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Règl. de l'Ont. 745/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 745/21

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 4 novembre 2021
déposé le 8 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 novembre 2021

dispositions générales

SOMMAIRE

Interprétation  — Permis et avenants

1.

Interprétation

Quantités, taux et interprétation — bière, vin, etc.

2.

Taux prescrit d’alcool pour être considéré comme de la bière

3.

Quantité prescrite de contenu cultivé hors de l’Ontario pour être considéré comme du vin de l’Ontario

4.

Taux prescrit pour être considéré comme du vin

5.

Saké et vin fortifié

Non-Application de la Loi

6.

Produits précisés

7.

Vente à la Régie des alcools

Dispenses

8.

Prix : loteries autorisées

9.

Boutique hors taxes

10.

Fabricant : circonstances prescrites

11.

Livraison, transporteurs et circonstances précisées

12.

Dégustation ou analyse : lieux exploités par la Régie des alcools

13.

Exception : zones d’interdiction — avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

14.

Exception : zones d’interdiction dans des lieux municipaux précisés

Programme de consignation de l’Ontario

15.

Définitions

16.

Administration du Programme de consignation de l’Ontario

17.

Conditions du permis : Programme de consignation de l’Ontario

18.

Consignes : montants, perception, remise

19.

Vérifications

Dispositions diverses

20.

Fabricants titulaires de permis :renseignements et rapports

21.

Normes en matière de publicité pour les personnes autres que les titulaires de permis et de permis de circonstance

22.

Lieux privés

23.

Cours ou programmes de formation

24.

Affiche de mise en garde : consommation d’alcool pendant la grossesse

25.

Importation de boissons alcoolisées : possession légitime

26.

Actions au lieu d’une accusation d’ivresse : par. 48 (1) de la Loi

27.

Détention à la suite d’une déclaration de culpabilité : par. 49 (1) de la Loi

28.

Possession de boissons alcoolisées à des fins de recherche ou d’éducation

29.

Pouvoirs policiers : par. 47 (1) et art. 62 de la Loi

Abrogation et entrée en vigueur

30.

Abrogation

31.

Entrée en vigueur

 

Interprétation  — Permis et avenants

Interprétation

1. La mention d’une classe de permis ou d’avenant dans le présent règlement vaut mention de cette classe de permis ou d’avenant qui est prévue dans le Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

Quantités, taux et interprétation — bière, vin, etc.

Taux prescrit d’alcool pour être considéré comme de la bière

2. Pour l’application de la définition de «bière» au paragraphe 1 (1) de la Loi, le taux prescrit est de 0,5 de 1 % d’alcool par unité de volume ou de 0,4 de 1 % d’alcool en poids.

Quantité prescrite de contenu cultivé hors de l’Ontario pour être considéré comme du vin de l’Ontario

3. Pour l’application de la définition de «vin de l’Ontario» au paragraphe 1 (1) de la Loi, la quantité prescrite de produits agricoles cultivés hors de l’Ontario est la suivante :

1.  Dans le cas d’un vin produit à partir de pommes ou de jus concentré de pommes auquel sont ajoutés des herbes, de l’eau, du miel, du sucre ou du distillat de vin de l’Ontario ou des grains de céréales cultivées en Ontario, au plus 30 % du contenu total du vin peut être constitué de jus concentré de pommes cultivées hors de l’Ontario.

2.  Pour tous les autres vins, 0 % du contenu total du vin peut être constitué de produits agricoles cultivés hors de l’Ontario.

3.  Malgré les dispositions 1 et 2, au plus 2 % du contenu total du vin de l’Ontario peut être constitué de produits agricoles cultivés hors de l’Ontario, pourvu que ceux-ci ne soient pas le produit agricole principal, comme des fruits, du miel ou du sirop d’érable, qui est fermenté dans la production du vin de l’Ontario.

Taux prescrit pour être considéré comme du vin

4. Pour l’application de la définition de «vin» au paragraphe 1 (1) de la Loi, le taux prescrit est de 0,5 de 1 % d’alcool par unité de volume ou de 0,4 de 1 % d’alcool en poids.

Saké et vin fortifié

5. Sont considérés comme du vin pour l’application de la définition de «vin» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1.  Le saké.

