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Règl. de l'Ont. 504/21 : PERMIS DE CONDUIRE

déposé le 30 juin 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 504/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 24 juin 2021
déposé le 30 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(PERMIS DE CONDUIRE)

1. L’alinéa 15 (1) e) du Règlement de l’Ontario 340/94 est modifié par remplacement de «21.1 ou 21.2» par «21.1, 21.2 ou 21.3» à la fin de l’alinéa.

2. L’alinéa 18 (4) d) du Règlement est modifié par remplacement de «de part et d’autre» par «de chaque côté».

3. L’article 19 du Règlement est modifié par remplacement de «articles 21.1 et 21.2» par «articles 21.1, 21.2 et 21.3».

4. (1) Le sous-alinéa 21.2 (1) b) (iii) du Règlement est modifié par insertion de «avec prudence» après «conduire» dans le passage qui précède le sous-sous-alinéa (A).

(2) Le sous-alinéa 21.2 (1) b) (v) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v)  n’a pas été visé par une suspension de son permis de conduire au cours des cinq années précédentes conformément à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3, 48.3.1, 53, 78 ou 78.1, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code ou pour une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) résultant d’une infraction commise au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’il conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(3) Le sous-alinéa 21.2 (1) b) (vi) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vi)  pendant une période quelconque au cours des cinq années précédentes pendant laquelle il n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’alinéa 18 (2) b), n’a pas été impliqué dans une collision dont les circonstances ont également donné lieu à une déclaration de culpabilité pour une contravention ou pour une omission de se conformer à l’article 128, 130, 136, 138, 140, 141, 147, 148, 154, 156, 158, 172 ou 175 du Code.

(4) Le paragraphe 21.2 (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut en tout temps révoquer une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) pour tout motif suffisant, notamment les motifs suivants :

1.  Le titulaire ne satisfait plus aux exigences du sous-alinéa (1) b) (i), (iii), (iv), (v) ou (vi) ou ne satisfait pas aux nouvelles conditions ou exigences prévues par le présent article.

2.  Le titulaire a été impliqué dans une collision et, après avoir examiné les circonstances de la collision, le ministre a décidé qu’il est dans l’intérêt de la sécurité routière de révoquer la renonciation.

(2.1) Le ministre peut exiger que le titulaire qui s’est vu accorder antérieurement une renonciation présente une nouvelle demande de renonciation.

(2.2) Le permis de conduire à l’égard duquel le titulaire s’est vu accorder une renonciation en vertu du paragraphe (1) est assujetti à la condition que le titulaire fournisse au ministre, dans le format exigé, des renseignements sur sa conduite, notamment la distance parcourue.

(5) Le paragraphe 21.2 (3) du Règlement est modifié par insertion de «avec prudence» après «conduire».

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

21.3 (1) Le ministre peut renoncer aux qualités requises énoncées aux alinéas 18 (3) a) et b) et 18 (4) d) et e) à l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, C, D ou F ou du titulaire d’un tel permis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande ou le titulaire présente la preuve qu’il a passé de façon satisfaisante les examens, vérifications et évaluations qu’exige le ministre;

b)  l’auteur de la demande ou le titulaire, à la fois :

(i)  possède toutes les autres qualités requises énoncées dans le présent règlement pour l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie applicable,

(ii)  a, avec ou sans verres correcteurs, une acuité visuelle, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen :

(A)  qui est égale ou supérieure à 20/30, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen,

(B)  si l’auteur de la demande ne voit que d’un seul oeil, qui est égale ou supérieure à 20/30 pour cet oeil,

(iii)  sous réserve du paragraphe (2) :

(A)  a un champ de vision horizontal d’au moins 120 degrés continus mesuré le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation, lorsque les deux yeux sont ouverts et font simultanément l’objet d’un examen,

(B)  si l’auteur de la demande ne voit que d’un seul oeil, a le champ de vision horizontal indiqué au sous-sous-alinéa (A) pour cet oeil,

(iv)  a été titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie G, ou d’un permis de conduire d’une catégorie équivalente, pendant au moins les deux années juste avant la présentation de la demande,

(v)  a été incapable de posséder les qualités requises énoncées aux alinéas 18 (3) a) et b) et 18 (4) d) et e) pendant au moins un an juste avant la présentation de la demande,

(vi)  n’a pas un état de santé ou une déficience qui nécessite une renonciation du ministre aux qualités requises pour obtenir un permis de conduire de toute catégorie prescrite dans le Code ou les règlements autre que la renonciation accordée en vertu du présent paragraphe,

(vii)  n’a pas un état de santé, une affection visuelle ou une déficience qui, seul ou combiné avec un champ de vision horizontal réduit, peut avoir pour effet de réduire de façon appréciable son aptitude à conduire, y compris :

(A)  un déficit ou un trouble neurologique, notamment l’épilepsie,

(B)  du diabète insulinodépendant,

(C)  de l’hypotension,

(D)  une déficience causée par une démence, un accident cérébrovasculaire, une tumeur cérébrale, une intervention chirurgicale au cerveau, un traumatisme crânien ou une arthrite;

(viii)  n’a pas accumulé plus de deux points d’inaptitude dans son dossier de conduite,

(ix)  n’a pas été visé par une suspension de son permis de conduire au cours des cinq années précédentes conformément à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3, 48.3.1, 53, 78 ou 78.1, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code ou pour une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) résultant d’une infraction commise au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’il conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(x)  pendant une période quelconque au cours des cinq années précédentes pendant laquelle il n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’alinéa 18 (3) a) ou b) ou 18 (4) d) ou e), n’a pas été impliqué dans une collision dont les circonstances ont également donné lieu à une déclaration de culpabilité pour une contravention ou pour une omission de se conformer à l’article 128, 130, 136, 138, 140, 141, 147, 148, 154, 156, 158, 172 ou 175 du Code.

(2) Malgré le sous-alinéa (1) b) (iii), le ministre peut accorder une renonciation en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le champ de vision horizontal de l’auteur de la demande n’est pas si altéré ou si amputé que l’ampleur, la forme, la nature ou la position relative de l’anomalie dans le champ de vision ou le long du méridien horizontal ou au-dessus ou en dessous du point de fixation peut avoir pour effet de réduire de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence.

(3) Le ministre peut en tout temps révoquer une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) pour tout motif suffisant, notamment les motifs suivants :

1.  Le titulaire ne satisfait plus aux conditions ou aux exigences prévues par le présent article ou ne satisfait pas aux nouvelles conditions ou exigences prévues par le présent article.

2.  Le titulaire a été impliqué dans une collision et, après avoir examiné les circonstances de la collision, le ministre a décidé qu’il est dans l’intérêt de la sécurité routière de révoquer la renonciation.

(4) Le ministre peut exiger que le titulaire qui s’est vu accorder antérieurement une renonciation présente une nouvelle demande de renonciation.

(5) Le permis de conduire à l’égard duquel le titulaire s’est vu accorder une renonciation en vertu du paragraphe (1) est assujetti à la condition que le titulaire fournisse au ministre, dans le format exigé, des renseignements sur sa conduite, notamment la distance parcourue.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

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