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Règl. de l'Ont. 508/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 508/21

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 30 juin 2021
déposé le 30 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 5 de la définition de «matières de source agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Les matières issues de la digestion anaérobie autres que les matières issues de la digestion anaérobie limitée, si, à la fois :

i. les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte,

ii. au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole,

iii. les matières destinées à la digestion anaérobie ne contenaient pas de biosolides d’égouts ni de matières de vidange.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cuve de digestion anaérobie» Cuve qui est un élément d’un digesteur anaérobie mixte réglementé où des matières destinées à la digestion anaérobie sont traitées pendant un certain temps et à une certaine température, à l’exclusion de toute cuve servant exclusivement au chauffage de matières avant leur traitement conformément au paragraphe 98.9 (2). (anaerobic digestion vessel»)

«matières issues de la digestion anaérobie limitée» Matières visées au paragraphe (1.2). («restricted anaerobic digestion output»)

«matières organiques séparées à la source» Déchets organiques séparés d’autres déchets dans le cadre d’un programme exploité par ou pour une municipalité. («source separated organics»)

«système de matières premières» L’un ou l’autre des moyens suivants utilisés pour recevoir ou manutentionner des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, avant d’entrer dans la cuve de digestion anaérobie, que le moyen soit utilisé indépendamment ou conjointement avec les autres moyens pour former un plus grand système de matières premières :

1. Un système de réception de matières destinées à la digestion anaérobie.

2. Une installation d’entreposage des matières.

3. Un système de prétraitement.

4. Un système de transfert de matières destinées à la digestion anaérobie. («feedstock system»)

«système de prétraitement» Système utilisé pour les traitements de réduction et par changement de température, notamment la séparation, le nettoyage, le hachage, le mélange et le traitement thermique, de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes. («pre-treatment system»)

«système de réception de matières destinées à la digestion anaérobie» Système ou bâtiment utilisé pour recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, pour traitement dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. («anaerobic digestion materials reception system»)

«système de transfert de matières destinées à la digestion anaérobie» Système utilisé pour déplacer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes d’un élément à un autre d’un digesteur anaérobie mixte réglementé, à l’exclusion d’un véhicule utilisé pour transporter ces matières. («anaerobic digestion materials transfer system»)

«système de valorisation de biogaz» Installation de valorisation de biogaz et tout équipement de traitement de gaz connexe. (biogas upgrading system»)

(3) La définition de «exploitation intermédiaire» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou qui mélange des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé» à la fin de la définition.

(4) La définition de «matières de source non agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Les matières issues de la digestion anaérobie limitée.

(5) La définition de «digesteur anaérobie mixte réglementé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«digesteur anaérobie mixte réglementé» Digesteur anaérobie mixte qui est réglementé en application de la partie IX.1 et qui, à la fois :

a) ne fait pas l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) ne fait pas l’objet d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un digesteur anaérobie;

c) est exploité afin de gérer des matières renfermant des éléments nutritifs en vue de produire du méthane;

d) est composé d’une cuve de digestion anaérobie et de n’importe quel des éléments suivants :

(i) une section d’un bien-fonds utilisée pour décharger des matières issues de la digestion anaérobie pour qu’elles soient introduites dans un système de matières premières,

(ii) un système de combustion de gaz pour le biogaz produit par le digesteur, si le système réunit les conditions énoncées au paragraphe (1.1),

(iii) un système de valorisation de biogaz pour le biogaz produit par le digesteur, si le système réunit les conditions énoncées au paragraphe (1.1),

(iv) un séparateur de solides et de liquides utilisé pour séparer les matières issues de la digestion anaérobie,

(v) un espace pour l’entreposage du gaz,

(vi) un système de chauffage des matières destinées à la digestion anaérobie ou des matières issues de la digestion anaérobie,

(vii) un limiteur de pression du gaz,

(viii) une installation secondaire de combustion de gaz,

(ix) un système de matières premières,

(x) un système de lutte contre les odeurs pour gérer les odeurs émises par le digesteur,

(xi) tout autre élément que l’ingénieur inclut dans ses critères de conception du digesteur afin de satisfaire aux exigences du présent règlement. («regulated mixed anaerobic digestion facility»)

(6) La définition de «Protocole d’échantillonnage et d’analyse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère de l’Environnement» par «ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs» et par remplacement de «25 juillet 2012» par «1er juillet 2021» à la fin de la définition.

(7) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le traitement de biogaz dans un système de valorisation de biogaz ou la combustion de biogaz dans un système de combustion de gaz est prescrit comme étant une activité agricole exercée sur une terre agricole pour l’application de la définition de «exploitation agricole» à l’article 2 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le système de valorisation de biogaz ou le système de combustion de gaz est situé sur une terre agricole et fait partie d’un digesteur anaérobie mixte réglementé.

2. Le système de valorisation de biogaz ou le système de combustion de gaz est situé sur le même bien-fonds acquis aux termes d’une cession unique au sens de la définition donnée à la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier que les autres éléments du digesteur anaérobie mixte réglementé dont l’un ou l’autre système fait partie, ou sur un bien-fonds adjacent acquis aux termes d’une cession unique au sens de cette loi, pourvu que l’un ou l’autre système soit situé dans un rayon d’un kilomètre de chaque cuve de digestion anaérobie qui produit le biogaz dont il est alimenté.

3. La même personne doit être propriétaire ou avoir le contrôle de chaque digesteur anaérobie mixte réglementé qui fournit du biogaz aux fins de traitement dans un système de valorisation de biogaz ou de combustion dans un système de combustion de gaz.

