins de 4 mégawatts.

4. (1) La sous-disposition 9 iv du paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. S’il s’agit d’un petit dispositif de combustion au bois, les renseignements suivants :

A. Le type de combustible utilisé dans le dispositif.

B. La confirmation que le dispositif est muni d’un système automatisé d’alimentation en combustible ligneux.

C. Sa capacité calorifique à l’alimentation et à la sortie à charge nominale, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

D. Sa capacité calorifique à l’alimentation et à la sortie à charge partielle, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

E. L’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans le dispositif ou rattaché à celui-ci.

F. La date à laquelle le dispositif a été installé à l’installation ou à laquelle son installation est proposée, et la date de sa plus récente modification.

v. S’il s’agit d’une turbine à combustion qui n’utilise pas de brûleur auxiliaire, les renseignements suivants :

A. Sa capacité calorifique maximale à l’alimentation, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

B. Sa puissance maximale, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

C. Son rendement thermique, déclaré en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

D. L’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans la turbine ou qui y est rattaché.

E. La date à laquelle la turbine a été installée ou à laquelle son installation est proposée, et la date de sa plus récente modification.

vi. S’il s’agit d’une turbine à combustion qui utilise un brûleur auxiliaire, la puissance maximale de la turbine et les renseignements suivants à l’égard de la turbine et du brûleur :

A. La capacité calorifique maximale à l’alimentation de la turbine et celle du brûleur, déclarées en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

B. Leur capacité calorifique maximale à la sortie combinée, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

C. Leur rendement thermique combiné, déclaré en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

D. L’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans la turbine et le brûleur ou qui y est rattaché.

E. La date à laquelle la turbine et le brûleur ont respectivement été installés ou à laquelle leur installation respective est proposée.

F. La date de leur plus récente modification.

(2) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Une turbine à combustion, sauf si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

i. Elle est exemptée de l’application de l’article 9 de la Loi par le Règlement de l’Ontario 524/98 (Autorisations environnementales – exemptions de l’application de l’article 9 de la Loi) pris en vertu de celle-ci.

ii. Elle fonctionne moins de 1 500 heures par an et elle a une puissance électrique maximale ou une puissance mécanique maximale de moins de 4 mégawatts.

5. (1) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le directeur peut donner à toute personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 qui fait appel à une turbine à combustion un avis écrit exigeant qu’elle lui présente les résultats d’un essai de rendement thermique à l’égard des turbines à combustion.

(2) Le paragraphe 15 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La personne à qui le directeur donne un avis écrit en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) veille à ce que l’essai en cheminée ou l’essai de rendement thermique soit effectué conformément à l’avis du directeur et que les résultats soient présentés au plus tard à la date précisée dans l’avis.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Turbines à combustion

31.1 Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement qui fait appel à une turbine à combustion veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1. La turbine à combustion doit être exploitée dans les limites des paramètres opérationnels énoncés au chapitre 6 de la publication REAS.

2. Les paramètres opérationnels énoncés au chapitre 6 de la publication REAS doivent être mesurés à l’aide des méthodes énoncées à ce chapitre.

3. Un relevé des résultats d’un essai d’installation effectué sur la turbine à combustion conformément au chapitre 6 de la publication REAS doit être consultable pendant tout le temps que l’activité est exercée.

4. Une évaluation du rendement de la turbine à combustion doit être effectuée conformément au chapitre 6 de la publication REAS au moins une fois tous les deux ans, et les résultats de chaque évaluation doivent être consignés.

5. Chaque dossier visé au chapitre 6 de la publication REAS qui concerne la turbine à combustion doit être créé et conservé à l’installation pour la période énoncée à ce chapitre ou, si aucune période n’y est énoncée, pendant 20 ans après sa création.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

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