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Règl. de l'Ont. 830/21 : EXEMPTIONS - HIRONDELLE RUSTIQUE, GOGLU DES PRÉS, STURNELLE DES PRÉS ET NOYER CENDRÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 830/21

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 25 novembre 2021
déposé le 9 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

exemptions — hirondelle rustique, goglu des prés, sturnelle des prés et noyer cendré

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
AVIS PRÉSENTÉS PAR L’INTERMÉDIAIRE DU REGISTRE

2.

Présentation d’avis

PARTIE III
HIRONDELLE RUSTIQUE

Définitions et exemptions

3.

Définitions

4.

Exemption

Conditions

5.

Conditions de l’exemption

6.

Mesures d’atténuation

7.

Plan de gestion de l’hirondelle rustique

8.

Création d’habitat et nids endommagés

9.

Création d’un habitat, destruction ou modification d’un bâtiment

10.

Délais de création de l’habitat

11.

Registre sur la création et la surveillance de l’habitat

12.

Disposition transitoire

PARTIE IV
GOGLU DES PRÉS, STURNELLE DES PRÉS

Exemptions

13.

Exemptions

Conditions

14.

Conditions

15.

Mesures d’atténuation

16.

Plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés

17.

Nouvel habitat ou habitat amélioré : exigences

18.

Gestion du nouvel habitat ou de l’habitat amélioré

19.

Nouvel habitat ou habitat amélioré : registre et surveillance

20.

Disposition transitoire

PARTIE V
NOYER CENDRÉ

Définitions et champ d’application

21.

Définitions

22.

Champ d’application

Catégories d’arbres et conditions préalables aux exemptions

23.

Catégories de noyers cendrés

24.

Conditions préalables

Exemptions

25.

Exemptions

Conditions générales

26.

Conditions : noyers cendrés de catégorie 2 ou 3

27.

Avis d’incidence sur le noyer cendré

Conditions visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables

28.

Plan de mesures d’atténuation

29.

Formation

30.

Construction et infrastructure permanentes

31.

Prévention des nuisances aux racines

32.

Émondage et taille

33.

Transplantation

Conditions portant qu’un avantage plus que compensatoire soit procuré pour le noyer cendré

34.

Nombre de semis de noyer cendré à planter

35.

Règles de plantation

36.

Archivage des noyers cendrés

PARTIE VI
MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications du présent règlement

37.

Modifications

exemptions - espèces visées par les redevances pour la conservation des espèces

Entrée en vigueur

38.

Entrée en vigueur

 

partie i
interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«écorégion» Écorégion identifiée dans le document intitulé The Ecosystems of Ontario, Part 1: Ecozones and Ecoregions qui est publié par le gouvernement de l’Ontario et daté de 2009, dans ses versions successives, et qui est consultable sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («ecoregion»)

«Registre» Le registre tenu sur un site Web du gouvernement de l’Ontario aux fins de la présentation des formulaires d’avis en application du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («Registy»)

partie ii
avis présentés par l’intermédiaire du Registre

Présentation d’avis

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard des formulaires d’avis suivants :

1.  Le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qu’une personne est tenue de présenter au ministre par l’intermédiaire du Registre en application du présent règlement.

2.  Le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré qu’une personne est tenue de présenter au ministre par l’intermédiaire du Registre en application de la disposition 1 de l’article 26.

(2) Avant de présenter un formulaire d’avis au ministre, la personne veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts.

(3) Après avoir présenté un formulaire d’avis au ministre, la personne fait ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant que l’activité est exercée ou, dans le cas d’un avis d’incidence sur le noyer cendré, tant que sont effectuées des actions à incidence importante qui pourraient avoir une incidence sur des noyers cendrés :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation et, s’il y a lieu, veille à ce qu’une copie en soit conservée à l’endroit où, selon le cas :

(A)  l’activité est exercée,

(B)  les noyers cendrés sont tués ou pris ou il leur est nui;

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère dès qu’elle reçoit une demande à cet effet;

c)  si les renseignements administratifs fournis dans le formulaire changent ou sont erronés ou incomplets, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du changement ou le jour où elle prend connaissance de l’erreur ou de l’omission.

(4) La personne qui présente un formulaire d’avis par l’intermédiaire du Registre est réputée ne pas l’avoir fait si, selon le cas :

a)  elle ne fournit pas tous les renseignements devant figurer dans un formulaire d’avis;

b)  elle fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis ou lors de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

(5) La personne qui a présenté un formulaire d’avis au ministre en application du présent règlement peut lui présenter, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis modifié afin d’apporter au formulaire déjà enregistré une ou plusieurs des modifications suivantes selon les règles qui suivent :

1.  La personne qui a présenté un formulaire d’avis d’exercice d’une activité peut présenter un formulaire modifié afin d’apporter les modifications suivantes au formulaire déjà enregistré si elle le fait avant le début de l’activité décrite dans le précédent formulaire :

i.  une modification de la description de l’activité et de son incidence,

ii.  une modification de la date de début de l’activité.