4. Le système de valorisation de biogaz et le système de combustion de gaz doivent être utilisés pour le biogaz produit exclusivement par un digesteur visé à la disposition 3.

(1.2) Pour l’application de la définition de «matières issues de la digestion anaérobie limitée» au paragraphe (1), cette expression désigne les matières issues de la digestion anaérobie qui résultent du traitement de matières dans une exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole qui reçoit, au cours des 12 mois précédents, plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières énumérées à l’annexe 2B, si les matières issues de la digestion anaérobie résultent du traitement de ce qui suit :

1. Les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole reçues en contravention à la disposition 1, 1.1, 1.3, 1.4 ou 1.6 du paragraphe 98.4 (1) ou au paragraphe 98.5 (1).

2. Les matières destinées à la digestion anaérobie qui contiennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

3. Les matières destinées à la digestion anaérobie qui ne satisfont pas aux exigences de la disposition 3 du paragraphe 98.8 (1), du paragraphe 98.8 (2), des dispositions 2 à 6 du paragraphe 98.9 (1) ou du paragraphe 98.9 (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4).

2. Le paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du présent règlement

(1) Le présent règlement, à l’exception des articles 52.6, 98.11, 98.12 et 98.12.1, du paragraphe 98.6.3 (3) et de la partie IX.2, ne s’applique pas à une unité agricole si le nombre d’animaux d’élevage qu’elle compte n’est pas suffisant pour produire plus de cinq unités nutritives de fumier par année.

3. Les paragraphes 10 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conformité avec la stratégie

(1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce les matières prescrites qui sont produites, celles qui sont reçues et les matières destinées à la digestion anaérobie qui sont gérées sur une unité agricole dans le cadre des activités de l’exploitation soient gérées conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole.

(2) Nul ne doit gérer les matières prescrites qui sont produites, les matières prescrites qui sont reçues et les matières destinées à la digestion anaérobie qui sont gérées sur une unité agricole dans le cadre des activités d’une exploitation agricole visée par le présent article, si ce n’est conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole.

4. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Sauf s’il existe déjà un plan de gestion des éléments nutritifs aux termes du présent article, l’article 14 s’applique à toute exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole le jour où le digesteur reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents ou des matières énoncées à l’annexe 2B.

5. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.3) elle comprend un plan de gestion des odeurs, si le présent règlement en exige un;

6. L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues au cours des 12 mois précédents, sauf si la stratégie prévoit la réception de plus de 10 000 mètres cubes de ces matières au cours de toute période de 12 mois et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur.

(5.2) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où des matières énumérées à l’annexe 2B sont reçues, sauf si la stratégie prévoit la réception de matières énumérées à cette annexe et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur.

(5.3) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé et qu’elle entreprend la construction ou l’agrandissement d’une cuve de digestion anaérobie, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne entreprend la construction ou l’agrandissement, sauf si la stratégie prévoit la construction ou l’agrandissement et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur.

7. L’article 22.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article ne s’applique pas si l’article 22 s’applique.

8. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 22 (2), (3), (4) ou (5)» par «paragraphe 22 (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2) ou (5.3)».

9. L’article 62.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui :

a) d’une part, est située sur une unité agricole où une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois;

b) d’autre part, est utilisée pour entreposer du fumier solide comme matières provenant d’une exploitation agricole reçues d’une ou plusieurs exploitations agricoles situées sur une unité agricole autre que celle où le digesteur anaérobie mixte réglementé est situé.

(2.2) Malgré le paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute installation d’entreposage qui :

a) d’une part, fait partie d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois;

b) d’autre part, est utilisée pour entreposer l’une ou l’autre des matières suivantes, ou les deux :

(i) des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole,

(ii) des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes.

10. L’article 62.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations d’entreposage de matières de digestion anaérobie

62.2 (1) Lorsqu’une exploitation est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs parce qu’elle traite des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

a) chaque mention dans la présente partie d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs s’interprète comme incluant une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole et d’une cuve de digestion anaérobie qui sont des éléments du digesteur anaérobie mixte réglementé;

b) chaque mention dans la présente partie d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs  s’interprète comme incluant une installation d’entreposage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes qui est un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé, si plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues à l’unité agricole où le digesteur est situé au cours de toute période précédente de 12 mois;

c) les dispositions de la présente partie qui se rapportent aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides et aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux installations visées aux alinéas a) et b).

(2) Malgré le paragraphe (1), ni une cuve de digestion anaérobie ni une installation d’entreposage de matières provenant ou ne provenant pas d’une exploitation agricole n’est une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs pour l’application du paragraphe 69 (1) et du paragraphe 71 (1).

11. L’article 63 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré les alinéas (1) c) et d), si une exploitation est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs parce qu’elle traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, nul ne doit construire ou agrandir une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, une cuve de digestion anaérobie ou une installation d’entreposage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, qui est utilisée sur une unité agricole où elle exerce ses activités si le digesteur est situé dans un rayon de 90 mètres d’un puits autre qu’un puits visé à l’alinéa (1) a) ou b).

(1.2) La mention au paragraphe (1.1) d’une installation d’entreposage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes s’applique si plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues à l’unité agricole où le digesteur anaérobie mixte réglementé est situé au cours de toute période précédente de 12 mois.

