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Règl. de l'Ont. 597/21 : TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES

déposé le 27 août 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 597/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 26 août 2021
déposé le 27 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 485/16

(TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 485/16 est modifié par remplacement de «PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES» par «JUGES ASSOCIÉS».

2. (1) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «2 500 $» par «3 750 $».

(2) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «1er avril 2011» par «1er avril 2018».

3. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédits de vacances

6. Les juges associés reçoivent des crédits de vacances au taux de 3 ⅓ jours par mois.

4. (1) La définition de «personne admissible» au paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne admissible» L’une ou l’autre des personnes suivantes :

1.  La personne qui touche une pension et dont la dernière cotisation à une caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait la charge de juge associé ou de protonotaire chargé de la gestion des causes, si :

i.  cette personne :

A.  soit a accumulé au moins 10 années de droits à pension dans le régime de retraite;

B.  soit a versé ou a fait verser en son nom des cotisations à une caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension à l’égard du service ininterrompu d’au moins 10 années et a accumulé des droits à pension dans le régime de retraite à l’égard d’une partie de chacune de ces 10 années;

ii.  dans le cas d’une personne qui a été nommée juge associé ou protonotaire chargé de la gestion des causes le 1er janvier 2017 ou après cette date, cette personne commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de juge associé.

2.  La personne qui décède pendant qu’elle occupe la charge de juge associé ou de protonotaire chargé de la gestion des causes, si, au moment de son décès, elle remplissait les exigences de la sous-disposition 1 i et était admissible à prendre sa retraite avec une pension immédiate non réduite. («eligible person»)

(2) Les alinéas 8 (4) b) et c) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé ou protonotaire chargé de la gestion des causes, selon le cas».

(3) Le paragraphe 8 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «de protonotaire chargé de la gestion des causes» par «de juge associé ou de protonotaire chargé de la gestion des causes, selon le cas,».

5. (1) Le Règlement est modifié :

a)  par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» et de «protonotaire» par «juge associé», sauf aux paragraphes 8 (1) et (1.1), aux alinéas 8 (4) b) et c) et au paragraphe 8 (8);

b)  par remplacement de chaque occurrence de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

(2) La version anglaise du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «case management master’s» ou «a case management master’s» par «associate judge’s» ou «an associate judge’s» respectivement.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 3 à 5 du Règlement entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l'accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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