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Règl. de l'Ont. 443/21 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION
déposé le 7 juin 2021 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 443/21
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 3 juin 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 juin 2021
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. (1) Les points 14 et 15 de l’annexe 43 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
|
14. |
Conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation |
paragraphe 8 (1) |
|
14.1 |
Permettre que soit conduit un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation |
paragraphe 8 (1) |
|
15. |
Conduire un véhicule automobile sans le certificat d’immatriculation exigé pour son utilisation |
paragraphe 8 (2) |
|
15.1 |
Permettre que soit conduit un véhicule automobile sans le certificat d’immatriculation exigé pour son utilisation |
paragraphe 8 (2) |
(2) Les points 493 à 497.1 de l’annexe 43 du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «véhicule de transport en commun» dans la colonne 2 par «autobus».
2. L’annexe 48 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :
26. |
Operate bus — improper emergency exits |
subsection 19 (1) |
27. |
Cause or permit operation of bus — improper emergency exits |
subsection 19 (1) |
28. |
Operate bus — improper interior lighting |
section 20 |
29. |
Cause or permit operation of bus — improper interior lighting |
section 20 |
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
ANNEXE 52.1.1
Règlement de l’Ontario 418/21 pris en vertu du Code de la route
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Omettre d’offrir un service régulier |
paragraphe 7 (2) |
2. |
Conduire un véhicule de transport de passagers sans avoir les qualités requises |
article 8 |
3. |
Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — conducteur sans les qualités requises |
article 8 |
4. |
Faire en sorte ou permettre que des passagers occupent une place autre qu’un siège dans un véhicule de transport de passagers |
paragraphe 9 (1) |
5. |
Faire en sorte ou permettre qu’un passager se tienne debout à l’avant de l’arrière du siège du conducteur dans un véhicule de transport de passagers |
paragraphe 9 (3) |
6. |
Conduire un véhicule de transport de passagers — bagages ou charges dépassant les limites de la carrosserie du véhicule |
paragraphe 10 (1) |
7. |
Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — bagages ou charges dépassant les limites de la carrosserie du véhicule |
paragraphe 10 (1) |
8. |
Conduire un véhicule de transport de passagers — charge intérieure non solidement fixée |
paragraphe 10 (3) |
9. |
Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — charge intérieure non solidement fixée |
paragraphe 10 (3) |
10. |
Conduire un véhicule de transport de passagers — extincteur d’incendie non conforme |
article 11 |
11. |
Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — extincteur d’incendie non conforme |
article 11 |
12. |
Conduire un autobus — dispositifs lumineux exigés non allumés |
article 12 |
13. |
Faire en sorte ou permettre que soit conduit un autobus — dispositifs lumineux exigés non allumés |
article 12 |
14. |
Conduire un véhicule de transport de passagers — remorque non conforme |
paragraphe 13 (1) |
15. |
Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — remorque non conforme |
paragraphe 13 (1) |
16. |
Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — assurance insuffisante |
article 14 |
17. |
Omettre de déposer le rapport annuel |
paragraphe 15 (4) |
4. Les annexes 79 et 80 du Règlement sont abrogées.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 23 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour du dépôt du présent règlement.