12. (1) L’alinéa 71 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un ingénieur conçoit la construction ou l’agrandissement, y compris tout système de surveillance connexe, conformément aux exigences du présent règlement, et il signe un certificat d’engagement, préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur et aux termes duquel il s’engage à satisfaire à ces exigences;

(2) Les paragraphes 71 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Nul ne doit construire ou agrandir un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si :

a) un ingénieur :

(i) conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur conformément aux exigences du présent règlement,

(ii) conçoit le digesteur de manière à prévoir le transfert de matières à une installation d’entreposage de matières destinées à la digestion anaérobie et leur transfert de cette installation à la cuve de digestion anaérobie pour que soient réduites au minimum les émissions d’odeurs, si des matières énumérées à l’annexe 2A ou 2B seront traitées dans le digesteur,

(iii) conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les déversements et la corrosion et de manière à ce que le digesteur soit solide et sûr,

(iv) conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les bruits qui s’en échappent,

(v) veille à ce que le digesteur soit conçu pour gérer le biogaz non brûlé,

(vi) effectue une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la présente partie,

(vii) signe un certificat d’engagement, préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur, par lequel il s’engage à concevoir la construction ou l’agrandissement du digesteur conformément aux exigences du présent règlement et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux pour en assurer la conformité au présent règlement;

b) la construction ou l’agrandissement est conforme à la conception de l’ingénieur et à la présente partie.

13. L’article 80 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs visée au paragraphe 62.1 (2.1) ou d’une installation d’entreposage visée au paragraphe 62.1 (2.2).

14. L’article 98.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Matières figurant dans plus d’une annexe

98.1 (1) Pour l’application de la présente partie, si des matières énoncées à l’annexe 1, 2A, 2B ou 3 sont mélangées, les matières ainsi mélangées sont traitées à toutes fins comme des matières visées par l’annexe au chiffre le plus élevé.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’annexe 2B est réputée un chiffre plus élevé que l’annexe 2A.

(3) La mention à la présente partie de «annexe 2» vaut mention de l’annexe 2A et de l’annexe 2B.

15. L’article 98.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Sauf indication contraire de l’ingénieur, chaque personne qui exploite un digesteur anaérobie mixte réglementé le fait conformément aux devis du fabricant.

16. Les paragraphes 98.2.1 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas entre un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé et un logement qui est situé sur le même bien que cet élément.

(4) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas entre un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé et une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle qui est située sur le même bien qu’un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé.

(5) Sous réserve des paragraphes 98.4 (2) à (15), nul ne doit exploiter un digesteur anaérobie mixte réglementé construit le 1er juillet 2021 ou par la suite si celui-ci n’est pas conforme aux exigences en matière de retrait indiquées aux paragraphes 98.2.1 (1) et (2).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien» Bien-fonds acquis aux termes d’une cession unique, au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

17. (1) La disposition 1.2 de l’article 98.4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  1.2. Les matières énumérées à la disposition 4 de l’annexe 2A :

i. d’une part, ne doivent pas avoir été enlevées de l’installation où les eaux usées sont traitées plus de 10 jours avant leur réception par l’exploitation agricole;

ii. d’autre part, doivent être transférées par un moyen qui réduit au minimum les émissions d’odeurs, si une odeur nauséabonde serait par ailleurs détectable à l’extérieur de l’unité agricole sur laquelle les matières sont reçues.

1.3 Les matières énumérées à l’annexe 1, à l’annexe 2A ou à l’annexe 2B ne doivent pas avoir une teneur en plastique qui dépasse 0,5 pour cent des matières en poids sec.

1.4 Les matières énumérées à l’annexe 2B doivent être reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau.

1.5 Les matières énumérées à l’annexe 2B ne doivent être reçues que si leur réception est permise en vertu du paragraphe (2) ou (5).

1.6 Les matières énumérées à l’annexe 2B doivent répondre aux exigences suivantes :

i. Elles doivent provenir d’un digesteur qui est visé qui a reçu :

A. soit une autorisation environnementale qui a été délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement et qui a été délivrée ou modifiée le 1er juillet 2021 ou par la suite,

B. soit une autorisation de projet d’énergie renouvelable qui a été délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’une activité pour laquelle, en l’absence du paragraphe 47.3 (2) de cette loi, le paragraphe 27 (1) de cette loi exigerait une autorisation environnementale, et qui a été délivrée ou modifiée le 1er juillet 2021 ou par la suite.

ii. L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit permettre au digesteur qu’elle vise de produire des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole pour les digesteurs anaérobie mixtes réglementés.

iii. L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que tous les sacs et emballages soient retirés des matières.

iv. L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que les systèmes, les digesteurs et l’équipement soient conçus et exploités de façon à réduire au minimum la production de plastiques d’une longueur inférieure à 5 millimètres.

v. L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que la teneur en plastique des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ne dépasse pas 0,5 pour cent de ces matières en poids sec.

vi. L’autorisation environnementale ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable doit exiger que les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ne contiennent pas des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés.

(2) La disposition 5 de l’article 98.4 du Règlement est modifiée par remplacement de «par année» par «au cours de toute période de 12 mois».

