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Règl. de l'Ont. 294/21 : EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19

déposé le 16 avril 2021 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 16 avril 2021 (22 h 40)
déposé le 16 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 8/21

(EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19)

1. (1) L’article 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 8/21 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («health unit»)

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de fournir des renseignements

2.1 (1) Le présent article s’applique à partir du 17 avril 2021 à 00 h 01.

(2) Tout agent de police ou autre agent des infractions provinciales peut exiger ce qui suit d’un particulier qui ne se trouve pas dans un lieu de résidence :

a) qu’il donne l’adresse de la résidence où il réside actuellement;

b) qu’il donne la raison pour laquelle il ne se trouve pas à sa résidence, sauf si le particulier se trouve dans une partie extérieure ou commune de sa résidence.

(3) Tout agent de police, agent des Premières Nations ou agent spécial peut, en vue d’exiger qu’un particulier fournisse des renseignements conformément au paragraphe (2), exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête. Lorsqu’un agent de police, agent des Premières Nations ou agent spécial, qui est facilement identifiable comme tel, demande au conducteur de s’arrêter ou lui fait signe de s’arrêter, ce dernier fait immédiatement un arrêt sécuritaire.

(4) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (2), de fournir à un agent de police ou autre agent des infractions provinciales les renseignements visés à ce paragraphe se conforme promptement à l’exigence.

(5) Les pouvoirs visés aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être exercés que dans une circonscription sanitaire à laquelle s’applique le Règlement de l’Ontario 265/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) pris en vertu de la Loi.

(6) Les pouvoirs visés aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être exercés qu’en vue de déterminer si le Règlement de l’Ontario 265/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) est observé.

 

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