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Règl. de l'Ont. 305/21 : PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉS

déposé le 21 avril 2021 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 305/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 21 avril 2021 (17 h 19)
déposé le 21 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 mai 2021

professionnels de la santé réglementés

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

Annexe 1
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent décret.

«certificat extraprovincial» Certificat, autorisation d’exercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle qui réunit les conditions suivantes :

a)  il atteste que le particulier est qualifié pour exercer la profession et l’autorise à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux;

b)  il est délivré au particulier par un organisme ou un particulier qui est autorisé à le délivrer en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province certificate»)

«hôpital» Fournisseur de services de santé au sens de la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de «fournisseur de services de santé» prévue au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. (“hôpital”)

«loi sur une profession de la santé» Loi mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession Act»)

«ordre» Ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé, créé ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la santé. («College»)

«profession de la santé» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession»)

«professionnel de la santé» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes qui est employée, engagée sous contrat, nommée ou engagée de quelque autre façon par un hôpital pour y offrir des services :

1.  Un membre d’un ordre.

2.  Un membre d’une profession de la santé titulaire d’un certificat extraprovincial. («health care professional»)

2. Tout professionnel de la santé est autorisé à exercer une profession de la santé dans tous ses aspects afin de fournir des services aux patients de l’hôpital, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

a)  il est nécessaire que le professionnel de la santé fournisse ces services pour intervenir face aux effets de la pandémie du coronavirus (COVID-19), ou pour en prévenir ou en atténuer les effets;

b)  ces services sont conformes aux fonctions qui lui ont été attribuées ou aux droits qui lui ont été accordés par l’hôpital;

c)  le professionnel de la santé agit d’une manière qui est conforme aux mesures prises par l’hôpital en application du Règlement de l’Ontario 74/20 (Réaffectation du travail — Certains fournisseurs de services de santé) pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Application

3. (1) Le présent décret s’applique malgré :

a)  toute loi, y compris la Loi sur les hôpitaux publics, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et toute autre loi sur une autre profession de la santé;

b)  tout règlement, arrêté ou autre décret, ou toute ordonnance ou politique;

c)  tout arrangement ou accord ou toute entente, y compris une convention collective;

d)  toute politique, norme d’exercice ou ligne directrice établie par un ordre.

(2) Malgré le paragraphe (1), le membre d’un ordre continue de relever de l’autorité de l’ordre pour ce qui est d’une faute d’incompétence commise au moment où il fournit des services en vertu de l’article 2.

 

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