Règl. de l'Ont. 583/21: INSCRIPTION, ÉDUCATRICES ET LES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 583/21
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
pris le 13 août 2021
approuvé le 26 août 2021
déposé le 26 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 août 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 septembre 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 221/08
(INSCRIPTION)
1. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 221/08 est modifié par remplacement de «des articles 25 et 64» par «de l’article 25».
(2) La disposition 1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :
iii. Tout refus d’inscription ou de délivrance d’un certificat d’inscription ou tout refus d’inscription ou de délivrance d’une autorisation d’exercer par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.
iv. Toute allégation qui a été vérifiée par une société d’aide à l’enfance ou tout autre organisme qui remplit des responsabilités similaires.
v. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercerait pas la profession de façon sécuritaire, professionnelle, compétente et conforme à l’éthique.
(3) La disposition 2 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «toute accusation et» avant «toute déclaration de culpabilité».
(4) La disposition 5 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée.
(5) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) L’auteur de la demande d’un certificat d’inscription informe immédiatement le registrateur si, après la présentation de celle-ci mais avant la délivrance du certificat, il fait l’objet d’une question visée à la disposition 1 du paragraphe (2) ou est accusé ou déclaré coupable d’une infraction visée à la disposition 2 de ce même paragraphe.
2. (1) La disposition 1 de l’article 6 du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :
iii. Tout refus d’inscription ou de délivrance d’un certificat d’inscription ou tout refus d’inscription ou de délivrance d’une autorisation d’exercer par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation, si le refus est opposé après l’inscription initiale du membre.
iv. Toute allégation qui a été vérifiée par une société d’aide à l’enfance ou tout autre organisme qui remplit des responsabilités similaires, si la vérification est effectuée après l’inscription initiale du membre.
v. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercerait pas la profession de façon sécuritaire, professionnelle, compétente et conforme à l’éthique.
(2) La disposition 2 de l’article 6 du Règlement est modifiée par insertion de «toute accusation et» avant «toute déclaration de culpabilité».
3. (1) La sous-disposition 1 v de l’article 7 du Règlement est abrogée.
(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi les examens, les évaluations ou autres épreuves, le cas échéant, fixés ou approuvés par l’Ordre ou un comité de l’Ordre, et qui visent à démontrer qu’il possède une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance en Ontario.
4. L’article 8 du Règlement est abrogé.
5. L’article 10 du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 3 (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Council of the College of Early Childhood Educators:
le Conseil de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance :
Kristine Parsons
Council Chair/Présidente du Conseil
Laura Urso
Council Vice-Chair/Vice- présidente
Date made: August 13, 2021
Pris le : 13 août 2021