2.  La personne qui a présenté un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré peut présenter un formulaire modifié afin d’apporter les modifications suivantes au formulaire déjà enregistré si elle le fait avant que des actions à incidence importante soient effectuées :

i.  une modification de la description des actions à incidence importante qui seront effectuées et de leur incidence sur les noyers cendrés,

ii.  une modification du jour fixé pour commencer à effectuer les actions à incidence importante.

3.  La personne qui a présenté un formulaire d’avis d’exercice d’une activité peut présenter un formulaire modifié afin de changer la date de fin de l’activité précisée dans le formulaire déjà enregistré si elle le fait avant la date de fin initiale.

4.  La personne qui a présenté un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré peut présenter un formulaire modifié afin de changer la date de fin des actions à incidence importante précisées dans le formulaire déjà enregistré, si elle le fait avant la date de fin initiale.

5.  La personne qui a présenté un formulaire d’avis d’exercice d’une activité concernant une activité visée au paragraphe 13 (3) qui touche le goglu des prés et la sturnelle des prés, ou les deux, peut présenter un formulaire modifié :

i.  afin d’ajouter au formulaire l’espèce qui ne figurait pas sur le formulaire déjà enregistré, si le formulaire modifié est présenté avant que l’activité ait une incidence sur l’espèce ajoutée ou sur son habitat,

ii.  si les deux espèces figuraient sur le formulaire déjà enregistré, afin de rayer l’une d’elles de ce formulaire avant que l’activité ne commence, et ce pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

A.  La personne établit que l’activité n’aura pas d’incidence sur l’espèce.

B.  Le statut de l’espèce a changé de telle sorte qu’elle n’est plus inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée.

6.  La personne qui a présenté un formulaire d’avis peut présenter un formulaire modifié afin de changer le nom de la personne qui, selon le formulaire, est responsable d’effectuer les actions à incidence importante qui pourraient avoir une incidence sur des noyers cendrés ou responsable d’exercer l’activité, selon le cas, si, à la fois :

i.  la personne responsable dont le nom figure sur le formulaire déjà enregistré donne son consentement écrit à la modification à la personne responsable dont le nom figure sur le formulaire modifié,

ii.  la personne responsable dont le nom figure sur le formulaire modifié fournit au ministère une attestation écrite portant que la personne accepte de se conformer aux conditions de l’exemption applicable prévue par le présent règlement.

(6) Il est entendu qu’une modification apportée à un formulaire d’avis en vertu du paragraphe (5) est sans effet sur l’application d’une exemption prévue par le présent règlement.

(7) Si elle souhaite modifier un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré en vertu de la sous-disposition 2 i du paragraphe (5) afin de modifier la description des actions à incidence importante qui seront effectuées et de l’incidence qu’elles auront sur les noyers cendrés, notamment la désignation des autres arbres qui pourraient être touchés, la personne doit, avant de présenter le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré modifié par l’intermédiaire du Registre, présenter au ministre une mise à jour du rapport de l’expert sur la santé du noyer cendré exigé par la disposition 2 du paragraphe 24 (1) pour que le rapport tienne compte de la modification.

(8) Si un rapport de l’expert sur la santé du noyer cendré doit être mis à jour en application du paragraphe (7), la période de 30 jours visée à la disposition 4 du paragraphe 24 (1) commence le jour où la personne remet le rapport modifié au ministère.

(9) La personne qui a présenté un formulaire d’avis peut demander que l’avis soit rayé du Registre en présentant un formulaire d’avis d’annulation au ministre par l’intermédiaire du Registre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la personne a décidé soit de ne pas procéder à l’activité, soit de ne pas effectuer les actions à incidence importante qui visent les noyers cendrés, et présente le formulaire avant que l’activité ne commence ou que les actions ne soient effectuées;

b)  chaque espèce figurant sur le formulaire n’est plus inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée.

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«actions à incidence importante» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 21.

partie iii
hirondelle rustique

Définitions et exemptions

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«nid artificiel» Contenant ou récipient pouvant servir de nid à l’hirondelle rustique. («nest cup»)

«saison active de l’hirondelle rustique» Période annuelle au cours de laquelle l’hirondelle rustique accomplit ses processus de vie liés à la reproduction, à la nidification et à l’élevage, qui commence vers le début de mai et qui se termine vers la fin d’août, les dates exactes différant selon le secteur de la province dans lequel l’hirondelle rustique se trouve et les conditions climatiques de chaque année. («barn swallow active season»)

Exemption

4. (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (2), harcèle une hirondelle rustique ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si la personne remplit les conditions énoncées à l’article 5.

(2) Les activités visées au paragraphe (1) consistent en l’entretien, la réparation, la modification, le remplacement ou la démolition d’un bâtiment ou d’une construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique.

