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Règl. de l'Ont. 282/21 : PERMIS DE FABRICANT

déposé le 15 avril 2021 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 282/21

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 1er avril 2021
déposé le 15 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. 720 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE FABRICANT)

1. (1) La définition de «lieu de production» au paragraphe 3.2 (1) du Règlement 720 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «de vin de l’Ontario» par «de bière ou de vin de l’Ontario».

(2) L’article 3.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.3) Le présent article ne s’applique à l’égard de la bière que si la totalité du processus de brassage s’effectue dans un lieu de production en Ontario.

(3) Le paragraphe 3.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Si le titulaire d’un permis de fabricant fabrique des spiritueux, de la bière ou du vin de l’Ontario et que le registrateur, en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools, autorise le fabricant à vendre les spiritueux, la bière ou le vin de l’Ontario dans le cadre d’un agrandissement occasionnel d’un magasin de détail de distillerie, d’un magasin de détail de brasserie ou d’un magasin de détail d’établissement vinicole appartenant au fabricant et exploité par ce dernier à son lieu de production, lorsque l’agrandissement se situe dans un marché de producteurs, le permis de fabricant est assorti des conditions suivantes :

. . . . .

(4) La disposition 4 du paragraphe 3.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «les spiritueux ou les vins de l’Ontario» par «les spiritueux, les bières ou les vins de l’Ontario».

(5) Le paragraphe 3.2 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «des spiritueux ou des vins de l’Ontario, ou les deux» par «des spiritueux, des bières ou des vins de l’Ontario, ou plusieurs d’entre eux» à la fin du paragraphe.

Règl. de l’Ont. 728/20

2. L’article 4 du Règlement de l’Ontario 728/20, qui abrogerait le paragraphe 2 (1.1) du Règlement 720 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, est abrogé.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 15 avril 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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