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Règl. de l'Ont. 529/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 529/21

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 29 juillet 2021
déposé le 29 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 août 2021

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 3 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1.2) Malgré l’alinéa (1) c), il n’est pas obligatoire d’inclure dans le rapport prévu au présent article les renseignements exigés en application des sous-alinéas 14 (8.0.4) h) (ii) à (viii).

2. (1) L’alinéa 14 (8.0.4) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h)  si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée :

(i)  la base de cotisation au Fonds de garantie, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, la valeur de l’élément «B» visé au paragraphe 37 (4),

(ii)  le montant du passif modifié du Fonds de garantie visé au paragraphe (8.0.4.1),

(iii)  le nombre de bénéficiaires ontariens du régime,

(iv)  le nombre de bénéficiaires ontariens du régime qui touchent une pension, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois aux termes du régime de retraite,

(v)  le nombre de bénéficiaires ontariens du régime qui ont accumulé des prestations de retraite, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois aux termes du régime de retraite,

(vi)  les 10e, 20e, 30e, 40e, 50e, 60e, 70e, 80e et 90e centiles des montants payables aux bénéficiaires ontariens du régime aux termes du régime de retraite, calculés en fonction :

(A)  de toutes les pensions aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises,

(B)  de toutes les prestations de retraite accumulées aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises,

(vii)  pour chaque centile visé au sous-alinéa (vi), le montant du passif du Fonds de garantie qui est rattaché :

(A)  à toutes les pensions aux termes du régime de retraite inférieures au centile, prestations de raccordement comprises,

(B)  à toutes les prestations de retraite accumulées aux termes du régime de retraite inférieures au centile, prestations de raccordement comprises,

(viii)  le montant de la pension ou de la prestation de retraite la plus élevée, aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, qu’a accumulée un bénéficiaire ontarien du régime.

(2) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8.0.4.1) Le montant du passif modifié du Fonds de garantie du régime de retraite pour l’application du sous-alinéa (8.0.4) h) (ii) est le montant du passif du Fonds de garantie à l’égard de :

a)  tous les bénéficiaires ontariens du régime qui touchent une pension aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois ou qui ont accumulé une prestation de retraite aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, de 1 500 $ ou moins par mois;

b)  tous les autres bénéficiaires ontariens du régime qui touchent une pension aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, ou qui ont accumulé une prestation de retraite aux termes du régime de retraite, prestations de raccordement comprises, calculée comme si chacun de ces particuliers touchait une pension de 1 500 $ par mois ou avait accumulé une prestation de retraite de 1 500 $ par mois, selon le cas.

(8.0.4.2) Les sous-alinéas (8.0.4) h) (ii) à (viii) ne s’appliquent pas à un rapport à l’égard d’un régime de retraite dont le passif du Fonds de garantie est inférieur à 10 000 000 $.

3. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les personnes précisées» par «les personnes visées au paragraphe 29 (1) de la Loi» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 45 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Si l’administrateur d’un régime de retraite reçoit une demande écrite d’une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi à l’égard d’un document qu’il doit rendre disponible en vertu du présent article et que ce document contient des renseignements personnels concernant un autre particulier, il divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer les renseignements personnels concernant l’autre particulier.

(8) Au paragraphe (7), «renseignements personnels» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

4. (1) Les paragraphes 46 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «personnes précisées» par «personnes visées au paragraphe 29 (1) de la Loi».

(2) L’article 46 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si le directeur général reçoit une demande écrite d’une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi à l’égard d’un document qu’il doit rendre disponible en vertu du présent article et que ce document contient des renseignements personnels concernant un autre particulier, il divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer les renseignements personnels concernant l’autre particulier.

(6) Au paragraphe (5), «renseignements personnels» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour de son dépôt.

 

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