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Règl. de l'Ont. 709/21 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 15 octobre 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 709/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 7 octobre 2021
approuvé le 13 octobre 2021
déposé le 15 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 octobre 2021

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La définition de «certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «74.13, 74.13.1, 74.20, 74.20.3, 74.23, 74.23.1, 74.26, 74.31» par «74C».

2. L’alinéa 14.05 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «(formule 74.4, 74.4.1, 74.5, 74.5.1, 74.14, 74.15, 74.21, 74.24, 74.27 ou 74.30)» par «(formule 74A ou 74J)».

3. Le paragraphe 74.02 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «74.8» par «74D».

4. Le paragraphe 74.03 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «74.3» par «74P».

5. Les règles 74.04 et 74.05 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

Requête

74.04 (1) Toute personne peut demander un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession en déposant une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A) accompagnée des pièces suivantes :

a) un affidavit (formule 74B) attestant que la signification a été effectuée conformément aux paragraphes (2) à (6);

b) une preuve de décès;

c) un projet de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74C);

d) s’il existe un testament, l’original du testament et des codicilles, accompagné des éléments de preuve suivants établissant la passation régulière du testament et de chaque codicille :

(i) s’il ne s’agit pas d’un testament ou codicille olographe :

(A) un affidavit de passation (formule 74D) du testament ou du codicille,

(B) si le testament ou le codicille comporte des modifications, effacements, ratures, surcharges ou interlignes non attestés, un affidavit sur l’état du testament ou du codicille au moment de sa passation (formule 74E),

(C) dans le cas où chacun des témoins au testament ou codicille est décédé ou est introuvable, toute autre preuve de passation régulière exigée par le tribunal;

(ii) s’il s’agit d’un testament ou codicille olographe, un affidavit attestant que l’écriture et la signature y figurant sont de la main du défunt (formule 74F);

e) une renonciation (formule 74G) des personnes suivantes :

(i) s’il existe un testament, chaque personne vivante qui est désignée comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille et qui ne s’est pas jointe comme partie à la requête même si elle en a le droit,

(ii) s’il n’existe pas de testament, chaque personne qui a la priorité de rang ou un droit égal pour être désignée comme fiduciaire de la succession et qui ne s’est pas jointe comme partie à la requête;

f) s’il n’existe pas de testament, ou s’il existe un testament mais que le requérant n’est pas désigné comme fiduciaire de la succession dans le testament ou un codicille, un consentement à la nomination du requérant (formule 74H) de la part de personnes qui ont droit à une partie de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens de la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date du décès;

g) dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament, un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 74I et accordant le certificat de nomination;

h) toute garantie exigée par la Loi sur les successions;

i) tout document supplémentaire ou toute autre pièce que prescrit le tribunal.

Exigences en matière de communication de documents

(2) Le requérant signifie les documents suivants à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels :

1. La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74A), y compris toute annexe.

2. S’il existe un testament :

i. dans le cas d’une personne qui n’a droit qu’à un bien particulier ou à une somme d’argent précisée ou à déterminer, une copie du testament et des codicilles ou de la partie applicable du testament ou des codicilles,

ii. dans le cas de tout autre bénéficiaire, une copie du testament et des codicilles.

Mineurs

(3) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est âgée de moins de 18 ans, les documents indiqués au paragraphe (2) ne doivent pas être signifiés à la personne, mais sont plutôt signifiés à un parent ou un tuteur et à l’avocat des enfants.

Personnes non encore nées ou non identifiées

(4) S’il peut y avoir des bénéficiaires qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont pas identifiés, les documents indiqués au paragraphe (2) sont également signifiés à l’avocat des enfants.

Incapables mentaux

(5) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, les documents indiqués au paragraphe (2) sont également signifiés :

a) s’il y a un tuteur qui est habilité à agir dans l’instance, au tuteur;

b) s’il n’y a pas de tuteur qui soit habilité à agir dans l’instance, mais qu’il y a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité, au procureur;

c) s’il n’y a ni tuteur ni procureur qui soit habilité à agir dans l’instance, au tuteur et curateur public.