(3) L’article 98.4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré le paragraphe (1), si, d’une part, un digesteur anaérobie mixte réglementé a été construit le 1er juillet 2021 ou par la suite et que son retrait par rapport à un logement, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est d’au moins 450 mètres, ou s’il a été construit avant le 1er juillet 2021 et qu’il n’a pas été agrandi de sorte que son retrait le 30 juin 2021 soit inférieur à 450 mètres ou, si son retrait était inférieur à 450 mètres le 30 juin 2021, il n’a pas été agrandi de façon à diminuer le retrait existant à cette date et que, d’autre part, les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sont reçues dans un système de matières premières dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, la personne :

a) ne peut pas recevoir plus de 400 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;

b) ne peut pas recevoir plus de 40 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c) peut recevoir des matières énumérées à l’annexe 2B.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si un digesteur anaérobie mixte réglementé est construit le 1er juillet 2021 ou par la suite ou si un digesteur construit après cette date est agrandi, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de la construction ou de l’agrandissement du digesteur ou, si un permis de construire à l’égard de la construction ou de l’agrandissement serait exigé par cette loi en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, à la date à laquelle la construction ou l’agrandissement est entrepris.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), s’il est question d’ajouter un élément à un digesteur anaérobie mixte réglementé pour lequel un permis de construire n’est pas exigé, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle l’élément est installé dans le digesteur.

(5) Malgré le paragraphe (1), si le digesteur anaérobie mixte réglementé est un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est visé au paragraphe (6), la personne :

a) ne peut pas recevoir plus de 400 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;

b) ne peut pas recevoir plus de 40 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c) peut recevoir des matières énumérées à l’annexe 2B.

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’égard d’un digesteur anaérobie mixte réglementé dont le retrait par rapport à un logement, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est d’au moins 450 mètres et qui ne reçoit pas toutes les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, mais qui reçoit des matières par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

1. Dans le cas de matières reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau, elles sont reçues à travers un tuyau et introduites dans un système de matières premières fermé.

2. Dans le cas de matières solides qui ne sont pas des matières énumérées à l’annexe 2B, elles sont reçues :

i. soit dans un système de matières premières qui est maintenu sous pression d’air négative lorsqu’il est fermé et qui est ouvert seulement au moment de la réception des matières, au plus quatre fois par jour, chaque ouverture ne durant pas plus de 20 minutes,

ii. soit dans un système de matières premières qui est conçu et exploité afin de maintenir une pression d’air négative lorsqu’il est ouvert.

3. Dans le cas de matières liquides et solides, elles sont reçues dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est construit ou agrandi avant le 1er juillet 2021, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé le 30 juin 2021.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est construit ou agrandi le 1er juillet 2021 ou par la suite, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités présente une demande de permis de construire en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de la construction ou de l’agrandissement du digesteur ou, si un permis de construire à l’égard de la construction ou de l’agrandissement serait exigé par cette loi en l’absence de l’alinéa 1.3.1.1 (1) b) de la section C du code du bâtiment, à la date à laquelle la construction ou l’agrandissement est entrepris.

(9) Pour l’application du paragraphe (6), s’il est question d’ajouter un élément à un digesteur anaérobie mixte réglementé pour lequel un permis de construire n’est pas exigé, l’endroit où se trouve le logement, la zone résidentielle ou l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé à la date à laquelle l’élément est installé dans le digesteur.

(10) Malgré le paragraphe (1), si le digesteur anaérobie mixte réglementé est un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est visé au paragraphe (11), la personne :

a) ne peut pas recevoir plus de 200 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux;

b) ne peut pas recevoir plus de 15 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c) ne peut pas recevoir des matières énumérées à l’annexe 2B.

(11) Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui a été construit avant le 1er juillet 2021 et qui, à la fois :

a) a un retrait par rapport à un logement, à une zone résidentielle ou à une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle inférieur à 450 mètres, et n’a pas été agrandi le 1er juillet 2021 ou par la suite de façon à diminuer les retraits existant le 30 juin 2021;

b) n’a pas été agrandi le 1er juillet 2021 ou par la suite de sorte que tout retrait qui était supérieur à 450 mètres le 30 juin 2021 soit diminué à moins de 450 mètres;

c) ne reçoit pas toutes les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative, mais qui reçoit des matières par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

(i) dans le cas de matières reçues sous une forme qui peut passer à travers un tuyau, elles sont reçues à travers un tuyau et introduites dans un système de matières premières fermé,

(ii) dans le cas de matières solides, elles sont reçues :

(A) soit dans un système de matières premières qui est maintenu sous pression d’air négative lorsqu’il est fermé et qui est ouvert seulement au moment de la réception des matières, au plus quatre fois par jour, chaque ouverture ne durant pas plus de 20 minutes,

(B) soit dans un système de matières premières qui est conçu et exploité afin de maintenir une pression d’air négative lorsqu’il est ouvert;

(iii) dans le cas de matières liquides et solides, elles sont reçues dans un système de matières premières situé dans un bâtiment fermé qui est maintenu sous pression d’air négative.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), nul ne doit recevoir sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes, dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est dans le système de matières premières du digesteur anaérobie mixte réglementé.

(13) Le paragraphe (12) s’applique lorsque plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues à l’unité agricole au cours des 12 mois précédents.

(14) Les retraits prévus au présent article ne s’appliquent pas entre un élément du digesteur anaérobie mixte réglementé et un logement ou une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle si le logement ou l’utilisation est situé sur le même bien que cet élément.

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien» Bien-fonds acquis aux termes d’une cession unique, au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Matières organiques séparées à la source

98.4.1 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé situé sur une unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités veille à ce que des matières organiques séparées à la source ne soient reçues aux fins de digestion anaérobie mixte que si la personne a reçu de la municipalité où ces matières ont été recueillies une déclaration écrite qui, à la fois :

a) précise que les matières organiques séparées à la source sont énumérées à l’annexe 2B;

b) énumère les matières qui ne sont pas acceptées dans le flux des matières organiques séparées à la source des services municipaux de collecte.

