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Règl. de l'Ont. 309/21 : TRAVAIL LIMITÉ À UN SEUL FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 309/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 23 avril 2021
déposé le 23 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 146/20

(TRAVAIL LIMITÉ À UN SEUL FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE)

1. L’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 146/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
TRAVAIL LIMITÉ À UN SEUL FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve de l’article 2, s’entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («health service provider»)

«fournisseur de soins de longue durée» Fournisseur de services de santé au sens des dispositions 4 et 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («long-term care provider»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«maison de retraite» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«médecin-hygiéniste» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)

(2) Pour l’application du présent décret, une personne est complètement immunisée contre la COVID-19 si, à la fois :

a) elle s’est fait administrer toutes les doses requises d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada;

b) au moins 14 jours se sont écoulés depuis qu’elle s’est fait administrer la dose finale du vaccin contre la COVID-19.

Champ d’application : foyers de soins de longue durée municipaux

2. Le présent décret s’applique aux fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés uniquement en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée qu’ils entretiennent.

Restriction quant au nombre de lieux de travail

3. (1) L’employé d’un fournisseur de soins de longue durée qui exécute des travaux dans un foyer de soins de longue durée que le fournisseur exploite ou entretient ne doit pas également exécuter des travaux, selon le cas :

a) dans un autre foyer de soins de longue durée que le fournisseur de soins de longue durée exploite ou entretient;

b) en tant qu’employé de tout autre fournisseur de services de santé;

c) en tant qu’employé d’une maison de retraite.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de tout employé qui est complètement immunisé contre la COVID-19, sauf directive contraire d’un médecin-hygiéniste.

Effet de la conformité

4. Il est entendu que :

a) le paragraphe 7.0.2 (6) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique à l’égard d’un employé visé par le présent décret;

b) l’employé visé par le présent décret se conforme à l’article 3 même si cela entraînerait la non-conformité aux dispositions d’une convention collective.

Restriction quant au nombre de lieux de travail : fournisseur de soins de longue durée

5. (1) Le fournisseur de soins de longue durée veille à ce que tout employé qui exécute des travaux dans un foyer de soins de longue durée que le fournisseur exploite ou entretient n’exécute pas également des travaux, selon le cas :

a) dans un autre foyer de soins de longue durée que le fournisseur de soins de longue durée exploite ou entretient;

b) en tant qu’employé de tout autre fournisseur de services de santé;

c) en tant qu’employé d’une maison de retraite.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de tout employé qui est complètement immunisé contre la COVID-19, sauf directive contraire d’un médecin-hygiéniste.

Affichage du décret

6. Le fournisseur de soins de longue durée veille à ce qu’une copie du présent décret soit affichée dans un endroit bien en vue et facile d’accès du foyer de soins de longue durée et d’une façon conforme aux règlements pris en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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