Conditions

Conditions de l’exemption

5. Les conditions qu’une personne doit remplir aux fins de l’exemption prévue au paragraphe 4 (1) sont les suivantes :

1.  Avant de commencer une activité visée au paragraphe 4 (2), la personne doit en aviser le ministre en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre, et veiller à ce que l’avis comprenne ce qui suit :

i.  Une déclaration qui précise l’activité visée au paragraphe 4 (2) qui sera exercée sur un bâtiment ou une construction offrant un habitat à l’hirondelle rustique et une description de l’activité.

ii.  Une description des répercussions que l’activité aura sur l’habitat de l’hirondelle rustique, notamment le nombre de nids d’hirondelle rustique qui seront enlevés, endommagés ou détruits, le cas échéant.

iii.  Une mention indiquant si, en raison d’une activité visée à la sous-disposition i, le bâtiment ou la construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique sera :

A.  soit détruit,

B.  soit modifié de telle sorte que, selon le cas :

1.  il n’offrira plus de conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique,

2.  il offrira une aire de nidification plus petite qu’avant la modification.

iv.  Les dates proposées pour le début et la fin de l’activité.

v.  Une description du bâtiment ou de la construction qui fera l’objet de l’activité, notamment son emplacement.

2.  Avant, pendant et après l’activité, la personne doit prendre les mesures énoncées à l’article 6 afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat.

3.  Avant d’exercer l’activité, la personne doit préparer et mettre un plan de gestion de l’hirondelle rustique conformément à l’article 7 et, une fois que l’activité a commencé, le mettre à jour conformément à l’article 7.

4.  La personne doit :

i.  d’une part, conserver une copie du plan de gestion de l’hirondelle rustique pendant les deux années qui suivent la fin de l’activité,

ii.  d’autre part, fournir une copie du plan de gestion de l’hirondelle rustique au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

5.  La personne doit créer un habitat pour l’hirondelle rustique conformément à l’article 8 dans le délai indiqué à l’article 10 si, en raison de l’exercice de l’activité ou de la prise des mesures d’atténuation qu’exige la disposition 1 de l’article 6, des nids d’hirondelle rustique qui se trouvent dans ou sur un bâtiment ou une construction seront enlevés, endommagés ou détruits.

6.  La personne doit créer un habitat pour l’hirondelle rustique conformément à l’article 9 dans le délai indiqué à l’article 10 si, en raison de l’exercice de l’activité, un bâtiment ou une construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique sera :

i.  soit détruit,

ii.  soit modifié de telle sorte que, selon le cas :

A.  il n’offrira plus de conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique,

B.  il offrira une aire de nidification de l’hirondelle plus petite qu’avant la modification.

7.  La personne doit entretenir l’habitat créé en application de la disposition 6 pendant les trois années qui suivent sa création.

8.  Après avoir créé un habitat pour l’hirondelle rustique en application de la disposition 5 ou 6, la personne doit préparer et mettre à jour un registre sur la création et la surveillance de l’habitat conformément à l’article 11.

9.  Pendant les trois années qui suivent la création d’un habitat pour l’hirondelle rustique en application de la disposition 5 ou 6, la personne doit surveiller l’utilisation de l’habitat par les hirondelles rustiques pendant la saison active de l’hirondelle rustique de chaque année.

10.  La personne doit :

i.  d’une part, conserver le registre sur la création et la surveillance de l’habitat pendant les deux années qui suivent la fin de la surveillance exigée en application de la disposition 9,

ii.  d’autre part, fournir une copie du registre sur la création et la surveillance de l’habitat au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

11.  Chaque année où elle est tenue de surveiller l’utilisation de l’habitat par les hirondelles rustiques en application de la disposition 9, la personne doit remettre au gouvernement de l’Ontario, dans les trois mois qui suivent la fin de la surveillance pour l’année, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario disponible sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Mesures d’atténuation

6. Les mesures visées à la disposition 2 de l’article 5 qui doivent être prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat sont les suivantes :

1.  Si une partie quelconque de l’activité doit être exercée pendant la saison active de l’hirondelle rustique, la personne veille à éloigner les hirondelles rustiques de toute partie du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité en faisant ce qui suit avant le début de la saison active :

i.  Elle enlève du bâtiment ou de la construction tout nid d’hirondelle rustique qui s’y trouve et qui peut être touché par l’activité.

ii.  Elle installe des bâches et des filets ou prend d’autres mesures semblables pour empêcher les hirondelles rustiques d’accéder à toute partie du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité.

2.  Si, malgré la prise des mesures qu’exige la disposition 1, une ou plusieurs hirondelles rustiques entrent dans le bâtiment ou la construction pour y faire leur nid, la personne veille à ce que toute partie de l’activité qui harcèlerait les hirondelles rustiques ou leur nuirait pendant la nidification soit suspendue jusqu’à la fin de la saison active de l’hirondelle rustique.

Plan de gestion de l’hirondelle rustique

7. (1) Le plan de gestion de l’hirondelle rustique visé à la disposition 3 de l’article 5 comprend, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui propose d’exercer l’activité.

