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Règl. de l'Ont. 434/21 : ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 434/21

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 3 juin 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2021

modifiant le Règl. 851 des R.R.O. de 1990

(ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS)

1. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement 851 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«disposition applicable» Disposition applicable du présent règlement figurant au tableau. («applicable provision»)

(2) Les paragraphes 7 (2) à (15) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un propriétaire, un preneur à bail ou un employeur veille à ce qu’un examen préalable de santé et de sécurité soit effectué si, dans une usine, une disposition applicable s’applique et la circonstance correspondante indiquée au tableau se présentera :

a)  soit parce qu’un nouvel appareil, une nouvelle structure ou un nouvel élément protecteur doit être construit, ajouté ou installé ou un nouveau procédé employé;

b)  soit parce qu’un appareil, une structure, un élément protecteur ou un procédé existant doit être modifié et qu’une des mesures suivantes doit être prise pour assurer l’observation de la disposition applicable :

(i)  L’utilisation de contrôles techniques nouveaux ou modifiés.

(ii)  L’utilisation d’autres mesures nouvelles ou modifiées.

(iii)  L’utilisation d’une combinaison de contrôles techniques nouveaux, existants ou modifiés et d’autres mesures nouvelles ou modifiées.

(3) Il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen préalable de santé et de sécurité :

a)  soit à une exploitation forestière;

b)  soit si une dispense indiquée au tableau s’applique.

(4) L’examen préalable de santé et de sécurité est effectué :

a)  par un ingénieur, pour ce qui est du point 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 du tableau;

b)  par un ingénieur ou une personne qui possède, de l’avis du propriétaire, du preneur à bail ou de l’employeur, des connaissances ou qualités particulières, spécialisées ou professionnelles appropriées, pour ce qui est du point 8 du tableau.

(5) Un rapport écrit sur l’examen préalable de santé et de sécurité :

a)  est fait au propriétaire, au preneur à bail ou à l’employeur par écrit;

b)  est signé et daté par la personne qui effectue l’examen;

c)  porte un sceau conformément aux exigences de la Loi sur les ingénieurs, si la personne qui effectue l’examen est un ingénieur;

d)  comprend les renseignements suivants :

(i)  les mesures à prendre pour assurer l’observation des dispositions applicables,

(ii)  en cas d’application du point 3 ou 7 du tableau, la qualité structurale de l’appareil ou de la structure,

(iii)  si des essais seront faits avant que l’appareil, la structure, l’élément protecteur ou le procédé puisse être actionné ou utilisé, selon le cas, les mesures à prendre pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs pendant les essais,

(iv)  si la personne qui effectue l’examen n’est pas un ingénieur, les connaissances ou qualités particulières, spécialisées ou professionnelles de la personne.

(6) S’il faut effectuer un examen préalable de santé et de sécurité, le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur veille à ce que l’appareil, la structure ou l’élément protecteur ne soit pas actionné ou utilisé ou à ce que le procédé ne soit pas employé, selon le cas, à moins que l’examen n’ait eu lieu et que :

a)  soit toutes les mesures nécessaires, d’après l’examen, pour assurer l’observation des dispositions applicables aient été prises;

b)  soit, si une partie ou la totalité des mesures précisées à l’alinéa a) ne sont pas prises, le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur ait avisé par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, des mesures qui ont été prises pour assurer l’observation des dispositions applicables.

(7) S’il faut effectuer un examen préalable de santé et de sécurité, le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur fournit une copie du rapport écrit fait en application du paragraphe (5) au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, avant que l’appareil, la structure ou l’élément protecteur ne soit actionné ou utilisé ou que le procédé ne soit employé, selon le cas.

(8) Le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur tient les documents suivants facilement accessibles dans le lieu de travail tant que l’appareil, la structure ou l’élément protecteur y demeure ou que le procédé y est employé, selon le cas :

1.  Une copie du rapport écrit fait en application du paragraphe (5), accompagné des documents à l’appui, s’il y a lieu.

2.  Une copie des documents qui établissent une dispense indiquée au tableau.

(9) Si une dispense indiquée au tableau s’applique, le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur fournit, sur demande, une copie des documents visés à la disposition 2 du paragraphe (8) au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(3) Le tableau de l’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TableAU

Point

Circonstances

Dispositions applicables du présent règlement

Dispenses

1.

L’un ou l’autre des cas suivants s’applique à l’égard des liquides inflammables :
1. Plus de 235 litres de liquides inflammables sont placés dans un bâtiment, une pièce ou une zone.
2. Des liquides inflammables sont distribués dans un bâtiment, une pièce ou une zone.