(2) La personne doit recevoir la déclaration visée au paragraphe (1) avant de recevoir pour la première fois des matières organiques séparées à la source recueillies par la municipalité.

(3) La municipalité qui fournit la déclaration visée au paragraphe (1) donne un avis à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du digesteur anaérobie mixte réglementé si une modification est envisagée quant aux matières qui sont acceptées dans le flux des matières organiques séparées à la source des services municipaux de collecte, et l’avis précise la nature de la modification.

19. (1) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 98.5 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. C’est la première fois que la personne reçoit des matières fournies par le fournisseur en question.

2. La personne a obtenu antérieurement d’un fournisseur des résultats à l’égard de matières et a reçu 1 000 mètres cubes de matières fournies par ce fournisseur, en incluant celles qu’elle est sur le point de recevoir, fournies depuis la dernière fois qu’elle a obtenu des résultats de ce fournisseur, mais en excluant des matières envoyées à un autre digesteur en vertu du paragraphe (7).

3. Plus de 12 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que la personne a obtenu des résultats du fournisseur en question.

(2) L’article 98.5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré toute autre disposition du présent article, si une personne a obtenu l’analyse visée au paragraphe (2) et que, selon celle-ci, elle aurait pu accepter les matières, mais n’est pas en mesure de le faire pour une raison sans rapport à l’analyse, un chargement de camion des matières peut être reçu par une autre unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, pourvu que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole à laquelle les matières sont envoyées obtienne l’analyse visée au paragraphe (2) avant de les recevoir.

20. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Échantillonnage de la teneur en plastique et de la taille des particules

98.5.1 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole énumérées à l’annexe 2B sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé à moins d’avoir obtenu les résultats d’une analyse des matières conformément au présent article qui témoigne de la conformité aux dispositions 1.1 et 1.3 du paragraphe 98.4 (1).

(2) La personne qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole énumérées à l’annexe 2B est tenue d’obtenir les résultats d’une analyse des matières dans chacune des circonstances suivantes :

1. C’est la première fois que la personne reçoit des matières fournies par l’exploitant en question du digesteur visé à la disposition 1.6 du paragraphe 98.4 (1).

2. La personne a obtenu antérieurement d’un exploitant d’un digesteur des résultats à l’égard de matières et a reçu 1 000 mètres cubes de matières fournies par cet exploitant, en incluant celles qu’elle est sur le point de recevoir, fournies depuis la dernière fois qu’elle a obtenu des résultats de cet exploitant, mais en excluant des matières envoyées à un autre digesteur en vertu du paragraphe (5).

3. Plus de 12 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que la personne a obtenu des résultats de l’exploitant en question.

(3) Les résultats d’une analyse des matières doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé dans les 14 jours précédant la réception des matières. Chaque échantillon doit être analysé conformément aux méthodes que précise le Protocole d’échantillonnage et d’analyse pour établir sa teneur en plastique en poids sec et relever des particules de quelque matière que ce soit qui sont trop grosses pour passer dans un tamis dont l’orifice le plus grand a une superficie de 2,5 centimètres carrés.

(4) L’exploitant du digesteur visé à la disposition 1.6 du paragraphe 98.4 (1) qui fournit les matières énumérées à l’annexe 2B veille à ce que la personne reçoive les résultats de l’analyse exigée par le présent article lorsqu’elle reçoit les matières de l’exploitant.

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, si une personne a obtenu l’analyse visée au paragraphe (2) et que, selon celle-ci, elle aurait pu accepter les matières, mais n’est pas en mesure de le faire pour une raison sans rapport à l’analyse, un chargement de camion des matières peut être reçu par une autre unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, pourvu que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole à laquelle les matières sont envoyées obtienne l’analyse visée au paragraphe (2) avant de recevoir les matières.

21. (1) La disposition 1 de l’article 98.6 du Règlement est abrogée.

(2) L’article 98.6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents, tout le fumier reçu d’une autre unité agricole qui est destiné à être traité dans le digesteur doit être entreposé dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs construite après le 30 juin 2003 conformément aux exigences du présent règlement qui s’appliquaient au moment de la construction de l’installation.

(3) Nul ne doit entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est dans une installation d’entreposage qui fait partie d’un système de matières premières.

(4) Nul ne doit entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont des fruits, des légumes ou du matériel végétal issu de la production et de la transformation de fruits ou de légumes sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est dans une installation d’entreposage construite après le 30 juin 2003 selon les règles applicables aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs énoncées à la partie VIII qui étaient en vigueur au moment de la construction de l’installation.

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent lorsque plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ont été reçues au cours des 12 mois précédents.

22. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Règles de gestion des odeurs

98.6.1 (1) Le présent article s’applique à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui :

a) soit a reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédents;

b) soit a reçu des matières énumérées à l’annexe 2B au cours des 12 mois précédents.

(2) Lorsqu’il s’applique à une personne en raison de l’alinéa (1) a), le présent article s’applique pendant au moins 12 mois.

(3) La personne à laquelle s’applique le présent article veille à ce qu’un plan de gestion des odeurs à l’égard du digesteur anaérobie mixte réglementé soit préparé par un ingénieur et à ce que ce plan soit mis en oeuvre.