Avocat des enfants ou tuteur et curateur public

(6) Si les documents indiqués au paragraphe (2) doivent, en application du paragraphe (3), (4) ou (5), être signifiés à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public et qu’il existe un testament, le requérant signifiera, en plus d’une copie du testament et des codicilles, une déclaration précisant la valeur estimative de l’intérêt dans la succession qu’a l’adulte décrit dans la requête comme étant incapable ou le mineur, selon le cas, si cette valeur n’est pas déclarée dans la requête.

Mode de signification

(7) Les documents à signifier à une personne en application de la présente règle sont signifiés selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a) par signification à personne;

b) par courrier électronique, à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue;

c) par la poste ou par messagerie, à la dernière adresse connue de la personne.

6. (1) Le paragraphe 74.05.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

Requête

(1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

. . . . .

(2) L’alinéa 74.05.1 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «74.20.2» par «74K».

(3) Le paragraphe 74.05.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat

(2) Le certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigé selon la formule 74C.

7. La règle 74.06 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

Requête

74.06 (1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession testamentaire ou en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

a) l’original du certificat de nomination ou, s’il a été perdu, une copie certifiée conforme par le tribunal;

b) une renonciation (formule 74G) de chaque personne vivante qui est désignée comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille et qui n’est pas jointe comme partie à la requête même si elle en a le droit;

c) si le requérant n’est pas désigné comme fiduciaire de la succession dans le testament ou le codicille, un consentement (formule 74H) à la requête de la part de personnes qui ont droit à une partie du reliquat de la succession et qui détiennent, ensemble, un intérêt majoritaire sur les biens qui demeurent dans la succession, selon la valeur de ceux-ci à la date de la requête;

d) dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament, un projet d’ordonnance (formule 74I) accordant le certificat de nomination;

e) toute garantie exigée par la Loi sur les successions;

f) tout document supplémentaire ou toute autre pièce que prescrit le tribunal.

Certificat

(2) Le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire ou le certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés dans le testament est rédigé selon la formule 74C.

8. (1) Le paragraphe 74.07 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire

(1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour succéder à un fiduciaire de la succession non testamentaire est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

. . . . .

(2) L’alinéa 74.07 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «74.25» par «74H».

(3) Le paragraphe 74.07 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «74.26» par «74C» à la fin du paragraphe.

9. (1) Le paragraphe 74.08 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire

(1) La requête en vue d’obtenir la confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, qui a été accordée par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’une possession britannique est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

. . . . .

(2) Le paragraphe 74.08 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «74.28» par «74C» à la fin du paragraphe.

10. (1) Le paragraphe 74.09 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

(1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire qui est présentée par un requérant nommé par un tribunal dont le ressort est situé à l’extérieur de l’Ontario, mais n’est pas visé par la règle 74.08, est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

. . . . .

(2) Le paragraphe 74.09 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire est rédigé selon la formule 74C.

11. (1) Le paragraphe 74.10 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

(1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige est rédigée selon la formule 74J et est accompagnée des pièces suivantes :

. . . . .

(2) Le paragraphe 74.10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «74.31» par «74C» à la fin du paragraphe.

12. L’alinéa 74.11 (1) a) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «74.32» par «74L»;

b) par remplacement de «74.33» par «74M».

13. Le paragraphe 74.12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «74.34» par «74N».

14. (1) Le paragraphe 74.14 (1) du Règlement est modifié par insertion de «(formule 74C)» après «succession» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 74.14 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «74.35» par «74O» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15. (1) L’alinéa 74.15 (1) a) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 74.36)».

(2) L’alinéa 74.15 (1) b) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 74.37)».

(3) L’alinéa 74.15 (1) c) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 74.38)».

(4) L’alinéa 74.15 (1) d) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 74.39)».

(5) L’alinéa 74.15 (1) f) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 74.40)».