2.  Parmi les activités qui sont visées au paragraphe 4 (2), celle que la personne propose d’exercer relativement à un bâtiment ou à une construction offrant un habitat à l’hirondelle rustique, notamment :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  une mention indiquant si, en raison de l’activité, le bâtiment ou la construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique sera :

A.  soit détruit,

B.  soit modifié de telle sorte que, selon le cas :

1.  il n’offrira plus de conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique,

2.  il offrira une aire de nidification plus petite qu’avant la modification.

3.  Une description du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité, notamment son emplacement.

4.  Le nombre, la description et l’emplacement des nids d’hirondelle rustique situés sur ou dans le bâtiment ou la construction avant le début de l’activité.

5.  En fonction des renseignements visés à la disposition 4, l’aire de l’habitat de nidification, exprimée en mètres carrés, qui est offerte par le bâtiment ou la construction.

(2) Le plan de gestion de l’hirondelle rustique est mis à jour périodiquement afin d’y inclure les renseignements suivants :

1.  Une description des mesures que la personne a prises conformément à l’article 6 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat.

2.  Toute modification apportée aux renseignements exigés par le paragraphe (1).

Création d’habitat et nids endommagés

8. (1) La personne qui est tenue de créer un habitat pour l’hirondelle rustique en application de la disposition 5 de l’article 5 remplace chaque nid qui a été enlevé, endommagé ou détruit par un nid artificiel.

(2) Le nid artificiel est installé, selon le cas :

a)  dans toute partie du bâtiment ou de la construction qui faisait l’objet de l’activité, si elle continue d’offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique;

b)  dans tout bâtiment ou toute construction qui se trouve dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui faisait l’objet de l’activité, si des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique y sont offertes;

c)  dans tout bâtiment ou toute construction que la personne érige dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui faisait l’objet de l’activité, si le bâtiment ou la construction satisfait aux exigences du paragraphe 9 (2).

Création d’un habitat, destruction ou modification d’un bâtiment

9. (1) La personne qui est tenue de créer un habitat pour l’hirondelle rustique en application de la disposition 6 de l’article 5 prend l’une des mesures suivantes :

a)  elle érige une ou plusieurs constructions qui offrent des aires d’habitat conformément au paragraphe (2);

b)  elle modifie un ou plusieurs bâtiments ou constructions qui, à l’heure actuelle, n’offrent pas d’aires d’habitat de l’hirondelle rustique afin qu’ils offrent des aires d’habitat conformément au paragraphe (2).

(2) Les aires d’habitat de l’hirondelle rustique dans un bâtiment ou une construction qui est érigé ou modifié en application du paragraphe (1) doivent offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique grâce aux caractéristiques suivantes :

a)  elles offrent des rebords horizontaux ou des surfaces verticales rugueuses avec un porte-à-faux couvert;

b)  elles présentent des surfaces qui conviennent à la fixation d’un nid à une hauteur qui réduit au minimum le dérangement de l’hirondelle rustique et à un endroit qui réduit au minimum la prédation;

c)  elles permettent à l’hirondelle rustique d’entrer dans les nids et d’en sortir librement;

d)  elles offrent une aire permettant un espacement approprié entre les nids;

e)  elles sont solides et à même d’offrir à l’hirondelle rustique un habitat à long terme.

(3) Le bâtiment ou la construction érigé ou modifié en application du paragraphe (1) offre des aires d’habitat pour l’hirondelle rustique qui sont à même d’accueillir au moins 1,5 fois le nombre de nids d’hirondelle rustique qui se trouvaient dans le bâtiment ou la construction détruit ou dans le bâtiment ou la construction avant sa modification.

(4) Le bâtiment ou la construction érigé ou modifié en application du paragraphe (1) est situé dans un lieu qui est accessible aux hirondelles rustiques et :

a)  se situe dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui a été détruit ou modifié par suite de l’activité;

b)  se situe dans un rayon de 200 mètres d’une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture convenables pour l’hirondelle rustique.

Délais de création de l’habitat

10. Les délais visés aux dispositions 5 et 6 de l’article 5 sont les suivants :

1.  S’il est prévu que l’activité commence en dehors de la saison active de l’hirondelle rustique, l’habitat de l’hirondelle rustique doit être créé avant le début de la saison active suivante.

2.  S’il est prévu que l’activité commence pendant la saison active de l’hirondelle rustique, l’habitat de l’hirondelle rustique doit être créé avant le début de cette saison active.

Registre sur la création et la surveillance de l’habitat

11. (1) Le registre sur la création et la surveillance de l’habitat visé à la disposition 8 de l’article 5 doit comprendre, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants :

1.  Une mention du nombre de nids artificiels installés sur les bâtiments ou les constructions conformément à l’article 8, et leur emplacement.

2.  Une description de chaque bâtiment ou construction érigé ou modifié conformément à l’article 9, notamment l’emplacement du bâtiment ou de la construction et l’aire de l’habitat de nidification créé conformément au paragraphe 9 (3).