2.  Le vin fortifié au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

Non-Application de la Loi

Produits précisés

6. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard d’un produit propre à la consommation humaine qui contient 0,5 de 1 % ou moins d’alcool par unité de volume ou 0,4 de 1 % ou moins d’alcool en poids.

(2) La Loi ne s’applique pas à l’égard des extraits aromatisants concentrés pour aliments et boissons qui ne sont pas agréables au goût s’ils sont consommés seuls.

(3) La Loi ne s’applique pas à l’égard du vin de cuisine dénaturé qui contient 20 % ou moins d’alcool par unité de volume et 1,5 % ou plus de sel par unité de volume.

Vente à la Régie des alcools

7. Le paragraphe 2 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente de boissons alcoolisées à la Régie des alcools par une personne qui n’est pas un fabricant.

Dispenses

Prix : loteries autorisées

8. Toute personne autorisée à mettre sur pied et exploiter une loterie en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada) est soustraite à l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi en ce qui concerne l’alcool donné en prix à la loterie, à condition qu’elle se conforme aux lignes directrices établies par le registrateur et publiées sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, dans leurs versions successives.

Boutique hors taxes

9. Toute personne est soustraite à l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi en ce qui concerne la vente de boissons alcoolisées à une boutique hors taxes, au sens donné à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada), si elle a obtenu l’autorisation écrite de la Régie des alcools visée au paragraphe 15 (1) du Règlement sur les boutiques hors taxes (Canada) d’y vendre de telles boissons.

Fabricant : circonstances prescrites

10. (1) Les fabricants sont soustraits à l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi en ce qui concerne la vente de boissons alcoolisées en bloc au titulaire d’un permis de vente par le fabricant.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, que le fabricant soit titulaire ou non d’un permis de vente par le fabricant.

(3) Pour l’application du présent article, «boissons alcoolisées en bloc» s’entend de boissons alcoolisées qui ne sont pas emballées dans l’un ou l’autre des contenants suivants :

a)  un contenant d’une capacité de 100 litres ou moins qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que les boissons aient été emballées de nouveau;

b)  un contenant spécial marqué, au sens de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).

Livraison, transporteurs et circonstances précisées

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«boutique de vins» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis). («wine boutique»)

«épicerie admissible» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis). («eligible grocery store»)

«livrer» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis). («deliver»)

«transporteur» Personne qui remplit les critères suivants :

a)  son activité consiste à transporter des marchandises qui peuvent comprendre, mais pas en premier lieu, des boissons alcoolisées;

b)  elle ne conserve pas pour la vente, ne met pas en vente ni ne vend des boissons alcoolisées et n’est pas membre du même groupe qu’une personne qui se livre à de telles activités;

c)  elle ne prend pas ni ne sollicite des commandes pour la vente de boissons alcoolisées et n’est pas membre du même groupe qu’une personne qui se livre à de telles activités;

d)  elle ne fait pas de la publicité sur la livraison de boissons alcoolisées ni n’en fait la promotion. («carrier»)

(2) L’exploitant d’un magasin de vente au détail, à l’exception d’une boutique de vins ou d’une épicerie admissible, est soustrait à l’application de l’alinéa 2 (1) e) de la Loi à l’égard des frais à exiger pour la livraison de boissons alcoolisées vendues par l’intermédiaire du magasin si l’exploitant se conforme au paragraphe (3) et aux articles 9 à 11 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

(3) Si l’exploitant d’un magasin de vente au détail fait appel à un transporteur pour livrer des boissons alcoolisées, il veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes, en plus des exigences prévues aux articles 9 à 11 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) :

1.  Les boissons alcoolisées ne sont livrées que par le transporteur.

2.  Les boissons alcoolisées proviennent du magasin de vente au détail de l’exploitant.

3.  Sous réserve de la disposition 4, les boissons alcoolisées sont livrées le même jour que celui où elles sont ramassées au magasin de vente au détail, ou le premier jour de livraison ordinaire qui suit.

4.  Si le transporteur n’est pas en mesure de livrer les boissons alcoolisées dans les trois jours qui suivent sa tentative initiale, les boissons alcoolisées sont promptement retournées au magasin de vente au détail.

