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Règl. de l'Ont. 752/21 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 8 novembre 2021 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 752/21

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 4 novembre 2021
déposé le 8 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 novembre 2021

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Les annexes 61 à 63.0.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Annexe 61

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Conserver illégalement des boissons alcoolisées pour la vente

alinéa 2 (1) a)

2.

Mettre illégalement en vente des boissons alcoolisées

alinéa 2 (1) a)

3.

Vendre illégalement des boissons alcoolisées

alinéa 2 (1) a)

4.

Autoriser illégalement des particuliers à posséder des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public

alinéa 2 (1) b)

5.

Autoriser illégalement des particuliers à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public

alinéa 2 (1) b)

6.

Servir illégalement des boissons alcoolisées dans un lieu public

alinéa 2 (1) c)

7.

Proposer illégalement de servir des boissons alcoolisées dans un lieu public

alinéa 2 (1) c)

8.

Prendre illégalement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées

alinéa 2 (1) d)

9.

Solliciter illégalement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées

alinéa 2 (1) d)

10.

Livrer illégalement des boissons alcoolisées moyennant des frais

alinéa 2 (1) e)

11.

Exploiter illégalement un centre de fermentation libre-service

alinéa 2 (1) f)

12.

Agir directement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

13.

Agir indirectement en qualité de mandataire ou de représentant d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

14.

Se présenter directement comme mandataire ou représentant d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

15.

Se présenter indirectement comme mandataire ou représentant d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

16.

Prendre directement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

17.

Prendre indirectement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

18.

Solliciter directement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

19.

Solliciter indirectement des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom d’un fabricant de façon illégale

paragraphe 2 (3)

20.

Dans le cas d’une personne, exploiter une entreprise sans qu’il y ait cession de permis

article 14

21.

Dans le cas d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées

article 30

22.

Dans le cas d’un employé d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées

article 30

23.

Dans le cas d’un mandataire d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées

article 30

24.

Dans le cas d’un représentant titulaire d’un permis d’un fabricant, donner illégalement des boissons alcoolisées

article 30

25.

Être en état d’ivresse dans un lieu public

alinéa 31 (1) a)

26.

Être en état d’ivresse dans la partie commune d’une habitation

alinéa 31 (1) b)

27.

Vendre des boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse

article 32

28.

Fournir des boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse

article 32

29.

Permettre la vente de boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse

article 32

30.

Permettre la fourniture de boissons alcoolisées à une personne en état d’ivresse

article 32

31.

Vendre des boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse

article 32

32.

Fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse

article 32

33.

Permettre la vente de boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse

article 32

34.

Permettre la fourniture de boissons alcoolisées à une personne qui semble en état d’ivresse

article 32

35.

Vendre sciemment des boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans

alinéa 33 (1) a)

36.

Fournir sciemment des boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans

alinéa 33 (1) a)

37.

Vendre des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans

alinéa 33 (1) b)

38.

Fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans

alinéa 33 (1) b)

39.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession

alinéa 33 (2) a)

40.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession

alinéa 33 (2) a)

41.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession

alinéa 33 (2) a)

42.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées

alinéa 33 (2) a)

43.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées

alinéa 33 (2) a)

44.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées

alinéa 33 (2) a)

45.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession

alinéa 33 (2) b)

46.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession

alinéa 33 (2) b)

47.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir des boissons alcoolisées en sa possession

alinéa 33 (2) b)

48.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées

alinéa 33 (2) b)

49.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées

alinéa 33 (2) b)

50.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans de consommer des boissons alcoolisées

alinéa 33 (2) b)

51.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière

alinéa 33 (4) a)

52.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin

alinéa 33 (4) a)

53.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière

alinéa 33 (4) a)

54.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin

alinéa 33 (4) a)

55.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière

alinéa 33 (4) a)

56.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre sciemment à une personne de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin

alinéa 33 (4) a)

57.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière

alinéa 33 (4) b)

58.

Dans le cas d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin

alinéa 33 (4) b)

59.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière

alinéa 33 (4) b)

60.

Dans le cas d’un employé d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin

alinéa 33 (4) b)

61.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière

alinéa 33 (4) b)

62.