(4) L’ingénieur prépare le plan de gestion des odeurs conformément aux exigences du présent règlement et tient compte de la plus récente version des documents intitulés «Pratiques de gestion optimales des odeurs d’origine industrielle» et «Odour Guidance for On-farm Anaerobic Digestion», accessibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(5) Le plan de gestion des odeurs doit, au minimum, comprendre ce qui suit :

1. Une description du digesteur anaérobie mixte réglementé et des types de matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole dont la réception est anticipée.

2. Une carte ou un diagramme du digesteur anaérobie mixte réglementé et des autres sources d’odeurs sur l’unité agricole, des récepteurs d’odeurs probables, de la direction des vents dominants et des caractéristiques physiques ou géographiques qui pourraient influer sur les mouvements d’air.

3. L’identification de chaque source d’émissions d’odeurs et d’émissions potentielles d’odeurs du digesteur anaérobie mixte réglementé, et, à l’égard de chaque source identifiée :

i. une description de l’odeur, y compris sa cause, son type, sa puissance et sa fréquence,

ii. les causes potentielles d’augmentation de l’émission d’odeurs et de l’émission potentielle d’odeurs, ainsi que les facteurs de risque pouvant causer ces augmentations,

iii. une description des mesures de lutte contre les odeurs, y compris les systèmes et opérations utilisés pour prévenir ou réduire au minimum l’émission d’odeurs et l’émission potentielle d’odeurs,

iv. l’identification de mesures supplémentaires comme les systèmes et opérations qui pourraient être mis en oeuvre pour lutter contre chaque émission d’odeurs et émission potentielle d’odeurs, y compris le déclencheur ou la cause probable du recours à une telle mesure, la fréquence et la durée de celle-ci,

v. les procédures d’inspection et de surveillance, y compris les calendriers d’entretien et de réparation de l’équipement.

4. Un plan d’urgence de lutte contre les odeurs pour régler tout problème du digesteur anaérobie mixte réglementé qui pourrait provoquer des odeurs.

5. Un programme de formation pour toutes les opérations de gestion des odeurs qui exigent la formation du personnel.

6. Un plan de réponse aux plaintes qui énonce les mesures qui seront prises pour recevoir les plaintes du public et y répondre, y compris l’obligation de faire ce qui suit :

i. enregistrer la date de la plainte,

ii. décrire la plainte,

iii. évaluer le digesteur anaérobie mixte réglementé en fonction de la plainte et relever les mesures nécessaires pour y répondre,

iv. décrire les mesures prises pour répondre à la plainte.

(6) Le plan de gestion des odeurs doit être signé par la personne visée par le présent article.

(7) Malgré l’article 28.1, la personne visée par le présent article veille à ce que le plan de gestion des odeurs soit mis à jour par un ingénieur :

a) lorsque les systèmes et les opérations prévus par le plan sont modifiés;

b) lorsque sont modifiés les types de matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont traitées dans le digesteur anaérobie mixte réglementé;

c) 10 ans après la plus récente mise à jour du plan.

(8) L’ingénieur qui prépare ou met à jour le plan de gestion des odeurs prépare et signe une déclaration confirmant qu’il a examiné le plan et qu’il est convaincu que le plan a été préparé conformément au présent article.

Système de lutte contre les odeurs

98.6.2 (1) La personne visée par l’article 98.6.1 veille à ce que le digesteur anaérobie mixte réglementé soit doté d’un système de lutte contre les odeurs qui est conçu et utilisé conformément aux règles suivantes :

1. Le système de lutte contre les odeurs et ses consignes d’utilisation doivent être élaborés par un ingénieur.

2. Le système de lutte contre les odeurs doit être d’une taille suffisante pour pouvoir traiter toutes les émissions d’odeurs émanant du système de matières premières.

3. Toutes les émissions d’odeurs émanant du système de matières premières doivent être menées jusqu’au système de lutte contre les odeurs et y être traitées.

4. Les consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs doivent être conservées sur les lieux du digesteur anaérobie mixte réglementé.

5. Les consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs doivent préciser les dossiers que doit tenir l’exploitant du digesteur anaérobie mixte réglementé.

6. Le système de lutte contre les odeurs doit être utilisé conformément à ses consignes d’utilisation.

(2) Les dispositions 4 à 8 du paragraphe 98.6 (1) ne s’appliquent pas si la personne est tenue de se conformer au présent article.

Émission importante d’odeurs

98.6.3 (1) Nul ne doit exploiter un digesteur anaérobie mixte réglementé de façon à produire une émission importante d’odeurs non caractéristique d’une exploitation agricole qui n’est pas dotée d’un tel digesteur.

(2) Le présent article s’applique aux digesteurs anaérobie mixtes réglementés suivants :

1. Les digesteurs qui sont construits le 1er juillet 2021 ou par la suite.

2. Les digesteurs qui ont reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois.

3. Les digesteurs qui ont reçu des matières énumérées à l’annexe 2B.

(3) Nul ne doit entreposer ou épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte réglementé visé au paragraphe (2) sur le bien-fonds d’une unité agricole dans le cadre de l’exercice des activités d’une exploitation agricole d’une façon qui produit une émission importante d’odeurs non caractéristique d’une exploitation agricole qui n’entrepose ou n’épand pas de telles matières sur un bien-fonds.