5.  Le transporteur ne stocke pas les boissons alcoolisées dans l’attente de leur livraison si ce n’est qu’il les conserve temporairement dans un endroit sécuritaire dans ses locaux jusqu’à ce qu’elles soient livrées ou retournées au magasin de vente au détail, période durant laquelle seuls les employés du transporteur ont accès aux boissons alcoolisées.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la Régie des alcools.

(5) Toute personne âgée de 18 ans est soustraite à l’application du paragraphe 34 (1) de la Loi si elle a des boissons alcoolisées en sa possession lorsqu’elle agit pour le compte d’un transporteur qui livre des boissons alcoolisées comme le prévoit le présent article.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) s’applique en plus des exceptions énoncées aux paragraphes 33 (3) et 34 (2) et (4) de la Loi visant les employés âgés de 18 ans.

(7) Si l’exploitant d’un magasin de vente au détail fait appel aux services de livraison du titulaire d’un permis de livraison, le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi pour ce qui est de prendre ou de solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées en vue de leur livraison pour le compte du magasin de vente au détail.

Dégustation ou analyse : lieux exploités par la Régie des alcools

12. Le paragraphe 41 (1) de la Loi ne s’applique pas à une personne qui a en sa possession ou consomme des boissons alcoolisées pour les goûter ou les analyser lorsqu’elle est dans un lieu exploité par la Régie des alcools et sous la supervision d’un employé de la Régie.

Exception : zones d’interdiction — avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

13. Le paragraphe 82 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un lieu utilisé comme magasin et exploité par un fabricant conformément à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole.

Exception : zones d’interdiction dans des lieux municipaux précisés

14. Le paragraphe 82 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1.  Les lieux situés dans la partie du canton de West Garafraxa dans le comté de Wellington qui était annexée à la ville de Fergus dans le comté de Wellington en date du 1er juin 1977 par l’ordonnance 76232 de la Commission des affaires municipales et qui se compose de la partie de la moitié sud-ouest du lot 5 dans la première concession du canton de West Garafraxa qui est désignée comme parties 1 et 2 conformément à un plan de renvoi déposé auprès du registrateur de la division d’enregistrement immobilier de Wellington North (Nº 60) comme Plan 60R-1483-1/2.

2.  Les lieux situés dans la partie du canton de Vespra dans le comté de Simcoe qui était annexée à la ville de Barrie en date du 1er janvier 1964 et qui est décrite à l’annexe A de l’ordonnance N4531-62 de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, datée du 31 décembre 1963 et déposée auprès de la Commission.

3.  Les lieux situés sur des terres du canton de Centre Wellington contiguës à l’ancien village d’Elora, qui font partie du lot 1 de la concession 1, à l’est de la rivière Grand, dans le canton géographique de Pilkington, dans le canton de Centre Wellington, dans le comté de Wellington, décrites plus en détail comme partie 1, conformément au plan de renvoi 61R-6272.

Programme de consignation de l’Ontario

Définitions

15. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 16 à 19.

«contenant réglementé» Contenant d’une capacité supérieure à 100 millilitres qui est rempli d’une boisson alcoolisée vendue en Ontario, à l’exclusion d’un contenant qui peut être retourné via le programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc. («regulated container»)

«programme de consignation de l’Ontario» Programme de réduction et de recyclage des déchets créé par le gouvernement de l’Ontario qui exige des titulaires de permis qu’ils perçoivent et remettent des consignes sur les contenants réglementés. («Ontario deposit return program»)

«programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc.» Programme de retour des emballages visé à l’alinéa 69 (3) a) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets. («Brewers Retail Inc. packaging return system»)

Administration du Programme de consignation de l’Ontario

16. La Régie des alcools administre le Programme de consignation de l’Ontario conformément à l’entente intitulée «Amended Ontario Deposit Return Program Agreement», datée du 1er janvier 2016 avec prise d’effet le 1er octobre 2015, entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Finances, Brewers Retail Inc. et la Régie des alcools, laquelle entente est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Conditions du permis : Programme de consignation de l’Ontario