(2) Pour chaque année où elle est tenue de surveiller l’utilisation d’habitat par les hirondelles rustiques en application de la disposition 9 de l’article 5, la personne doit, dans les trois mois qui suivent la fin de la surveillance annuelle, mettre à jour le registre sur la création et la surveillance de l’habitat afin d’y inclure les renseignements de surveillance suivants :

1.  Le nombre, la description et l’emplacement des nouveaux nids créés par l’hirondelle rustique.

2.  Le nombre estimatif d’hirondelles rustiques qui utilisent le bâtiment ou la construction.

Disposition transitoire

12. Malgré l’abrogation, le 1er décembre 2021, de l’article 23.5 du Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la personne qui, avant cette date, avait présenté un formulaire d’avis d’exercice d’une activité au ministre en application de cet article de ce règlement à l’égard d’une activité visée au paragraphe 4 (2) du présent règlement et qui, avant cette date, était soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) et du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard de l’activité par application du paragraphe 23.5 (2) du Règlement de l’Ontario 242/08 :

a)  n’est pas tenue d’enregistrer un nouveau formulaire d’avis d’exercice d’une activité en application du présent règlement pour continuer à être soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) et du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard de l’activité;

b)  continue, après le 1er décembre 2021, à être soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) et du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard de l’activité par application du paragraphe 23.5 (2) du Règlement de l’Ontario 242/08, tant que la personne continue à remplir les conditions de l’exemption énoncées aux paragraphes 23.5 (3) à (12) du Règlement de l’Ontario 242/08, dans leur version antérieure au 1er décembre 2021.

partie iv
Goglu des prés, sturnelle des prés

Exemptions

Exemptions

13. (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (3), tue, harcèle, capture ou prend un goglu des prés ou une sturnelle des prés, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si la superficie de l’aire d’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés qui est endommagée ou détruite par l’activité est de 30 hectares ou moins et que cette personne remplit les conditions énoncées à l’article 14.

(2) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un goglu des prés ou d’une sturnelle des prés qui a été tué, harcelé, capturé ou pris, ou auquel il a été nui, par une personne exerçant une activité visée au paragraphe (3) si, par application du paragraphe (1), cette personne était soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi à l’égard de l’activité.

(3) Les activités visées au paragraphe (1) sont des activités d’aménagement du territoire qui sont exercées dans une aire qui est l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, notamment :

a)  l’érection de bâtiments ou de constructions et la construction de routes ou d’autres infrastructures;

b)  l’excavation et l’aménagement paysager.

Conditions

Conditions

14. Les conditions qu’une personne doit remplir aux fins de l’exemption prévue au paragraphe 13 (1) sont les suivantes :

1.  Avant de commencer une activité visée au paragraphe 13 (3), la personne doit en aviser le ministre en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre et veiller à ce que l’avis comprenne ce qui suit :

i.  Une déclaration qui précise laquelle des activités visées au paragraphe 13 (3) sera exercée et une description de l’activité.

ii.  L’aire de l’habitat, mesurée en hectares, qui sera touchée par l’activité.

iii.  Les dates proposées pour le début et la fin de l’activité et la zone dans laquelle celle-ci sera exercée.

iv.  Une mention indiquant si l’activité sera exercée sur un bien-fonds qui constitue un habitat pour le goglu des prés, la sturnelle des prés ou les deux, selon le cas.

2.  Avant, pendant et après l’activité, la personne doit prendre les mesures énoncées à l’article 15 afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés et leur habitat.

3.  Avant d’exercer l’activité, la personne doit préparer un plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés conformément à l’article 16 et, une fois que l’activité a commencé, le mettre à jour conformément à l’article 16.

4.  La personne doit :

i.  d’une part, conserver une copie du plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés pendant au moins cinq années après la fin de l’activité,

ii.  d’autre part, fournir une copie du plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

5.  Dans les 12 mois qui suivent le jour du début de l’activité, la personne doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes conformément à l’article 17 :

i.  créer un nouvel habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés,

ii.  améliorer l’habitat existant pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés.

6.  La personne doit gérer, conformément à l’article 18, l’habitat créé ou amélioré en application de la disposition 5 pendant les cinq années qui suivent la création ou l’amélioration de l’habitat.

7.  Avant de commencer l’activité, la personne doit s’engager par écrit auprès du ministre à continuer, après la fin de la période de cinq années mentionnée à la disposition 6, à gérer conformément à l’article 18 tout habitat créé ou amélioré en application de la disposition 5 jusqu’au premier en date des jours suivants :

i.  la fin de la période de 20 années qui suit la création ou l’amélioration de l’habitat en application de la disposition 5,

ii.  si l’aire d’habitat qui a été détruite par l’activité est finalement ramenée à un état qui convient à son utilisation par le goglu des prés ou la sturnelle des prés, le jour où l’aire retrouve cet état.