Dans le cas d’un mandataire d’un titulaire de permis, permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer du vin

alinéa 33 (4) b)

63.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, avoir des boissons alcoolisées en sa possession

paragraphe 34 (1)

64.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, consommer des boissons alcoolisées

paragraphe 34 (1)

65.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, tenter d’acheter des boissons alcoolisées

paragraphe 34 (1)

66.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, acheter des boissons alcoolisées

paragraphe 34 (1)

67.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, se procurer d’une autre façon des boissons alcoolisées

paragraphe 34 (1)

68.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, entrer dans un lieu visé par un permis

paragraphe 34 (3)

69.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, entrer dans un lieu visé par un permis de circonstance

paragraphe 34 (3)

70.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, demeurer dans un lieu visé par un permis

paragraphe 34 (3)

71.

Dans le cas d’une personne de moins de 19 ans, demeurer dans un lieu visé par un permis de circonstance

paragraphe 34 (3)

72.

Présenter, comme preuve de son âge, un document qui n’a pas été légalement délivré à la personne

article 35

73.

Boire de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée

alinéa 37 a)

74.

Fournir de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée lorsque l’intention de s’en servir comme boisson est connue

alinéa 37 b)

75.

Fournir de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée lorsque l’intention de s’en servir comme boisson devrait être connue

alinéa 37 b)

76.

Acheter illégalement des boissons alcoolisées

article 38

77.

Avoir illégalement en sa possession des boissons alcoolisées

paragraphe 39 (1)

78.

Avoir illégalement en sa possession des boissons alcoolisées dans un lieu de loisirs désigné par règlement municipal

paragraphe 40 (3)

79.

Avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert dans un endroit non autorisé

paragraphe 41 (1)

80.

Consommer des boissons alcoolisées dans un endroit non autorisé

paragraphe 41 (1)

81.

Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert

alinéa 42 (1) a)

82.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert

alinéa 42 (1) a)

83.

Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue

alinéa 42 (1) a)

84.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue

alinéa 42 (1) a)

85.

Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert

alinéa 42 (1) a)

86.

Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert

alinéa 42 (1) a)

87.

Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue

alinéa 42 (1) a)

88.

Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue

alinéa 42 (1) a)

89.

Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts

alinéa 42 (1) b)

90.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts

alinéa 42 (1) b)

91.

Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts

alinéa 42 (1) b)

92.

Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées dans des bagages ouverts

alinéa 42 (1) b)

93.

Conduire un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées faciles d’accès

alinéa 42 (1) b)

94.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile avec des boissons alcoolisées faciles d’accès

alinéa 42 (1) b)

95.

Conduire une motoneige avec des boissons alcoolisées faciles d’accès

alinéa 42 (1) b)

96.

Avoir la garde ou le contrôle d’une motoneige avec des boissons alcoolisées faciles d’accès

alinéa 42 (1) b)

97.

Piloter un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert

alinéa 43 (1) a)

98.

Avoir la garde ou le contrôle d’un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert

alinéa 43 (1) a)

99.

Piloter un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue

alinéa 43 (1) a)

100.

Avoir la garde ou le contrôle d’un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées dans un contenant dont la fermeture est rompue

alinéa 43 (1) a)

101.

Piloter un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées non entreposées dans un compartiment fermé

alinéa 43 (1) b)

102.

Avoir la garde ou le contrôle d’un bateau faisant route avec des boissons alcoolisées non entreposées dans un compartiment fermé

alinéa 43 (1) b)

103.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne dont la présence dans un lieu est illégale n’y demeure pas

alinéa 44 (1) a)

104.

Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à ce qu’une personne dont la présence dans un lieu est illégale n’y demeure pas

alinéa 44 (1) a)

105.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans un lieu dans un dessein illicite n’y demeure pas

alinéa 44 (1) b)

106.

Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans un lieu dans un dessein illicite n’y demeure pas

alinéa 44 (1) b)

107.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à ce qu’une personne qui enfreint la loi dans un lieu n’y demeure pas

alinéa 44 (1) c)

108.

Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à ce qu’une personne qui enfreint la loi dans un lieu n’y demeure pas

alinéa 44 (1) c)

109.

