Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 350/21 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 350/21

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

pris le 17 mai 2021
déposé le 21 mai 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mai 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2021

Dispositions transitoires

Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

1. (1) Tout appel qui a été interjeté en vertu du paragraphe 17 (24), (36) ou (40), 22 (7), 34 (11) ou (19) ou 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 3 septembre 2019, mais qui n’a pas été réglé avant cette date, est poursuivi et réglé par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire comme suit :

1.  S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à son abrogation, à l’exclusion de l’article 33.1 de cette loi.

2.  S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure au 3 septembre 2019, et qu’une audience sur son bien-fondé a été fixée avant le 3 septembre 2019, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure au 3 septembre 2019.

3.  S’il a été interjeté avant le 3 avril 2018 et poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure au septembre 2019, et qu’une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant le 3 septembre 2019, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à son abrogation.

4.  S’il a été interjeté le 3 avril 2018 ou après cette date, mais avant le 3 septembre 2019, et qu’une audience sur son bien-fondé a été fixée avant le 3 septembre 2019, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure au 3 septembre 2019.

5.  S’il a été interjeté le 3 avril 2018 ou après cette date, mais avant le 3 septembre 2019, et qu’une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant le 3 septembre 2019, l’appel est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à son abrogation.

(2) Malgré les dispositions 3 et 5 du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (4), l’appel visé au paragraphe (3) est poursuivi et réglé en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure au 3 septembre 2019.

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de tout appel qui a été interjeté avant le 3 septembre 2019, mais qui n’a pas été réglé avant cette date si une audience sur son bien-fondé n’a pas été fixée avant le 15 novembre 2019 et que l’appel est conforme à l’une des descriptions suivantes :

1.  L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de la modification d’un plan officiel adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22 de cette loi et a été interjeté par une personne autre que la personne ou l’organisme public qui a fait la demande en application de l’article 22 de cette loi, tout autre organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement.

2.  L’appel a été interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard d’un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande présentée en vertu de l’article 34 de cette loi et a été interjeté par une personne autre que l’auteur de la demande, un organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un appel relatif à la modification d’un plan officiel ou à un règlement municipal de zonage qui fait l’objet d’un autre appel formé en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36) ou du paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire, selon le cas, qui a été interjeté ou poursuivi en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure à son abrogation, et qui a été formé :

a)  dans le cas d’un appel visé à la disposition 1 du paragraphe (3), par la personne ou l’organisme public qui a fait la demande en application de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire, tout autre organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement;

b)  dans le cas d’un appel visé à la disposition 2 du paragraphe (3), par l’auteur de la demande, un organisme public ou le ministre des Affaires municipales et du Logement.

(5) Pour l’application du présent article, l’audience sur le bien-fondé d’un appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle sa fixation a été ordonnée pour la première fois, et son ajournement ou la fixation d’une nouvelle date d’audience n’a pas d’incidence sur elle.

(6) Il est entendu qu’une audience sur le bien-fondé d’un appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation d’un règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de l’appel qui précède une telle audience.

(7) La mention, au présent article, de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, dans sa version immédiatement antérieure au 3 septembre 2019, s’entend également du Règlement de l’Ontario 102/18 (Appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire), pris en vertu de la Loi, dans sa version en vigueur à cette date, mais ne s’entend pas du Règlement de l’Ontario 101/18 (Questions transitoires), pris en vertu de la Loi.

Instances relevant de la Loi sur l’expropriation

Enquêtes visées à l’art. 7 de la Loi sur l’expropriation

2. Toute question dont avis a été donné en application du paragraphe 6 (2) de la Loi sur l’expropriation avant la date de transition est traitée conformément :

a)  soit à la Loi sur l’expropriation, dans sa version en vigueur à compter de la date de transition, si une audience sur la question n’a pas commencé avant cette date;

b)  soit à la Loi sur l’expropriation, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, si une audience sur la question a commencé avant cette date.

Négociation des montants d’indemnité

3. (1) Si un avis de négociation a été signifié aux termes du paragraphe 27 (4) de la Loi sur l’expropriation avant son abrogation, mais que les négociations n’étaient pas terminées avant la date de transition, les négociations sont menées par le Tribunal conformément à cette loi, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition.

(2) Si le Tribunal met fin aux négociations visées au paragraphe (1) ou que celles-ci n’aboutissent pas par ailleurs à une transaction, l’article 26 de la Loi sur l’expropriation, dans sa version en vigueur à compter de la date de transition, s’applique à l’égard de la question.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date made: May 17, 2021
Pris le : 17 mai 2021

 

English