8.  Après avoir créé ou amélioré l’habitat en application de la disposition 5, la personne doit préparer un registre de l’habitat créé ou amélioré conformément au paragraphe 19 (1) et le mettre à jour conformément au paragraphe 19 (2).

9.  Pendant les cinq années qui suivent la création ou l’amélioration de l’habitat en application de la disposition 5, la personne doit surveiller l’aire dans laquelle l’habitat a été créé ou amélioré en effectuant au moins trois inspections par an, aux moments où seront vraisemblablement présents des goglus des prés ou des sturnelles des prés, afin d’établir si ces espèces sont effectivement présentes et, si tel est le cas, d’évaluer le succès d’envol.

10.  La personne doit :

i.  d’une part, conserver le registre jusqu’au 31 décembre de la dernière année de la période de cinq années pendant laquelle elle doit gérer et surveiller le nouvel habitat ou l’habitat amélioré,

ii.  d’autre part, fournir une copie du registre au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

Mesures d’atténuation

15. Les mesures visées à la disposition 2 de l’article 14 qui doivent être prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés et leur habitat sont les suivantes :

1.  La personne veille à ce qu’aucune partie de l’activité risquant vraisemblablement d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, de tuer ou de harceler le goglu des prés ou la sturnelle des prés, ou de leur nuire ne soit exercée entre le 1er mai et le 31 juillet d’une année quelconque.

2.  La personne prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le goglu des prés et la sturnelle des prés, notamment, s’il y a lieu, en aménageant les voies d’accès le long des clôtures ou des haies existantes, si cela est possible.

Plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés

16. (1) Le plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés visé à la disposition 3 de l’article 14 est préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement au goglu des prés ou à la sturnelle des prés, ou aux deux, selon le cas, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce faisant l’objet du plan, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles.

(2) Le plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés comprend, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle est exercée l’activité visée au paragraphe 13 (3).

2.  Une description de l’activité.

3.  La date proposée pour le début de l’activité.

4.  Une mention indiquant si l’activité sera exercée sur un bien-fonds qui constitue un habitat pour le goglu des prés, la sturnelle des prés ou les deux, selon le cas.

5.  En ce qui concerne l’aire d’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que l’activité risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire :

i.  une description de l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,

ii.  l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,

iii.  la superficie de l’aire en hectares.

(3) Le plan de gestion du goglu des prés et de la sturnelle des prés est mis à jour périodiquement afin d’y inclure les renseignements suivants :

1.  Une description des mesures que la personne a prises conformément à l’article 15 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés et leur habitat, y compris les détails des rencontres avec un membre de l’espèce.

2.  Tout changement concernant les renseignements exigés par le paragraphe (1).

Nouvel habitat ou habitat amélioré : exigences

17. L’habitat qui doit être créé ou amélioré en application de la disposition 5 de l’article 14 doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.  L’habitat est créé ou amélioré dans une aire qui répond aux critères suivants :

i.  L’aire est située à l’extérieur de la zone où l’activité est exercée, mais dans la même écorégion que cette zone ou dans une écorégion adjacente.

ii.  L’aire est au moins 1,5 fois plus grande que l’aire de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés qui est endommagé ou détruit par l’activité.

iii.  L’aire peut être composée de parcelles de terrain séparées mais chaque parcelle a une superficie minimale de quatre hectares.

iv.  Aucune partie de l’aire ne mesure moins de 200 mètres de largeur.

2.  Au moins 60 à 80 % de l’habitat est recouvert d’au moins trois différentes espèces de graminées. Toute partie restante de l’habitat qui n’est pas recouverte d’espèces de graminées est recouverte de plantes herbacées non graminoïdes ou de légumineuses.

3.  Au moins une des espèces de graminées visées à la disposition 2 atteint une hauteur supérieure à 50 centimètres dans des conditions de croissance normales.

Gestion du nouvel habitat ou de l’habitat amélioré

18. L’habitat qui doit être créé ou amélioré en application de la disposition 5 de l’article 14 doit être géré conformément aux règles suivantes :

1.  L’aire dans laquelle l’habitat est situé ne fait pas l’objet de récoltes, de fauchages ou de coupes entre le 1er avril et le 31 juillet d’une année quelconque.

2.  Si l’habitat est utilisé pour le pâturage, les animaux d’élevage sont exclus d’au moins 50 % de l’habitat du 1er avril jusqu’au 31 juillet de chaque année.

3.  Au cours de chacune des cinq années qui suivent la création ou l’amélioration de l’habitat :

i.  la végétation arborescente et les espèces envahissantes sont enlevées de l’habitat,

ii.  des actions sont effectuées pour que les espèces de graminées, les plantes herbacées non graminoïdes et les légumineuses dans l’habitat soient maintenues dans les proportions indiquées à la disposition 2 de l’article 17.