Demeurer dans un lieu visé par un permis

alinéa 45 (2) a)

110.

Entrer de nouveau dans un lieu visé par un permis

alinéa 45 (2) b)

111.

Demeurer dans un lieu visé par un permis ou permis de circonstance lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - sécurité publique

alinéa 46 (2) a)

112.

Entrer de nouveau, sans autorisation, dans un lieu visé par un permis ou permis de circonstance lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - sécurité publique

alinéa 46 (2) b)

113.

Dans le cas d’un titulaire de permis, ne pas veiller à faire évacuer un lieu visé par le permis

paragraphe 46 (3)

114.

Dans le cas d’un titulaire de permis de circonstance, ne pas veiller à faire évacuer un lieu visé par le permis de circonstance

paragraphe 46 (3)

115.

Demeurer dans un lieu lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - contraventions

alinéa 47 (3) a)

116.

Entrer de nouveau, sans autorisation, dans un lieu lorsqu’un agent de police en ordonne l’évacuation - contraventions

alinéa 47 (3) b)

annexe 62

Règlement de l’Ontario 746/21 pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Employer un mineur

paragraphe 11 (1)

2.

Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient vendues uniquement durant les heures permises

paragraphe 31 (1)

3.

Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient servies uniquement durant les heures permises

paragraphe 31 (1)

4.

Vendre des boissons alcoolisées qui n’ont pas été achetées auprès d’un magasin prescrit ni transférées à partir d’un autre lieu

paragraphe 35 (1)

5.

Conserver pour la vente des boissons alcoolisées qui n’ont pas été achetées auprès d’un magasin prescrit ni transférées à partir d’un autre lieu

paragraphe 35 (1)

6.

Servir des boissons alcoolisées qui n’ont pas été achetées auprès d’un magasin prescrit ni transférées à partir d’un autre lieu

paragraphe 35 (1)

7.

Avoir en sa possession des boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu visé par un permis

paragraphe 35 (4)

8.

Avoir en sa possession des boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu utilisé par le titulaire de permis

paragraphe 35 (4)

9.

Permettre la possession de boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu visé par un permis

paragraphe 35 (4)

10.

Permettre la possession de boissons alcoolisées non autorisées dans un lieu utilisé par le titulaire de permis

paragraphe 35 (4)

11.

Ne pas veiller à l’enlèvement de toute trace de service et de consommation

article 37

12.

Permettre que des boissons alcoolisées soient emportées hors d’un lieu visé par un permis

article 39

13.

Permettre l’ivresse dans un lieu visé par un permis

paragraphe 43 (1)

14.

Permettre l’ivresse dans une aire contiguë à un lieu visé par un permis

paragraphe 43 (1)

15.

Permettre le jeu illicite dans un lieu visé par un permis

paragraphe 43 (1)

16.

Permettre le jeu illicite dans une aire contiguë à un lieu visé par un permis

paragraphe 43 (1)

17.

Permettre une conduite désordonnée dans un lieu visé par un permis

paragraphe 43 (1)

18.

Permettre une conduite désordonnée dans une aire contiguë à un lieu visé par un permis

paragraphe 43 (1)

19.

Permettre que le bruit provenant d’un lieu extérieur dérange des personnes

article 45

annexe 63

Règlement de l’Ontario 747/21 pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Vendre des boissons alcoolisées non achetées auprès d’un magasin prescrit

paragraphe 15 (1)

2.

Servir des boissons alcoolisées non achetées auprès d’un magasin prescrit

paragraphe 15 (1)

3.

Ne pas veiller à ce que seules les boissons alcoolisées autorisées se trouvent dans le lieu

paragraphe 17 (1)

4.

Ne pas veiller à ce qu’aucune boisson alcoolisée ne soit emportée hors du lieu

paragraphe 18 (1)

5.

Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient vendues uniquement durant les heures permises

article 19

6.

Ne pas veiller à ce que les boissons alcoolisées soient servies uniquement durant les heures permises

article 19

7.

Ne pas assister à un événement ou à une activité ou ne pas désigner une personne pour y assister

paragraphe 20 (1)

8.

Ne pas veiller à l’enlèvement de toute trace de service et de consommation

article 24

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 85 de l’annexe 22 (Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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