Paragraphes 22 (1), (2) et (4)

Toutes les exigences suivantes sont remplies :
1. Il n’y a pas plus de 235 litres de liquides inflammables entreposés par meuble adéquat.
2. Il n’y a pas plus de trois meubles contenant des liquides inflammables dans un groupe de meubles.
3. Il y a une distance minimale de 30 mètres entre les groupes de meubles contenant des liquides inflammables.

2.

L’un ou l’autre des moyens suivants est utilisé comme élément protecteur à l’égard d’un appareil :
1. Des dispositifs de protection qui signalent à l’appareil de s’arrêter, notamment des rideaux et écrans de lumière de sécurité, des systèmes de protection pour le balayage des lieux, des systèmes de radiofréquence et systèmes de protection capacitifs, des paillassons pare-éclats, des systèmes de commande fonctionnant à deux mains, des systèmes de déclenchement à deux mains et des systèmes de sécurité à faisceau lumineux simple ou à faisceaux lumineux multiples.
2. Des cages qui utilisent des dispositifs protecteurs d’interverrouillage électriques ou mécaniques.

Articles 24, 25, 26, 28, 31 et 32

  1.   L’élément protecteur a été installé au moment de la fabrication de l’appareil et, à la fois :
i. l’appareil et l’élément protecteur ont été fabriqués conformément aux normes applicables en vigueur ou ont été modifiés de manière à les respecter;
ii. l’appareil a été installé conformément aux normes applicables en vigueur, le cas échéant, et aux instructions du fabricant.
2. L’élément protecteur n’était pas installé au moment de la fabrication de l’appareil et, à la fois :
i. l’appareil et l’élément protecteur ont été fabriqués conformément aux normes applicables en vigueur ou ont été modifiés de manière à les respecter;
ii. l’appareil et l’élément protecteur ont été installés conformément aux normes applicables en vigueur, le cas échéant, et aux instructions du fabricant.

3.

Des matières, des articles ou des choses sont disposés ou stockés sur un râtelier ou une autre structure d’empilement.

Alinéa 45 b)

Le râtelier ou l’autre structure d’empilement est conçu et mis à l’essai conformément aux normes applicables en vigueur.

4.

Un procédé présente un risque d’inflammation ou d’explosion qui crée un danger imminent pour la santé ou la sécurité d’une personne.

Article 63

Le procédé est employé dans une cabine de pulvérisation qui a été fabriquée et installée conformément aux normes applicables en vigueur.

5.

L’utilisation d’un collecteur de poussières présente un risque d’inflammation ou d’explosion qui crée un danger imminent pour la santé ou la sécurité d’une personne.

Article 65

Aucune.

6.

Une usine produit de l’aluminium ou de l’acier ou est une fonderie qui fond des matières ou traite des matières en fusion.

Articles 87.3, 87.4, 87.5 et 88, paragraphes 90 (1), (2) et (3), et articles 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101 et 102

Aucune.

7.

L’un ou l’autre des éléments suivants est utilisé :
1. Une grue mobile, un pont roulant, une grue monorail, une grue sur portique, une grue à flèche ou un autre appareil de levage suspendu à une structure ou soutenu par une structure.
2. Un pont élévateur.

Articles 51 et 53

  1.   Le cadre-support a été conçu pour la grue mobile, le pont roulant, la grue monorail, la grue sur portique, la grue à flèche ou l’autre appareil de levage qui est installé ou utilisé.
2. Il est certifié que le pont élévateur respecte les normes applicables en vigueur.

8.

Un procédé utilise ou produit un agent biologique ou chimique dangereux et utilise un système de ventilation pour limiter l’exposition d’un travailleur conformément aux limites d’exposition précisées dans le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi.

Articles 127 et 128

Un dispositif portatif qui extrait la fumée, les émanations ou d’autres substances et qui n’évacue pas à l’extérieur est utilisé.

2. La définition de «inscrit» au paragraphe 104 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministère».

3. (1) L’article 105 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministère».

(2) La disposition 2 du paragraphe 105 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Pour la conduite de machines d’abattage, Conducteur/Conductrice de machines d’abattage (programme P850715) et les programmes suivants :

i.  Abattage et empilage du bois (programme P750035),

ii.  Conduite d’un engin de tronçonnage (programme P750045),

iii.  Conduite d’une débusqueuse à grappin (programme P750055),

iv.  Portage ou transport du bois (programme P750065),

v.  Ébranchage (programme P750075),

vi.  Tronçonnage (programme P750085),

vii.  Déchiquetage (programme P750095).

4. Le paragraphe 106.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Conducteur/Conductrice de machines d’abattage — Tronc commun (programme P750025)» par «Programme de formation des superviseurs (programme P750025)».

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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