23. (1) L’alinéa 98.7 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le digesteur est doté d’un ou de plusieurs systèmes de combustion de gaz ou systèmes de valorisation de biogaz capables de brûler collectivement l’équivalent de 110 pour cent du biogaz qu’ils peuvent produire, ou est relié à un ou plusieurs systèmes de ce type ou y a accès;

(2) Le paragraphe 98.7 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (5), si» par «Si» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 98.7 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si, au cours des 12 mois précédents, le digesteur anaérobie mixte réglementé reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières énumérées à l’annexe 2B :

a) l’installation secondaire de combustion de gaz doit être une torche à haut rendement qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) la torche doit être conçue par un ingénieur,

(ii) la torche doit être calibrée par l’ingénieur de façon à consommer 110 pour cent de la capacité de production de biogaz de l’installation;

b) tout gaz naturel renouvelable ou biogaz qui n’est pas utilisé, consommé ou enlevé du digesteur doit être éliminé au moyen de la torche visée à l’alinéa a).

24. (1) Le passage qui précède la disposition 1 de l’article 98.8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit, sur une unité agricole où aucune exploitation d’élevage de bétail n’exerce ses activités, traiter des matières provenant d’une exploitation agricole dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si elles répondent aux critères suivants :

. . . . .

(2) L’article 98.8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation d’élevage de bétail exerce ses activités, traiter des matières provenant d’une exploitation agricole dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si elles répondent aux critères énoncés à la disposition 3 du paragraphe (1).

25. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 98.9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont reçues conformément aux articles 98.4, 98.4.1, 98.5 et 98.5.1.

(2) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 98.9 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. En tout temps, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont en voie d’être traitées dans des cuves de digestion anaérobie du digesteur doivent être des matières provenant d’une exploitation agricole.

4. En tout temps, la quantité totale de fumier en voie d’être traité dans les cuves de digestion anaérobie du digesteur doit être :

i. au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en voie d’être traitées,

ii. au moins 5 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières provenant et ne provenant pas d’une exploitation agricole en voie d’être traitées.

4.1 Jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées aux dispositions 3 et 4 dans une seule cuve de digestion anaérobie, les matières ne peuvent être enlevées d’une cuve de digestion anaérobie qu’en vue d’être traitées dans une autre.

(3) L’article 98.9 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Dans le cas de matières énumérées à l’annexe 2B, le chauffage prévu au paragraphe (2) doit avoir lieu dans le digesteur anaérobie mixte réglementé.

(2.2) Dans le cas de matières énumérées à l’annexe 2B, lorsqu’elles sont introduites dans une cuve aux fins du chauffage qu’exige le paragraphe (2), leur teneur en matière sèche doit être inférieure à 18 pour cent et leur affaissement doit être supérieur à 150 millimètres lors de l’essai d’affaissement au cône d’Abrams utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

(2.3) Malgré la disposition 8 du paragraphe (1), le digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou des matières énumérées à l’annexe 2B doit être muni de deux dispositifs de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont en voie d’être chauffées conformément au paragraphe (2), si le chauffage a lieu dans le digesteur. Les deux dispositifs doivent être situés dans des endroits séparés afin d’assurer des prises de températures représentatives.

(2.4) Le digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou des matières énumérées à l’annexe 2B doit être configuré de manière à permettre le prélèvement d’un échantillon du contenu de la cuve de digestion anaérobie avant que les matières dans la cuve soient placées dans un espace d’entreposage de matières issues de la digestion anaérobie.

26. (1) L’alinéa 98.11 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à toutes les exploitations agricoles.

(2) Le paragraphe 98.11 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas résulter du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie qui comprennent des matières énumérées à l’annexe 3.

(3) L’article 98.11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Malgré le paragraphe (2), nul ne doit épandre, sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» et qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie et comprenant des matières énumérées à l’annexe 2B dans un digesteur anaérobie mixte réglementé si, selon le cas :

a) leur teneur en verre, en métal, en plastique ou en d’autres corps étrangers dépasse deux pour cent en poids sec;

b) leur teneur en plastique dépasse 0,5 pour cent en poids sec;

c) leur teneur en un métal réglementé dépasse les concentrations maximales énoncées à la colonne 2 ou 3, selon le cas, du tableau 2 de l’annexe 5;

d) leur teneur en E. coli dépasse les niveaux maximaux d’E. coli énoncés à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 6, si elles sont des matières contenant moins de 1 pour cent de matières solides totales en poids humide, ou à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 6, si elles sont des matières contenant au moins 1 pour cent de matières solides totales en poids humide.

(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul ne doit épandre, sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» et qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie et comprenant des matières énumérées à l’annexe 2B dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. S’il s’agit de MSA solides ou liquides, la quantité de matière organique totale au sens du paragraphe 98.0.6 (2) est supérieure à 15 pour cent en poids sec.

2. S’il s’agit de MSA solides ou liquides, elles sont utilisées pour accroître la valeur du pH du sol.

3. S’il s’agit de MSA solides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles, établie conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse, est supérieure à 13 000 milligrammes par kilogramme de MSA en poids sec.

4. S’il s’agit de MSA liquides, leur concentration totale d’azote, de phosphate et de potassium biodisponibles est supérieure à 140 milligrammes par litre.

5. S’il s’agit de MSA liquides, la condition énoncée à la disposition 4 n’est pas remplie, mais les MSA sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau en poids et sont utilisées pour irriguer les cultures entre le 15 juin et le 30 septembre de la même année.

(5) Si des analyses sont effectuées en vue d’établir si les matières issues de la digestion anaérobie à épandre sur des biens-fonds respectent les normes prévues aux paragraphes (3) et (4), elles doivent être effectuées conformément aux règles suivantes :

1. Les analyses doivent être effectuées conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

2. Chaque échantillon prélevé aux fins d’analyse doit être un échantillon composite.

(6) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles énoncées au paragraphe (7), et si, à la fois :

a) un plan de gestion des éléments nutritifs n’est pas exigé pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités;

b) les matières issues de la digestion anaérobie sont reçues d’un digesteur anaérobie mixte réglementé situé sur une exploitation agricole sur une unité agricole qui a reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières énumérées à l’annexe 2B au cours des 12 mois précédents.

