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Règl. de l'Ont. 678/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 678/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 24 septembre 2021
déposé le 24 septembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 septembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 octobre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) Le paragraphe 2.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.  Les parties extérieures suivantes ayant une capacité d’accueil normale d’au moins 20 000 personnes :

i.  Les espaces de réunion et d’événement extérieurs, y compris les centres de congrès, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 4 (2) de la présente annexe.

ii.  Les installations extérieures destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les parcs aquatiques et les services d’entraîneurs personnels en conditionnement physique, notamment les parties extérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 16 (4) de l’annexe 2.

iii.  Les salles de concert, théâtres et cinémas en plein air.

iv.  Les pistes de course en plein air des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables.

(2) Les alinéas 2.1 (6) b), d), e) et f) de l’annexe 1 du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’intérieur d’une» par «une» et de chaque occurrence de «l’intérieur d’un» par «un».

(3) La disposition 1 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000 personnes» par «10 000 personnes».

(4) La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une partie extérieure de l’espace locatif de réunion ou d’événement ne doit pas dépasser le moins élevé de :

i.  75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (2) de la présente annexe.

ii.  30 000 personnes, dans le cas d’une réunion ou d’un événement où le public est assis.

iii.  15 000 personnes, dans le cas d’une réunion ou d’un événement où le public est debout.

2. (1) La sous-disposition 2 i du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000» par «10 000».

(2) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «15 000» par «30 000».

(3) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000» par «10 000».

(4) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «5 000» par «15 000».

(5) La disposition 2 du paragraphe 20 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000» par «10 000».

(6) La disposition 1 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «15 000» par «30 000».

(7) La disposition 2 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «5 000» par «15 000».

(8) La disposition 3 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000» par «10 000».

(9) La disposition 1 du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000» par «10 000».

(10) La disposition 2 du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «15 000» par «30 000».

(11) La disposition 3 du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «5 000» par «15 000».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 25 septembre 2021 et du jour de son dépôt.

 

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