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Règl. de l'Ont. 645/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 645/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 9 septembre 2021
déposé le 14 septembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 septembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 octobre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. L’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Preuve de vaccination

2.1 (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe (2) qui est ouvert exige que chaque client qui entre dans une partie des lieux de l’entreprise ou de l’organisme qui est visé à ce paragraphe fournisse, au point d’entrée, une preuve d’identité et du fait qu’il est entièrement vacciné contre la COVID-19.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des parties des lieux des entreprises et organismes suivantes :

1.  Les parties intérieures des restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit pour danser n’est mis à la disposition des clients, mais non à l’égard des services de commandes à emporter et de livraison.

2.  Les parties intérieures et extérieures des établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, mais non à l’égard des services de commandes à emporter et de livraison.

3.  Les parties intérieures des espaces servant à la tenue de réunions et d’événements, notamment les centres de congrès, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 4 (2) de la présente annexe.

4.  Les parties intérieures des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les parcs aquatiques et les services d’entraîneurs personnels en conditionnement physique, notamment les parties intérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 16 (4) de l’annexe 2.

5.  Les parties intérieures des casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

6.  Les parties intérieures des salles de concert, théâtres et cinémas.

7.  Les parties intérieures des établissements de bains, sex clubs et clubs de strip-tease.

8.  Les parties intérieures des pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables.

9.  Les parties intérieures des lieux où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales, s’il y a un public de studio. Pour l’application de la présente disposition, un membre du public de studio est considéré comme un client de la production.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au client qui entre dans une partie intérieure uniquement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  pour utiliser les salles de toilette;

b)  pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c)  pour effectuer un achat au détail;

d)  en passant une commande ou en en faisant la collecte, notamment en faisant un pari ou en récoltant un prix, dans le cas des pistes de course des hippodromes;

e)  en payant une commande;

f)  pour acheter un billet d’entrée;

g)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(4) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme auquel s’applique le présent article se conforme aux orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web, lesquelles précisent :

a)  ce qui constitue une preuve d’identité et du fait d’être entièrement vacciné contre la COVID-19;

b)  la manière de confirmer la preuve de vaccination.

(5) Pour l’application du présent article, une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle satisfait aux conditions suivantes :

a)  elle s’est fait administrer, selon le cas :

(i)  la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada, ou toute combinaison de tels vaccins,

(ii)  une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada,

(iii)  trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada;

b)  elle a reçu sa dernière dose de vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours avant de présenter la preuve qu’elle est entièrement vaccinée.

(6) Une entreprise ou un organisme est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) dans le cas des clients suivants :

a)  les clients âgés de moins de 12 ans;

b)  les clients âgés de moins de 18 ans qui accèdent à l’intérieur d’une installation destinée aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives dans le seul but de pratiquer un sport organisé, conformément aux orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web pour l’application de la présente disposition;

c)  les clients qui présentent un document écrit, rempli et fourni par un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, qui indique, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4) :

(i)  une raison médicale documentée pour laquelle ils ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID-19,

(ii)  la durée de validité de la raison médicale;

d)  les clients qui accèdent à l’intérieur d’un espace servant à la tenue de réunions ou d’événements, notamment un centre de congrès, dans le seul but d’assister à un service, à un rite ou à une cérémonie liés à un mariage ou à des funérailles, mais non à un rassemblement social connexe;

e)  les clients qui accèdent à l’intérieur d’un espace servant à la tenue de réunions ou d’événements situé dans un lieu de culte ou une résidence funéraire, un cimetière, un crématoire ou un établissement semblable qui offre des services funéraires, de cimetière ou de crématoire et qui est exploité par le titulaire d’un permis délivré en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation dans le but d’assister à un rassemblement social lié à un service, à un rite ou à une cérémonie rattachés à des funérailles;

f)  les clients qui accèdent à l’intérieur d’un espace servant à la tenue de réunions ou d’événements, autre qu’un lieu visé à l’alinéa e), notamment un centre de congrès, dans le but d’assister, le 22 septembre 2021 ou après cette date, mais avant le 13 octobre 2021, à un rassemblement social lié à un service, à un rite ou à une cérémonie rattachés à un mariage ou à des funérailles, pourvu qu’ils fournissent à la personne responsable de l’établissement les résultats d’un test antigénique administré dans les 48 dernières heures établissant qu’ils ne sont pas atteints de la COVID-19.

(7) La personne qui est un client ne doit pas entrer dans une partie des lieux visée au paragraphe (2) sans fournir les renseignements exigés par le paragraphe (1), sauf, selon le cas :

a)  à une fin précisée au paragraphe (3);

b)  dans les circonstances visées au paragraphe (6).

(8) La personne qui fournit tout renseignement à une entreprise ou à un organisme pour satisfaire à une exigence que prévoit le présent article veille à ce que ses renseignements soient complets et exacts.

(9) Une entreprise ou un organisme ne doit conserver aucun renseignement fourni en application du présent article.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 22 septembre 2021 et du jour de son dépôt.

 

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