17. (1) Chaque permis de vente par le fabricant et chaque permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site est assorti de la condition selon laquelle son titulaire :

a)  participe au Programme de consignation de l’Ontario et en respecte les exigences;

b)  perçoit une consigne sur chaque contenant réglementé qu’il vend directement par l’intermédiaire de son magasin de vente au détail ou par livraison directe à des titulaires de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées;

c)  remet les sommes perçues à la Régie des alcools ou, si cette dernière le lui enjoint, au ministre des Finances;

d)  tient, à son siège social, tous les dossiers nécessaires afin d’être en mesure de démontrer que toutes les consignes ont été perçues et remises conformément au Programme de consignation de l’Ontario;

e)  permet à la personne autorisée par le ministre des Finances de procéder à la vérification des dossiers visés à l’alinéa d) et lui apporte l’aide nécessaire à cet égard conformément à l’article 19;

f)  se conforme aux arrêtés que prend le ministre des Finances en vertu de l’article 19.

(2) Chaque permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail, à l’exception d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site, est assorti de la condition selon laquelle son titulaire :

a)  perçoit une consigne sur chaque contenant réglementé qu’il vend directement par l’intermédiaire de son magasin de vente au détail;

b)  tient, à son siège social, tous les dossiers nécessaires afin d’être en mesure de démontrer que toutes les consignes ont été perçues conformément au Programme de consignation de l’Ontario;

c)  permet à la personne autorisée par le ministre des Finances de procéder à la vérification des dossiers visés à l’alinéa b) et lui apporte l’aide nécessaire à cet égard conformément à l’article 19;

d)  se conforme aux arrêtés que prend le ministre des Finances en vertu de l’article 19.

Consignes : montants, perception, remise

18. Les titulaires de permis qui sont tenus de percevoir des consignes en application de l’article 17 les perçoivent sur les contenants réglementés indiqués à la colonne 1 du tableau du présent article, selon le montant indiqué à la colonne 2 en regard des contenants en question, et les remettent à la Régie des alcools ou, si cette dernière le leur enjoint, au ministre des Finances.

Tableau

Point

Colonne 1
Contenant réglementé

Colonne 2
Consigne ($)

1.

Contenants en verre d’une capacité maximale de 630 ml

0,10

2.

Contenants en verre d’une capacité supérieure à 630 ml

0,20

3.

Canettes en aluminium ou en acier d’une capacité maximale de 1 L

0,10

4.

Canettes en aluminium ou en acier d’une capacité supérieure à 1 L

0,20

5.

Contenants Tetra Pak (multicouches) et caisses-outres d’une capacité maximale de 630 ml

0,10

6.

Contenants Tetra Pak (multicouches) et caisses-outres d’une capacité supérieure à 630 ml

0,20

7.

Contenants en polyéthylène téréphtalate PET (plastique) d’une capacité maximale de 630 ml

0,10

8.

Contenants en polyéthylène téréphtalate PET (plastique) d’une capacité supérieure à 630 ml

0,20

Vérifications

19. (1) Le titulaire de permis visé au paragraphe 17 (1) ou (2) met à la disposition de la personne autorisée par le ministre des Finances les copies des dossiers qui lui sont demandés aux fins de la tenue d’une vérification prévue au présent article.

(2) Si la personne autorisée par le ministre des Finances établit, lors de la vérification, que le montant des consignes perçues ou remises est inférieur à celui établi conformément aux exigences du Programme de consignation de l’Ontario, le ministre des Finances peut, par arrêté, exiger du titulaire de permis qu’il fasse ce qui suit :

a)  corriger les dossiers;

b)  remettre les sommes dues à la Régie des alcools ou au ministre des Finances dans les 15 jours suivant la date de l’arrêté.

(3) Si la personne autorisée par le ministre des Finances établit, lors d’une vérification, que le montant des consignes perçues ou remises est supérieur à celui établi conformément aux exigences du Programme de consignation de l’Ontario, le ministre des Finances peut, par arrêté, exiger que, dans les 30 jours suivant la date de l’arrêté, la Régie des alcools rembourse la somme due au titulaire de permis ou la porte à son crédit.

(4) Le paragraphe (5) s’applique si la personne autorisée par le ministre des Finances confirme ce qui suit lors d’une vérification effectuée auprès du titulaire de permis :

a)  les contenants réglementés ont été retournés directement au titulaire de permis aux fins du remboursement de la consigne;

b)  le titulaire de permis a remboursé la consigne au consommateur;

c)  le titulaire de permis a rempli de nouveau, dans le cours ordinaire de ses activités, le contenant réglementé qui lui a été retourné.