Nouvel habitat ou habitat amélioré : registre et surveillance

19. (1) Le registre sur le nouvel habitat ou l’habitat amélioré visé à la disposition 8 de l’article 14 doit comprendre, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants à l’égard de l’habitat créé ou amélioré en application de la disposition 5 de cet article :

1.  Une description de l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée.

2.  L’écorégion dans laquelle se trouve l’aire.

3.  La superficie de l’aire en hectares.

4.  La composition des sols recouvrant l’aire.

5.  Le pourcentage de l’aire qui est recouvert d’espèces de graminées au moment de la préparation du registre.

6.  Un résumé des mesures prises pour créer ou améliorer l’habitat et le gérer, notamment :

i.  Une description des aires qui ont été ensemencées et de la composition du mélange de semences, par exemple les espèces et le pourcentage relatif de chacune d’elles dans le mélange.

ii.  Un aperçu concernant la fixation d’un calendrier et les périodes de l’année prévues pour la préparation du terrain, la plantation, l’ensemencement, les soins culturaux et l’entretien.

iii.  Une description des pratiques mises en oeuvre pour la préparation du terrain, la plantation, l’ensemencement, les soins culturaux et l’entretien.

7.  Des photographies de l’aire créée ou améliorée comme habitat qui montrent l’aire avant et après la création ou l’amélioration de l’habitat.

(2) Chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de la surveillance du nouvel habitat ou de l’habitat amélioré exigée en application de la disposition 9 de l’article 14, le registre sur le nouvel habitat ou l’habitat amélioré doit être mis à jour afin d’y inclure les renseignements suivants :

1.  Pour chaque relevé effectué, le nombre de goglus des prés ou de sturnelles des prés vus dans l’aire.

2.  Les détails des rencontres avec des goglus des prés ou des sturnelles des prés.

Disposition transitoire

20. Malgré l’abrogation, le 1er décembre 2021, de l’article 23.6 du Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la personne qui, avant cette date, avait présenté un formulaire d’avis d’exercice d’une activité au ministre en application de cet article de ce règlement à l’égard d’une activité visée au paragraphe 13 (3) du présent règlement et qui, avant cette date, était soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a), des sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) et du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard de l’activité par application des paragraphes 23.6 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 242/08 :

a)  n’est pas tenue d’enregistrer un nouvel formulaire d’avis d’exercice d’une activité en application du présent règlement pour continuer à être soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a), des sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) et du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard de l’activité;

b)  continue, après le 1er décembre 2021, à être soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a), des sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) et du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard de l’activité par application des paragraphes 23.6 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 242/08, tant que la personne continue à remplir les conditions de l’exemption énoncées aux paragraphes 23.6 (4) à (10) du Règlement de l’Ontario 242/08, dans leur version antérieure au 1er décembre 2021.

partie v
Noyer Cendré

Définitions et champ d’application

Définitions

21. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actions à incidence importante» Actions effectuées par une personne à l’égard d’un noyer cendré, ou à ses alentours, qui pourraient toucher directement le noyer cendré en le tuant, en le prenant ou en lui nuisant, notamment l’enlèvement de l’arbre, le creusage aux alentours de l’arbre ou toute autre action visant l’arbre ou effectuée à ses alentours qui pourraient entraîner directement sa mort, la prise de l’arbre ou une nuisance à l’arbre. («impactful actions»)

«expert sur la santé des noyers cendrés» Arboriste, forestier professionnel, technicien forestier, dendrologue, horticulteur, botaniste, mycologue, pathologiste des plantes ou autre professionnel qualifié qui, à la fois :

a)  possède une expertise en matière de noyers cendrés;

b)  possède l’expertise, l’instruction, la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer la santé des noyers cendrés et s’acquitter des autres responsabilités que lui confère la présente partie. («butternut health expert»)

«greffon» Petite portion d’un noyer cendré contenant des bourgeons et destinée à être greffée. («scion»)

«Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré» La version 3 du document intitulé Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré : Évaluation de la santé du noyer cendré aux fins de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, daté de décembre 2021, publié dans ses versions successives par le gouvernement de l’Ontario et mis à la disposition du public sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. («Butternut Assessment Guidelines»)

«plan de mesures d’atténuation» Plan de mesures d’atténuation qu’un expert sur la santé des noyers cendrés est tenu de préparer en application de la disposition 3 de l’article 26. («mitigation plan»)

«rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés» Le rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés préparé et présenté en application de la disposition 2 du paragraphe 24 (1). («butternut health expert’s report»)

«zone de prévention des nuisances aux racines» L’aire autour du fût d’un noyer cendré déterminée conformément au paragraphe 31 (2). («root harm prevention zone»)

«zone de semences» Zone de semences indiquée dans le document intitulé Atlas des zones de semences du Sud de l’Ontario, publié par le gouvernement de l’Ontario, daté de 2011, dans ses versions successives, et mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («seed zone»)

Champ d’application

22. La présente partie s’applique à l’égard des actions à incidence importante effectuées à l’égard de noyers cendrés, peu importe si :

a)  ces actions sont effectuées principalement dans le but d’atteindre les résultats de ces actions;

b)  ces actions sont effectuées dans le cadre d’une activité de plus grande envergure, comme des travaux de construction, d’aménagement paysager ou d’aménagement ou des travaux de type semblable, ou soient accessoires à une telle activité.

