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Règl. de l'Ont. 781/21 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 22 novembre 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 781/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 29 octobre 2021
approuvé le 18 novembre 2021
déposé le 22 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. La règle 1.1 du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de dépôt par télécopie

(15) Les présentes règles n’ont pas pour effet de permettre qu’un document soit déposé auprès du tribunal par télécopie.

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«site Web Services de justice en ligne» S’entend du site Web Services de justice en ligne mentionné au paragraphe 1.1 (1). («Justice Services Online website»)

(2) La définition de «tarif de l’aide juridique» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «payable par le Régime d’aide juridique de l’Ontario» par «exigible d’Aide juridique Ontario».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

RÈGLE 8.0.1 : Ordonnance automatique

Champ d’application de la règle

8.0.1 (1) La présente règle s’applique à une cause dans laquelle l’une ou l’autre des demandes suivantes est présentée le 1er février 2022 ou après cette date :

1. Une demande relative à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard d’un enfant visée par la Loi sur le divorce (Canada) ou visée à la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2. Une demande concernant les biens familiaux nets visée à la partie I de la Loi sur le droit de la famille.

3. Une demande concernant un foyer conjugal visée à la partie II de la Loi sur le droit de la famille.

4. Une demande d’aliments visée par la Loi sur le divorce (Canada) ou visée à la partie III de la Loi sur le droit de la famille.

Idem

(2) Pour l’application de la présente règle, une demande est présentée lorsque l’une ou l’autre des éventualités suivantes se réalise :

1. Une requête qui contient la demande est délivrée.

2. Une réponse, une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui est visée à la règle 15 ou une réponse à la motion en modification qui contient la demande est déposée.

Ordonnance automatique

(3) À la présentation d’une demande à laquelle s’applique la présente règle, le greffier délivre une ordonnance automatique (formule 8.0.1) qu’il remet à la partie qui présente la demande.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) si une ordonnance automatique a déjà été délivrée dans la cause;

b) si la cause est instruite avec le consentement des parties;

c) si les seules demandes auxquelles s’applique la présente règle portent, selon le cas :

(i) sur l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure,

(ii) sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial,

d) dans le cadre d’une requête introduite par une personne ou un organisme que vise le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille.

Signification aux autres parties

(5) La partie à laquelle est remise l’ordonnance automatique la signifie à chacune des autres parties à la cause conformément aux règles suivantes :

1. Si la demande est présentée dans une requête, l’ordonnance automatique est signifiée avec la requête.

2. Si la demande est présentée dans une défense, une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui est visée à la règle 15 ou une réponse à la motion en modification, l’ordonnance automatique est signifiée promptement après que la partie la reçoit du greffier, mais, dans tous les cas, au plus tard sept jours après que l’ordonnance automatique est délivrée.

Exceptions

(6) Malgré le paragraphe (5), il n’est pas nécessaire de signifier l’ordonnance automatique à une personne ou à un organisme que vise le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille.

4. La disposition 2 du paragraphe 13 (5.0.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Un état de l’arriéré à jour» par «Une liste de l’arriéré» au début de la disposition.

5. (1) Le sous-alinéa 14 (11) e) (ii) du Règlement est modifié par suppression de «mentionné au paragraphe 1.1 (1)» à la fin du sous-alinéa.

(2) Le paragraphe 14 (11.4) du Règlement est modifié par remplacement de «quatre» par «sept».

6. (1) La règle 15 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions du juge à la première présence

(24.1) Sauf si une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord est présentée avec le consentement des parties et de tout cessionnaire ou qu’elle n’est pas contestée, à la première présence des parties devant un juge, ce dernier fait ce qui suit :

a) si cette première présence se tient dans le cadre d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable, il rend une décision en application de l’alinéa 17 (4) j) ou 17 (5) (i), respectivement;

b) si cette première présence ne se tient pas dans le cadre d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence en vue d’un règlement amiable :

(i) d’une part, il établit la prochaine étape de la motion en vue de faire en sorte que la motion soit instruite de la manière la plus efficace, selon ce qui est approprié dans les circonstances,

(ii) d’autre part, si les circonstances le permettent, il établit la procédure la plus appropriée pour arriver à une résolution rapide et équitable de la motion.

