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Règl. de l'Ont. 820/21 : RÉSEAUX D'EAU POTABLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 820/21

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 25 novembre 2021
déposé le 3 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(RÉSEAUX D’EAU POTABLE)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«exploitant suppléant d’urgence» Personne employée pour exercer temporairement les fonctions d’un exploitant agréé dans certaines situations d’urgence, conformément aux articles 32, 33 et 34 du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts) pris en vertu de la Loi. («emergency substitute operator»)

2. L’article 8.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) Il est entendu que l’article 12 de la Loi ne s’applique pas à un exploitant suppléant d’urgence.

3. (1) La disposition 5 du paragraphe 1-2 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou un exploitant suppléant d’urgence» après «exploitant agréé».

(2) L’alinéa 1-6 (1) b) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «ou un exploitant suppléant d’urgence» après «exploitant agréé».

(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 1-6 (2) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Si une alarme est déclenchée aux termes de la disposition 1, un exploitant agréé ou un exploitant suppléant d’urgence se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de la construction où est installé le matériel de désinfection doit prendre les mesures appropriées ou, si ni un ni l’autre ne s’y trouve, un exploitant agréé ou un exploitant suppléant d’urgence doit y être envoyé promptement pour ce faire.

3. L’exploitant agréé ou l’exploitant suppléant d’urgence qui est envoyé, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de la construction où est installé le matériel de désinfection doit s’y rendre le plus rapidement possible.

4. La sous-disposition 9 i du paragraphe 2-2 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par insertion de «ou un exploitant suppléant d’urgence» après «exploitant agréé» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

5. La sous-disposition 3 i du paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par insertion de «ou un exploitant suppléant d’urgence» après «exploitant agréé» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A.

6. Les paragraphes 7-5 (1) et (1.1) de l’annexe 7 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Analyse effectuée par un exploitant agréé, un exploitant suppléant d’urgence ou un analyste de la qualité de l’eau

(1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par un exploitant agréé, un exploitant suppléant d’urgence ou un analyste de la qualité de l’eau.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par l’article 7-2 ou 7-3 dans un petit réseau résidentiel municipal peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas un exploitant agréé, un exploitant suppléant d’urgence ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé ou d’un exploitant suppléant d’urgence visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts) pris en vertu de la Loi;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé ou à un exploitant suppléant d’urgence visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts) pris en vertu de la Loi.

7. (1) Les paragraphes 8-2 (1) à (4) de l’annexe 8 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entretien du matériel

(1) Si un rapport conforme à l’article 21-5 de l’annexe 21 est préparé à l’égard d’un réseau d’eau potable conformément à cette annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un exploitant agréé ou un exploitant suppléant d’urgence respecte le calendrier d’entretien mentionné à l’alinéa 21-5 d) de la même annexe.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, mais qu’un fabricant du matériel de traitement de l’eau d’un réseau d’eau potable donne des instructions relatives à la vérification ou à l’entretien du matériel, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un exploitant agréé ou un exploitant suppléant d’urgence respecte ces instructions.

(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas et qu’un réseau d’eau potable assure la chloration ou la chloramination, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par un exploitant agréé ou un exploitant suppléant d’urgence au moins une fois par semaine afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(4) Si les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par un exploitant agréé ou un exploitant suppléant d’urgence au moins une fois tous les trois mois afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(2) Les paragraphes 8-5 (1) et (1.1) de l’annexe 8 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Analyse effectuée par un exploitant agréé, un exploitant suppléant d’urgence ou un analyste de la qualité de l’eau

(1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par un exploitant agréé, un exploitant suppléant d’urgence ou un analyste de la qualité de l’eau.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par la présente annexe peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas un exploitant agréé, un exploitant suppléant d’urgence ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé ou d’un exploitant suppléant d’urgence visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts) pris en vertu de la Loi;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé ou à un exploitant suppléant d’urgence visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts) pris en vertu de la Loi.

8. Le paragraphe 15.1-7 (4) de l’annexe 15.1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) un exploitant suppléant d’urgence.

9. Le sous-alinéa 16-2 (1) b) (i) de l’annexe 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, est effectuée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable ou l’une ou l’autre des personnes suivantes qu’emploie le propriétaire ou l’organisme, ou conformément à la directive de l’une ou l’autre de ces personnes :

(A) un exploitant agréé,

(B) un exploitant suppléant d’urgence,

(C) une personne qualifiée,

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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