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Règl. de l'Ont. 630/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 630/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 31 août 2021
déposé le 1er septembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er septembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. Le paragraphe 3.1 (5) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) dans une aire d’enseignement intérieure d’un établissement postsecondaire au sens de la définition que donne à ce terme le paragraphe 13 (2) de l’annexe 2, autre qu’un établissement autochtone auquel s’applique la disposition 2 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2.

2. Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissements postsecondaires

(1) Les établissements postsecondaires peuvent ouvrir afin de dispenser un enseignement en personne s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur :

i. celle-ci doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue,

ii. le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé de 15 000 personnes ou de 75 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

2. Si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones :

i. celle-ci doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue,

ii. le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé de 1 000 personnes ou de 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(1.1) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement autochtone met en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 compatible avec les conseils, recommandations et instructions donnés dans le cadre du paragraphe 2 (2.1) de l’annexe 1 à l’égard des établissements postsecondaires.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 7 septembre 2021 et du jour de son dépôt.

 

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