(5) Dans les circonstances visées au paragraphe (4), le ministre des Finances peut, par arrêté, exiger que, dans les 30 jours suivant la date de l’arrêté, la Régie des alcools rembourse la somme que la personne autorisée a, lors de la vérification, estimée due au titulaire de permis ou la porte à son crédit.

(6) La somme visée au paragraphe (5) représente uniquement la valeur des consignes applicables aux contenants réglementés qui ont été retournés au titulaire de permis et qu’il a remplis de nouveau.

Dispositions diverses

Fabricants titulaires de permis :renseignements et rapports

20. La Régie des alcools peut exiger de tout titulaire d’un permis de vente par le fabricant qu’il fournisse, au moment et de la manière qu’elle précise, des renseignements ou des rapports concernant sa production ou ses ventes de boissons alcoolisées.

Normes en matière de publicité pour les personnes autres que les titulaires de permis et de permis de circonstance

21. Quiconque n’est pas titulaire de permis ou de permis de circonstance peut faire la publicité de boissons alcoolisées s’il se conforme aux normes et exigences en matière de publicité fixées par le registrateur à l’intention des titulaires de permis et de permis de circonstance en vertu de l’article 24 de la Loi.

Lieux privés

22. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre des paragraphes 33 (6) et 34 (5) et des alinéas 39 (2) b) et 41 (1) c) de la Loi.

«lieu privé» S’entend d’un lieu, véhicule ou bateau visé au présent article.

(2) Un endroit intérieur où le public n’accède ordinairement ni sur invitation ni sur permission est un lieu privé, sauf lorsque le public y accède sur invitation ou permission.

(3) Malgré le paragraphe (2), un endroit intérieur qui peut être loué par des membres du public pour un usage occasionnel n’est pas un lieu privé.

(4) Un véhicule automobile équipé de places pour coucher et d’une cuisine aménagée est un lieu privé lorsqu’il est stationné et utilisé en tant qu’habitation.

(5) Malgré le paragraphe (4), un véhicule automobile n’est pas un lieu privé lorsqu’il se trouve sur une voie publique ou une route principale au sens du Code de la route.

(6) Un bateau utilisé exclusivement pour le transport de fret sous le commandement d’une personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est un lieu privé.

(7) Un bateau équipé en permanence de places pour coucher, d’une cuisine aménagée et d’installations sanitaires, à l’exception d’un bateau utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement, est un lieu privé lorsque le bateau est au mouillage ou amarré à un quai ou à la terre ferme.

(8) Si un bateau est un lieu privé aux termes du paragraphe (7) et qu’il est amarré à un quai ou à la terre ferme où le public n’accède ordinairement ni sur invitation ni sur permission, le quai ou la terre ferme est un lieu privé, sauf lorsque le public y accède sur invitation ou permission.

(9) Un bateau utilisé exclusivement pour le transport de passagers moyennant paiement qui est équipé de places pour coucher pour tous les passagers est un lieu privé s’il est sous le commandement d’une personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

(10) Un bateau dont est propriétaire ou qu’exploite la Garde côtière canadienne est un lieu privé.

Cours ou programmes de formation

23. (1) Le conseil peut approuver des cours ou programmes de formation, y compris des cours ou programmes de formation portant sur la vente, le service, la livraison, la manutention et la consommation responsables de boissons alcoolisées.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1) :

«livrer» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis).

Affiche de mise en garde : consommation d’alcool pendant la grossesse

24. (1) Les exigences du présent article s’appliquent dans le cadre de l’article 36 de la Loi à l’égard de l’affiche de mise en garde visée à cet article.

(2) Les lieux suivants sont prescrits pour l’application de l’article 36 de la Loi :

1.  Les lieux auxquels s’applique un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées.

2.  Les lieux auxquels s’applique un avenant autorisant la vente et le service de boissons alcoolisées.

3.  Les lieux auxquels s’applique un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.

4.  Un magasin de vente au détail.

(3) L’affiche de mise en garde visée à l’article 36 de la Loi est celle qui est affichée sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et qui porte en anglais les mots «WARNING: Drinking alcohol during pregnancy can cause birth defects and brain damage to your baby».

