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Règl. de l'Ont. 383/21 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 28 mai 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 25 mai 2021
approuvé le 27 mai 2021
déposé le 28 mai 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mai 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juin 2021

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. (1) Le paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession» Lettres d’homologation, lettres d’administration ou lettres d’administration testamentaire. S’entend en outre d’un certificat de petite succession ou d’un certificat de petite succession modifié (74.13, 74.13.1, 74.20, 74.20.3, 74.23, 74.23.1, 74.26, 74.31, 74.1C ou 74.1F). («certificate of appointment of estate trustee»)

(2) La définition de «juge» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de «, à l’exclusion toutefois d’un juge associé» à la fin de la définition.

(3) La version anglaise de la définition de «acte introductif d’instance» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «whose issuing commences» par «that commences» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa d) de la définition de «acte introductif d’instance» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié;

(5) Le paragraphe 1.03 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«testament» S’entend en outre d’un instrument testamentaire à l’égard duquel peuvent être délivrées des lettres d’homologation ou d’administration. («will»)

2. Le paragraphe 14.01 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «qui est prévue à la Règle 74 ou 74.1» par «visé à la Règle 74 ou en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié visé à la Règle 74.1».

3. Le paragraphe 14.05 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Introduction de la requête par avis de requête ou par requête en vue d’obtenir un certificat

(1) L’acte introductif d’instance d’une requête est, selon le cas :

a)  un avis de requête (formule 14E, 14E.1, 68A ou 73A);

b)  une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74.4, 74.4.1, 74.5, 74.5.1, 74.14, 74.15, 74.21, 74.24, 74.27 ou 74.30), un certificat de petite succession (formule 74.1A) ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1E).

4. Les règles 37.10.1 et 38.09.1 du Règlement sont modifiées par suppression de chaque occurrence de «par télécopie, ou».

5. L’alinéa 62.01 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «rendue par un protonotaire chargé de la gestion des causes, en vertu de» par «visée à».

6. Les définitions de «certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession» et de «testament» à la règle 74.01 du Règlement sont abrogées.

7. L’alinéa 74.18 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «certificat de nomination du requérant à titre de fiduciaire de la succession» par «certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession».

8. La règle 74.1.01 du Règlement est modifiée par suppression de «et aux Règles 75, 75.1 et 75.2» dans le passage qui précède la définition de «petite succession».

9. La règle 74.1.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

APPLICATION DE LA RÈGLE

74.1.02 (1) Dans le cas d’une succession qui est une petite succession, une personne peut présenter une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession visé à la présente Règle, auquel cas la présente Règle s’applique au lieu des règles 74.04 à 74.10 et 74.14.

Application continue de la Règle 74

(2) Il est entendu que la Règle 74, à l’exception des règles 74.04 à 74.10 et 74.14, continue de s’appliquer à l’égard des certificats de petite succession et des certificats de petite succession modifiés, ainsi qu’à l’égard des requêtes en vue d’obtenir l’un ou l’autre certificat.

10. La règle 75.01.1 du Règlement est abrogée.

11. La règle 75.04 du Règlement est modifiée par remplacement de «certificat de nomination du fiduciaire de la succession» par «certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. Les sous-alinéas 75.1.02 (1) b) (i) et (ii) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «, y compris à l’égard d’une petite succession».

13. La règle 75.2.01 du Règlement est modifiée par suppression de «, y compris à l’égard d’une petite succession» à la fin de la règle.

14. L’alinéa 76.10 (5) d) du Règlement est modifié par remplacement de «le juge ou le protonotaire» par «le juge ou le juge associé».

15. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

16. La version anglaise du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «certificate of appointment of an estate trustee» par «certificate of appointment of estate trustee».

17. Les rangées des formules 53D, 56A, 64B, 64E, 64G, 64H, 64I, 64J, 64K, 64L, 64M, 65A, 66A et 76B du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er avril 2021».

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) et les articles 5, 14, 15 et 17 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chace

Executive Legal Officer/Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee/
Secrétaire du Comité des règles civiles
Court of Appeal for Ontario

Date made: May 25, 2021
Pris le : 25 mai 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: May 27, 2021
Approuvé le : 27 mai 2021

 

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