(2) Le paragraphe 15 (26) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

POUVOIRS DU TRIBUNAL — DIRECTIVES

(26) S’il est d’avis qu’une motion, qu’elle soit présentée ou non sur consentement, ne peut être traitée adéquatement en raison des documents déposés, le tribunal rend une ordonnance donnant des directives concernant toute preuve écrite ou orale supplémentaire qui est exigée et rend toute autre ordonnance en vertu du paragraphe 1 (7.2) qu’il estime nécessaire.

Motion pour obtenir des directives

(26.1) Le paragraphe (26) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de présenter une motion en vertu de la règle 14, comme le prévoit le paragraphe (28), pour obtenir des directives sur la façon de conduire la cause, laquelle motion peut être rédigée selon la formule 14B.

7. (1) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui est visée à la règle 15, établir la procédure la plus appropriée pour arriver à une résolution rapide et équitable de la motion.

(2) La règle 17 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation pour les parties de s’entretenir

(4.2) Avant la tenue d’une conférence relative à la cause, chaque partie, sous réserve du paragraphe (4.3), s’entretient ou fait tous les efforts possibles pour s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties au sujet de ce qui suit :

a) les demandes de divulgation de la situation financière présentées par les parties;

b) le règlement temporaire des questions qui sont en litige.

Exception

(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas à l’égard d’une partie si, selon le cas :

a) une ordonnance du tribunal interdit à la partie de communiquer ainsi;

b) il y a un risque de violence familiale de la part d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat.

Conséquence du défaut de s’entretenir

(4.4) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (4.2), il est entendu que le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 1 (8.1) qui est appropriée dans les circonstances, notamment :

a) une ordonnance reportant la conférence relative à la cause jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (4.2);

b) une ordonnance d’adjudication des dépens, que la conférence relative à la cause soit reportée ou non.

(3) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i) dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord qui est visée à la règle 15, établir la procédure la plus appropriée pour arriver à une résolution rapide et équitable de la motion.

(4) L’alinéa 17 (14) a) du Règlement est abrogé.

(5) Le sous-alinéa 17 (14) c) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit en l’envoyant au greffe par courriel,

(iii) soit en le soumettant par l’intermédiaire du site Web Services de justice en ligne.

8. Les paragraphes 26 (11) et (14) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

DÉPÔT ET NOUVEAU DÉPÔT AUPRÈS DU DIRECTEUR

(11) La personne qui dépose ou dépose de nouveau une ordonnance alimentaire au bureau du directeur donne immédiatement un avis du dépôt :

a) soit en l’envoyant par la poste ou par courriel au greffier de tout greffe où le bénéficiaire exécute l’ordonnance;

b) soit en le soumettant par l’intermédiaire du site Web Services de justice en ligne.

. . . . .

AVIS DE TRANSFERT D’EXÉCUTION

(14) La personne qui poursuit une procédure d’exécution aux termes du paragraphe (12) ou (13) envoie immédiatement un avis de transfert d’exécution (formule 26C) :

a) à toutes les parties à la procédure d’exécution, par la poste, par télécopie ou par courriel;

b) au greffier de chaque greffe où s’effectue la procédure d’exécution, par la poste ou par courriel;

c) à chaque shérif qui participe à la procédure d’exécution au moment du transfert, par la poste, par télécopie ou par courriel.

9. La règle 42 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

application du par. 15 (24.1)

(11) Le paragraphe 15 (24.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au juge associé.

10. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «par la poste, par télécopie ou par courriel» par «par la poste ou par courriel» :

1. Le paragraphe 9 (17).

2. Les paragraphes 29 (27), (28) et (29).

3. Les paragraphes 39 (11), (11.2) et (13).

4. Les paragraphes 40 (5), (5.2) et (7).

5. Les paragraphes 41 (5), (5.2) et (7).

11. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

8.0.1

Ordonnance automatique

1er septembre 2021

(2) Les rangées des formules 14B, 15, 17F et 35.1 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er septembre 2021».

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2021 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: October 29, 2021
Pris le : 29 octobre 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: November 18, 2021
Approuvé le : 18 novembre 2021

 

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