(4) En plus de l’affiche de mise en garde visée au paragraphe (3), l’affiche peut aussi être posée en français. L’affiche de mise en garde en français est celle qui est affichée sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et qui porte les mots «AVERTISSEMENT : La consommation d’alcool pendant la grossesse peut occasionner des anomalies congénitales et des lésions cérébrales à votre bébé».

(5) La mention d’une affiche de mise en garde aux paragraphes (3) et (4) vaut mention des modifications apportées à l’affiche.

(6) L’affiche de mise en garde mesure au moins 8 pouces sur 10 pouces.

(7) L’affiche de mise en garde est posée dans un endroit bien en vue des clients, comme suit :

1.  Dans les lieux auxquels s’applique un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées, l’affiche de mise en garde est posée à l’endroit où les boissons alcoolisées sont vendues et servies.

2.  Dans les lieux auxquels s’applique un avenant autorisant la vente et le service de boissons alcoolisées, l’affiche de mise en garde est posée à l’endroit où les boissons alcoolisées sont vendues et servies.

3.  Dans les lieux auxquels s’applique un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service, l’affiche de mise en garde est placée à l’endroit où les personnes fabriquent la bière ou le vin.

4.  Dans le cas d’un magasin de vente au détail, l’affiche de mise en garde est placée à l’endroit où les boissons alcoolisées sont achetées.

Importation de boissons alcoolisées : possession légitime

25. Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 39 (1) d) de la Loi :

1.  Les boissons alcoolisées sont importées de l’extérieur du Canada conformément à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada).

2.  Les boissons alcoolisées ont été achetées dans une autre province ou un territoire du Canada et introduites en Ontario sur la personne d’un particulier qui a le droit d’acheter des boissons alcoolisées en Ontario et qui destine ces boissons alcoolisées à son usage personnel et non à des fins de revente ou de commerce.

3.  Les boissons alcoolisées sont importées en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada par la Régie des alcools ou avec son autorisation.

4.  Les boissons alcoolisées sont importées d’une autre province ou d’un territoire du Canada par un fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi uniquement en vue de les mélanger à des spiritueux, de la bière ou du vin qu’il produit ou de s’en servir pour aromatiser de tels produits.

5.  Il s’agit de bière qu’un fabricant de bière titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi expédie d’une autre province ou d’un territoire du Canada à son établissement situé en Ontario afin de la vendre à des acheteurs en Ontario conformément aux conditions d’une autorisation de la Régie des alcools.

6.  Les boissons alcoolisées sont importées en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada uniquement à des fins médicinales ou à des fins de fabrication ou de commerce autres que la fabrication de boissons alcoolisées ou leur utilisation comme boisson.

7.  Les boissons alcoolisées sont importées en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada par un vendeur de vin de messe nommé par la Régie des alcools.

8.  Les boissons alcoolisées passent par l’Ontario pendant leur transport et ne sont ni ouvertes ni utilisées pendant qu’elles s’y trouvent.

Actions au lieu d’une accusation d’ivresse : par. 48 (1) de la Loi

26. (1) Les hôpitaux indiqués à la colonne 3 du tableau du présent article en regard des lieux indiqués à la colonne 2 du tableau sont prescrits pour l’application du paragraphe 48 (1) de la Loi.

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 48 (1) de la Loi.

«hôpital» S’entend notamment des entités qui offrent des services de gestion de sevrage.

(3) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur la question de savoir si les établissements indiqués au tableau du présent article sont autorisés à fonctionner en tant qu’hôpital sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux privés.

Tableau
Lieux prescrits

Colonne 1
Point

Colonne 2
Lieu

Colonne 3
Hôpital

1.

Barrie (70, rue Wellington Ouest)

Royal Victoria Regional Health Centre

2.

Cornwall (850, avenue McConnell)

Hôpital communautaire de Cornwall

3.

Elliot Lake (9, boul. Oakland)

St. Joseph’s General Hospital Elliot Lake

4.

Hamilton (431, avenue Whitney)

St. Joseph’s Healthcare Hamilton

5.

Hamilton (595, rue Main Est)

St. Joseph’s Healthcare Hamilton

6.

