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Règl. de l'Ont. 419/21 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 7 juin 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 419/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 3 juin 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2021

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) La définition de «vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement»)» au paragraphe 1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement»)» Vignette «utilisation restreinte seulement» qui valide le certificat d’immatriculation d’un autobus scolaire conformément au paragraphe 5 (4) et pour laquelle aucuns droits ne sont exigés en application de la disposition 3 du paragraphe 19 (1). («RUO sticker»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat d’immatriculation U10» Certificat d’immatriculation visé à l’article 2.2 et délivré à l’égard d’un véhicule de transport de passagers. («U10 permit»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.2 (1) Le certificat d’immatriculation de véhicule U10 est prescrit pour l’application du paragraphe 8 (2) du Code en tant que catégorie de certificats d’immatriculation exigée si un véhicule automobile est utilisé comme véhicule de transport de passagers, sauf si le véhicule est un autobus ou un véhicule visé à l’article 2, 3, 4 ou 5 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code.

(2) Le certificat d’immatriculation U10 ne doit être délivré à l’égard d’un véhicule automobile que si l’auteur de la demande présente au ministère une déclaration dans laquelle il affirme ce qui suit :

a)  le véhicule est un véhicule de transport de passagers qui dispose de sièges pour un à neuf passagers et qui, selon le cas :

(i)  est un véhicule utilitaire dont le poids brut enregistré est de 4 500 kilogrammes ou moins et auquel s’applique l’annexe 1,

(ii)  appartient à une catégorie de véhicules visée au point 1, 2 ou 11 de l’annexe 4;

b)  le véhicule n’est pas un véhicule de transport de passagers visé à l’article 2, 3, 4 ou 5 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code;

c)  le véhicule est assuré conformément à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code;

d)  le véhicule comporte une vignette d’inspection semi-annuelle qui n’a pas expiré;

e)  le véhicule satisfait aux exigences en matière d’équipement énoncées aux articles 11 et 13 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code.

(3) L’utilisation d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation U10 a été délivré est assujettie à la restriction selon laquelle le véhicule ne doit être utilisé que s’il satisfait toujours aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vignette d’inspection semi-annuelle» S’entend au sens du Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Inspections de sécurité) pris en vertu du Code.

3. (1) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le certificat d’immatriculation d’un autobus qui expire avant le 1er août d’une année peut être validé durant cette année pour les mois de juillet et d’août ou le mois d’août seulement au moyen d’une vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») si le véhicule est un autobus scolaire qui, à la fois :

a)  est utilisé principalement pour transporter des enfants à destination ou en provenance d’une école;

b)  est utilisé par une municipalité ou un conseil scolaire ou aux termes d’un contrat conclu avec un organisme responsable d’une école, notamment un conseil scolaire.

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard de l’utilisation d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation est validé au moyen d’une vignette portant la mention «RUO» («Utilisation restreinte seulement») :

1.  S’il est utilisé pour un examen du permis de conduire ou la formation d’un conducteur, le véhicule doit être occupé uniquement par, à la fois :

i.  un apprenti conducteur,

ii.  un moniteur titulaire d’un permis de conduire qui l’autoriserait à conduire le véhicule si celui-ci transportait des passagers.

2.  S’il est utilisé à une autre fin que celle visée à la disposition 1, le véhicule doit être occupé uniquement par le conducteur.

4. La version française du paragraphe 9 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de commerçant, des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de fournisseur de services, des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, et des certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation de fabricant.

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «visé au paragraphe 5 (3)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 19 (7) du Règlement est modifié par suppression de «visé au paragraphe 5 (3)».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

22.1 Les droits figurant aux points 1, 2, 12, 14, 15 et 17 du tableau du paragraphe 17 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a)  un certificat d’immatriculation U10 délivré afin de remplacer un certificat d’immatriculation pour lequel les droits figurant aux points 1, 2, 12, 14, 15 ou 17 ont été payés;

b)  tout autre type de certificat d’immatriculation délivré afin de remplacer un certificat d’immatriculation U10 pour lequel les droits figurant aux points 1, 2, 12, 14, 15 ou 17 ont été payés.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (4) de l’annexe 23 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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