(6) L’alinéa 74.15 (1) g) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 74.41)».

(7) L’alinéa 74.15 (1) h) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 74.42)».

(8) La règle 74.15 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Forme des ordonnances

(5) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont rédigées selon la formule 74I.

16. (1) Le sous-sous-alinéa 74.1.03 (1) d) (i) (A) du Règlement est modifié par remplacement de «74.8» par «74D».

(2) Le sous-sous-alinéa 74.1.03 (1) d) (i) (B) du Règlement est modifié par remplacement de «74.10» par «74E».

(3) Le sous-alinéa 74.1.03 (1) d) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «74.9» par «74F».

(4) Le paragraphe 74.1.03 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de communication de documents

(3) Le requérant envoie ou donne les documents suivants à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels :

1. La requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession (formule 74.1A), y compris toute annexe.

2. S’il existe un testament :

i. dans le cas d’une personne qui n’a droit qu’à un bien particulier ou à une somme d’argent précisée ou à déterminer, une copie du testament et des codicilles ou de la partie applicable du testament ou des codicilles,

ii. dans le cas de tout autre bénéficiaire, une copie du testament et des codicilles.

(5) La règle 74.1.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Avocat des enfants ou tuteur et curateur public

(6.1) Si les documents indiqués au paragraphe (3) doivent, en application du paragraphe (4), (5) ou (6), être envoyés ou donnés à l’avocat des enfants ou au tuteur et curateur public et qu’il existe un testament, le requérant enverra ou donnera, en plus d’une copie du testament et des codicilles, une déclaration précisant la valeur estimative de l’intérêt dans la succession qu’a l’adulte décrit dans la requête comme étant incapable ou le mineur, selon le cas, si cette valeur n’est pas déclarée dans la requête.

(6) Le paragraphe 74.1.03 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode d’envoi des documents

(7) Les documents à envoyer à une personne en application de la présente règle sont envoyés à la personne soit par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue ou par la poste ou par messagerie à sa dernière adresse connue.

17. Le paragraphe 75.06 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ou 75.9» à la fin du paragraphe.

18. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression des rangées des formules 74.3 à 74.42 et 75.9.

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :

 

74A

Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er septembre 2021

74B

Affidavit de signification d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er septembre 2021

74C

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er septembre 2021

74D

Affidavit de passation d’un testament ou d’un codicille

1er septembre 2021

74E

Affidavit sur l’état d’un testament ou d’un codicille

1er septembre 2021

74F

Affidavit attestant l’écriture et la signature d’un testament ou d’un codicille olographe

1er septembre 2021

74G

Renonciation

1er septembre 2021

74H

Consentement

1er septembre 2021

74I

Ordonnance rendue dans le cadre d’une instance relative à une succession

1er septembre 2021

74J

Requête en vue d’obtenir un certificat ou une confirmation de nomination

1er septembre 2021

74K

Désignation d’un requérant par le fiduciaire de la succession étrangère

1er septembre 2021

74L

Cautionnement — compagnie d’assurance ou de cautionnement

1er septembre 2021

74M

Cautionnement — cautions personnelles

1er septembre 2021

74N

Avis du greffier au fiduciaire de la succession désigné dans un testament ou un codicille déposé auprès de la Cour

1er septembre 2021

74O

Avis du greffier au requérant d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er septembre 2021

74P

Demande d’avis d’introduction d’instance

1er septembre 2021

(3) Les rangées des formules 74.1A, 74.1B, 74.1C, 74.1E, 74.1F et 75.1 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er septembre 2021».

(4) La rangée de la formule 75.8 du tableau des formules du Règlement est supprimée et remplacée par ce qui suit :

 

75.8

Ordonnance donnant des directives

1er septembre 2021

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chace

Executive Legal Officer / Advocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles en matière Civile
Court of Appeal for Ontario

Date made: October 7, 2021
Pris le : 7 octobre 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: October 13, 2021
Approuvé le : 13 octobre 2021  

 

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