Kenora (6, rue Matheson Sud)

Lake of the Woods District Hospital

7.

Kingston (240, rue Brock)

Kingston Health Sciences Centre

8.

Kitchener (52, rue Glasgow)

Grand River Hospital Corporation

9.

London (281, rue Wellington)

Alexandra Hospital

10.

North Bay (50 College Drive)

Centre régional de santé de North Bay

11.

Ottawa (1145, avenue Carling)

Royal Ottawa Health Care Group/Services de Santé Royal Ottawa

12.

Owen Sound (495, 9e Avenue Est)

Grey Bruce Health Services

13.

Sarnia (89, rue Norman)

Bluewater Health

14.

Sault Ste. Marie (750 Great Northern Road)

Hôpital de Sault-Sainte-Marie

15.

Simcoe (394, rue West)

Norfolk General Hospital

16.

Smooth Rock Falls (105, 2e Avenue)

Smooth Rock Falls Hospital

17.

St. Catharines (264, avenue Welland)

Système de santé de Niagara

18.

Sudbury (336, rue Pine)

Health Sciences North/Horizon Santé-Nord

19.

Thunder Bay (667 Sibley Drive)

St. Joseph’s Care Group

20.

Toronto (60 White Squirrel Way)

Centre de toxicomanie et de santé mentale

21.

Toronto (1235, avenue Wilson)

Humber River Hospital

22.

Toronto (985, avenue Danforth)

Toronto East Health Network

23.

Toronto (135, rue Sherbourne)

Unity Health Toronto

24.

Toronto (30 The Queensway)

Unity Health Toronto

25.

Toronto (16, avenue Ossington)

Réseau universitaire de santé

26.

Toronto (892, rue Dundas Ouest)

Réseau universitaire de santé

27.

Windsor (1453 Prince Road)

Hôtel Dieu Grace Healthcare

Détention à la suite d’une déclaration de culpabilité : par. 49 (1) de la Loi

27. (1) Tous les établissements correctionnels qui offrent un ou plusieurs programmes pour le traitement de l’alcoolisme sont désignés pour l’application du paragraphe 49 (1) de la Loi.

(2) Au paragraphe (1), «établissement correctionnel» s’entend au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

Possession de boissons alcoolisées à des fins de recherche ou d’éducation

28. (1) Le registrateur peut approuver la possession, le service ou la consommation de boissons alcoolisées à des fins de recherche ou d’éducation comme le prévoit l’article 51 de la Loi dans les circonstances énoncées au présent article.

(2) L’auteur de la demande d’approbation doit s’engager à superviser la possession, le service ou la consommation des boissons alcoolisées.

(3) La recherche ou l’éducation doit satisfaire à un ou plusieurs des critères suivants :

1.  Elle doit être entreprise dans le but de dispenser éducation et formation à des personnes sur la vente et le service responsables de boissons alcoolisées et doit avoir lieu dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou dans un organisme chargé de l’exécution de la loi.

2.  Elle doit être entreprise dans le but de tester les effets de la consommation de boissons alcoolisées sur les humains et doit avoir lieu dans un établissement médical ou de recherche qui a pour mission d’effectuer de la recherche sur la toxicomanie.

3.  Elle doit être entreprise dans le but de dispenser éducation et formation à des personnes sur la fabrication et l’analyse de boissons alcoolisées et être menée comme suit :

i.  Elle doit avoir lieu dans un établissement d’enseignement postsecondaire offrant un programme d’enseignement dans la science et l’art de la fabrication de boissons alcoolisées qui est autorisé en Ontario et qui constitue un groupe de cours connexes menant à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre document décerné par l’établissement.

ii.  Elle ne doit être offerte qu’aux étudiants inscrits au programme.

iii.  Elle doit être dispensée et supervisée par des personnes qui ont réussi un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.

Pouvoirs policiers : par. 47 (1) et art. 62 de la Loi

29. Pour l’application du paragraphe 47 (1) et de l’article 62 de la Loi, les dispositions suivantes sont prescrites :

1.  Toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis] pris en vertu de la Loi.

2.  Toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 747/21 (Permis de circonstance)] pris en vertu de la Loi.

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

30. La disposition 3 de l’article 25 du présent règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 21 (Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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