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Règl. de l'Ont. 533/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 533/21

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 29 juillet 2021
déposé le 29 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 août 2021

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le sous-alinéa 1.2 (1) d.1) (ii) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «f), g), h) et i)» par «f) et g)».

(2) L’alinéa 1.2 (2.1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «f), g), h) et i)» par «f) et g)».

2. (1) La définition de «déficit de solvabilité antérieur consolidé» au paragraphe 4 (0.1) du Règlement est abrogée.

(2) L’alinéa 4 (2) c.1) du Règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 4 (2.4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit et déficit de solvabilité antérieur consolidé» par «tout déficit de solvabilité et déficit de solvabilité réduit» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 4 (2.8) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit.

(5) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par suppression de «, c.1)».

3. La disposition 1 du paragraphe 4.1 (19) du Règlement est modifiée par remplacement de «tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé» par «tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit».

4. (1) Le paragraphe 5 (0.1) du Règlement est abrogé.

(2) Les alinéas 5 (1.0.0.1) h) et i) du Règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 5 (1.0.1) du Règlement est modifié par remplacement de «et les alinéas (1.0.0.1) f), g) et h)» par «et les alinéas (1.0.0.1) f) et g)».

(4) L’alinéa 5 (1.1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  à la date à laquelle est né le déficit de solvabilité ou le déficit de solvabilité réduit, dans le cas des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) e) et (1.0.0.1) f) et g).

(5) La disposition 3 du paragraphe 5 (1.2) du Règlement est modifiée par suppression de «au déficit de solvabilité antérieur consolidé,».

(6) La sous-disposition 5 iii du paragraphe 5 (1.2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii.  relativement à tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, en utilisant les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du déficit en question.

(7) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) e) et (1.0.0.1) f) et g) relativement à un déficit de solvabilité ou à un déficit de solvabilité réduit correspondent aux taux utilisés dans le rapport prévu à l’article 14 dans lequel le déficit en question a été déterminé pour les parties applicables de la période d’amortissement des paiements spéciaux.

(8) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un déficit de solvabilité, d’un déficit de solvabilité réduit ou d’un déficit de solvabilité antérieur consolidé» par «d’un déficit de solvabilité ou d’un déficit de solvabilité réduit».

(9) Le paragraphe 5 (17.1) du Règlement est modifié par remplacement de «les paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f), g), h) et i) à effectuer à l’égard des déficits de solvabilité, des déficits de solvabilité réduits ou des déficits de solvabilité antérieurs consolidés» par «les paiements spéciaux visés aux alinéas (1.0.0.1) f) et g) à effectuer à l’égard des déficits de solvabilité ou des déficits de solvabilité réduits» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10) La disposition 1 du paragraphe 5 (17.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux alinéas (1.0.0.1) f), g), h) et i)» par «aux alinéas (1.0.0.1) f) et g)».

(11) La disposition 2 du paragraphe 5 (17.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux alinéas (1.0.0.1) f), g), h) et i)» par «aux alinéas (1.0.0.1) f) et g)».

5. (1) Le paragraphe 5.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 5 (1.0.0.1) g), h) ou i)» par «l’alinéa 5 (1.0.0.1) g)».

(2) Le paragraphe 5.1 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou à un déficit de solvabilité antérieur consolidé».

6. Les articles 5.5.1 à 5.10 du Règlement sont abrogés.

7. (1) Le paragraphe 6 (0.1) du Règlement est abrogé.

(2) La disposition 5 du paragraphe 6 (4.3) du Règlement est modifiée par remplacement de «tout déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé» par «tout déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit» à la fin de la disposition.

8. La disposition 2 du paragraphe 6.0.5 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «les alinéas 5 (1.0.0.1) f), g), h) et i)» par «les alinéas 5 (1.0.0.1) f) et g)».

9. (1) Le paragraphe 14 (0.2) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 14 (8.0.4) c) du Règlement est modifié par remplacement de «du déficit de solvabilité, déficit de solvabilité réduit ou déficit de solvabilité antérieur consolidé» par «du déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit».

10. L’article 47.5 du Règlement est abrogé.

11. L’article 47.7 du Règlement est abrogé.

12. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Disposition transitoire : allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité — interprétation

81. Les termes employés aux articles 82 à 85 s’entendent au sens de l’article 5.5.3 dans sa version antérieure à son abrogation.

Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6

82. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :

1.  Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 30 septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2011, l’administrateur a choisi d’avoir recours à une ou plusieurs des options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquées au paragraphe 5.6 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.

2.  Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé, le nouveau déficit de solvabilité ou le déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021.

(2) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1).

(3) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du nouveau passif à long terme non capitalisé, du nouveau déficit de solvabilité ou du déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime, selon le cas.

Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.1

83. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :

1.  Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2014, l’administrateur a choisi d’avoir recours à une des options ou aux deux options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquées au paragraphe 5.6.1 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.

2.  Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé ou le nouveau déficit de solvabilité du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021.

(2) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.1, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1).

(3) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.1, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé ou du nouveau déficit de solvabilité du régime, selon le cas.

Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.2

84. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :

1.  Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 31 décembre 2015 ou après cette date, mais avant le 1er mai 2018, l’administrateur a choisi d’avoir recours à une des options ou aux deux options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquées au paragraphe 5.6.2 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.

2.  Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé ou le nouveau déficit de solvabilité du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021.

(2) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.2, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1).

(3) Les articles 1.2, 4, 4.1, 5, 5.1 et 5.6.2, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé ou du nouveau déficit de solvabilité du régime, selon le cas.

Options d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité : ancien art. 5.6.3

85. (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui remplit les critères suivants :

1.  Dans le premier rapport du régime qui a été déposé par l’administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombait le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2017, l’administrateur a choisi d’avoir recours à l’option d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité indiquée au paragraphe 5.6.3 (3), dans sa version antérieure à son abrogation.

2.  Le versement des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau déficit de solvabilité du régime révélé dans le premier rapport est prévu pour une date postérieure au 31 août 2021.

(2) Les articles 1.2, 4, 5, 5.1 et 5.6.3, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, continuent de s’appliquer à un régime de retraite visé au paragraphe (1).

(3) Les articles 1.2, 4, 5, 5.1 et 5.6.3, le paragraphe 5.7 (7) et les articles 6, 6.0.5 et 14, dans leur version antérieure au 1er septembre 2021, cessent de s’appliquer à l’égard du régime visé au paragraphe (1) le premier jour pour lequel le versement de paiements spéciaux n’est pas prévu à l’égard du nouveau déficit de solvabilité du régime.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour de son dépôt.

 

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