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Règl. de l'Ont. 304/21 : RÉAFFECTATION DU TRAVAIL - ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AUTONOMES
déposé le 21 avril 2021 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/21
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 21 avril 2021 (17 h 20)
déposé le 21 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 avril 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 8 mai 2021
RÉAFFECTATION DU TRAVAIL — établissements de santé autonomes
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.
ANNEXE 1
RÉAFFECTATION DU TRAVAIL
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
«COVID-19» La maladie à coronavirus (COVID-19). («COVID-19»)
«établissement de santé autonome» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («independant health facility»)
«hôpital» Fournisseur de services de santé au sens des dispositions 1, 2 et 3 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («hospital»)
Réaffectation du travail et dotation en personnel
2. Les établissements de santé autonomes sont autorisés à prendre, en ce qui a trait à la réaffectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour aider les hôpitaux à intervenir face à l’épidémie de COVID-19, à prévenir cette épidémie et à en atténuer les effets.
Mesures
3. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 et malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, tout établissement de santé autonome est autorisé à faire ce qui suit :
1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel hospitalier et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :
i. Réaffecter le personnel afin de fournir de l’aide au sein d’un hôpital.
ii. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des sous-traitants à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.
iii. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.
iv. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus par une loi, un règlement, un accord, une convention ou une entente.
v. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés au personnel afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.
(2) Il est entendu que l’établissement de santé autonome peut mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’un contrat de travail ou d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation, et peut faire ce qui suit :
a) dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin d’établir d’éventuels autres rôles dans les domaines prioritaires;
b) exiger et recueillir des renseignements auprès du personnel ou des sous-traitants en ce qui concerne leur disponibilité à fournir des services;
c) exiger que le personnel ou les sous-traitants fournissent des renseignements, et recueillir auprès d’eux des renseignements, en ce qui concerne leur exposition probable ou réelle à la COVID-19, ou tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services;
d) suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement d’un grief lié à toute question mentionnée dans le présent décret.
Règles : réaffectation
4. Dans les circonstances visées à l’article 2, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les membres du personnel d’un établissement de santé autonome qui fournissent de l’aide au sein d’un hôpital continuent d’être membres du personnel de l’établissement de santé autonome.
2. L’affectation de membres du personnel ou la fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que l’établissement de santé autonome qui affecte des membres de son personnel et l’hôpital chez qui l’affectation a lieu ou qui reçoit l’aide sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
3. L’établissement de santé autonome ne doit pas être considéré, du fait de l’affectation de membres de son personnel ou de la fourniture de l’aide, comme ayant vendu une partie de son entreprise à l’hôpital pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
4. L’établissement de santé autonome ne doit pas être considéré, du fait de l’affectation de membres de son personnel ou de la fourniture de l’aide à l’hôpital chez qui l’affectation a lieu ou qui reçoit l’aide, comme ayant fusionné avec cet hôpital ou comme lui ayant transféré la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
5. L’affectation de membres du personnel ou la fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que l’établissement de santé autonome ou l’hôpital est considéré ou non comme un hôpital pour l’application de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.