(7) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (6) :

1. L’épandage doit être effectué à un taux tel que le phosphate biodisponible total de toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :

i. la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare,

ii. le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

2. L’épandage doit être effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours de toute période de 12 mois.

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7), l’azote biodisponible total est la somme de ce qui suit :

(azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique)

où :

azote organique = azote Kjeldahl total – (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)).

27. Les paragraphes 98.12 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément au plan de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour l’exploitation et l’unité agricole.

(2) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. L’épandage doit être effectué à un taux tel que le phosphate biodisponible total de toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus élevée des quantités suivantes :

i. la quantité nécessaire à la culture par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare,

ii. le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

2. L’épandage doit être effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours de toute période de 12 mois.

(2.1) Le paragraphe (1) s’applique aux biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités si un plan de gestion des éléments nutritifs est exigé pour celle-ci. Le paragraphe (2) s’applique à tous les autres biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités.

28. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Matières issues du nettoyage

98.12.1 (1) Nul ne doit épandre des matières issues du nettoyage d’un digesteur anaérobie mixte réglementé visé au paragraphe (2) sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Les matières issues du nettoyage à épandre doivent être analysées conformément au paragraphe (3) et les résultats les plus récents d’une analyse effectuée doivent montrer que les matières issues du nettoyage à épandre respectent les normes suivantes :

i. La teneur en verre, en métal, en plastique et en d’autres corps étrangers dans les matières ne dépasse pas 2 pour cent en poids sec.

ii. La teneur en plastique ne dépasse pas 0,5 pour cent en poids sec.

2. L’épandage doit être effectué conformément à l’article 98.11.

(2) Le digesteur anaérobie mixte réglementé visé au paragraphe (1) est un digesteur anaérobie mixte réglementé situé sur une unité agricole qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou qui reçoit des matières énumérées à l’annexe 2B, et dont les matières issues du nettoyage n’ont pas été enlevées de la cuve de digestion anaérobie depuis la dernière fois qu’une telle quantité ou qu’un tel type de matières a été reçu.

(3) Les analyses visant à établir si les matières issues du nettoyage destinées à l’épandage sur des biens-fonds respectent les normes prévues à la disposition 1 du paragraphe (1) doivent être effectuées conformément aux règles suivantes :

1. Les analyses doivent être effectuées conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

2. Chaque échantillon prélevé aux fins d’analyse doit être un échantillon composite.

(4) Les matières issues du nettoyage qui ne peuvent pas être épandues sur des biens-fonds en application du présent article ou qui ne sont pas destinées à l’épandage doivent être enlevées de l’unité agricole.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«matières issues du nettoyage» Matières issues de la digestion anaérobie qui ont été enlevées d’une cuve de digestion anaérobie en raison de leur flottement ou décantation et qui ont été récupérées lors de l’entretien de la cuve.

29. (1) La sous-disposition 2 i du paragraphe 98.13 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. le nom et l’adresse du fournisseur,

(2) Le paragraphe 98.13 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 Les résultats des analyses effectuées conformément à l’article 98.5.1.

3.2 Dans le cas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé qui reçoit plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours des 12 mois précédant la date de leur chauffage conformément au paragraphe 98.9 (2) ou des matières énumérées à l’annexe 2B au cours des 12 mois précédents, un dossier de résultats qui indique l’heure et la température du chauffage visé à ce paragraphe qui a eu lieu à l’unité agricole, les résultats étant représentés sous forme de graphiques ou conservés sous une forme pouvant être ainsi représentés.

. . . .  .

5.1 Les plaintes présentées conformément à la disposition 6 du paragraphe 98.6.1 (5).

5.2 La façon dont la personne a satisfait aux exigences des consignes d’utilisation du système de lutte contre les odeurs exigé par l’article 98.6.2.

5.3 Les résultats des analyses exigées par l’article 98.12.1.

(3) Le paragraphe 98.13 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 112 et 113» par «à l’article 112 et au paragraphe 113 (1)».

(4) L’article 98.13 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Tout dossier dont le présent article exige la tenue doit l’être pendant au moins deux ans après le jour de sa création.

(4) La personne chargée de tenir les dossiers doit également veiller à ce qu’ils soient créés et recueillis.

30. L’alinéa 98.18 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un ingénieur conçoit l’établissement, l’aménagement, la modification ou l’agrandissement du système conformément aux exigences du présent règlement;

31. Les annexes 1, 2 et 3 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ANNEXE 1
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 1 du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021 dans ses versions successives.

ANNEXE 2a
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE — RESTRICTIONS

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 2A du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021, dans ses versions successives.

ANNEXE 2b
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE — restrictions supplémentaires

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 2B du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021, dans ses versions successives.

ANNEXE 3
matières DONT L’UTILISATION DANS UN DIGESTEUR ANAÉROBIE MIXTE RÉGLEMENTÉ EST INACCEPTABLE

1. Les matières énumérées pour l’application de la présente annexe sont celles énumérées à l’annexe 3 du document du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulé «Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole», daté à l’origine du 1er juillet 2021, dans ses versions successives.

Entrée en vigueur

32. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.  

 

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