Catégories d’arbres et conditions préalables aux exemptions

Catégories de noyers cendrés

23. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’il est tenu d’évaluer la santé d’un noyer cendré en application de la présente partie, l’expert sur la santé des noyers cendrés classe le noyer cendré dans une des catégories suivantes :

1.  Noyer cendré de catégorie 1 — le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré à un degré si avancé que son maintien ne favoriserait pas la protection ou le rétablissement de l’espèce dans l’aire où l’arbre est situé.

2.  Noyer cendré de catégorie 2 — le noyer cendré n’est pas atteint du chancre du noyer cendré ou il en est atteint, mais à un degré qui n’est pas aussi avancé qu’un noyer cendré de catégorie 1, et son maintien pourrait favoriser la protection ou le rétablissement de l’espèce dans l’aire où l’arbre est situé.

3.  Noyer cendré de catégorie 3 — le noyer cendré peut se révéler utile pour déterminer des sources de résistance au chancre du noyer cendré.

Conditions préalables

24. (1) Les exemptions de l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, prévues au paragraphe 25 (1), ne s’appliquent que si, avant que soient effectuées des actions à incidence importante à l’égard de noyers cendrés, la personne responsable de ces actions veille à ce que les conditions préalables suivantes soient remplies :

1.  Un expert sur la santé des noyers cendrés doit évaluer la santé des noyers cendrés conformément aux pratiques et aux exigences énoncées dans la Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré.

2.  L’expert sur la santé des noyers cendrés qui évalue la santé des noyers cendrés en application de la disposition 1 prépare un rapport sur l’évaluation conformément au paragraphe (2) et le remet à la personne responsable des actions à incidence importante.

3.  La personne à qui est remis le rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés en application de la disposition 2 :

i.  d’une part, en présente une copie au ministère,

ii.  d’autre part, si le rapport n’identifie ni les noyers cendrés qui seront tués ou pris dans le cadre des actions à incidence importante, ou auxquels il sera nui, ni les motifs pour ce faire, fournit ces renseignements au ministère.

4.  Après le jour où le rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés est présenté au ministère, 30 jours doivent s’écouler afin de permettre au ministère de faire une demande d’examen des noyers cendrés.

5.  Si le ministère fait une demande d’examen des noyers cendrés dans les 30 jours suivant le jour où le rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés lui est présenté, un employé du ministère doit avoir l’occasion de pénétrer dans le bien-fonds où sont situés les noyers cendrés et de les examiner dans ce délai de 30 jours.

(2) Le rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés comprend les renseignements suivants concernant chaque noyer cendré qui sera touché par les actions à incidence importante qu’une personne propose de prendre :

1.  L’emplacement précis du noyer cendré.

2.  Le diamètre du fût du noyer cendré, mesuré conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré, et une mention indiquant si le fût n’atteint pas une hauteur de 1,37 mètre.

3.  La classification du noyer cendré comme noyer cendré de catégorie 1, 2 ou 3, faite par l’expert sur la santé des noyers cendrés.

4.  La question de savoir si la personne qui propose d’effectuer les actions à incidence importante propose de tuer ou de prendre le noyer cendré ou de lui nuire, et le motif de cette action précise, si l’expert sur la santé des noyers cendrés le connaît.

Exemptions

Exemptions

25. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un ou plusieurs noyers cendrés, ou qui leur nuit, si le rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés visé à l’article 24 a confirmé que ce sont des noyers cendrés de catégorie 1.

(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un ou plusieurs noyers cendrés ou qui leur nuit si, à la fois :

a)  un rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés qui confirme que ce sont des noyers cendrés de catégorie 2 ou 3 a été présenté au ministère en application de l’article 24;

b)  la personne remplit les conditions applicables aux noyers cendrés de catégorie 2 ou 3, selon le cas, qui sont énoncées à l’article 26.

(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un maximum de 15 noyers cendrés de catégorie 2 et d’un maximum de 5 noyers cendrés de catégorie 3, qui sont tués ou pris, ou auxquels il est nuit, et qui :

a)  d’une part, sont situés dans la même aire ou dans des aires proches les unes des autres;

b)  d’autre part, sont tués ou pris, ou auxquels il est nuit, pour les mêmes motifs ou des motifs connexes.

(4) La limite prévue au paragraphe (3) sur le nombre de noyers cendrés de catégorie 2 et 3 qu’une personne peut tuer ou prendre ou auxquels elle peut nuire conformément à l’exemption prévue au paragraphe (2) est cumulative et comprend les noyers cendrés de ces catégories que la personne a déjà tués ou pris ou auxquels elle a déjà nui en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 23.7 (4) du Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure au 1er décembre 2021, tant que les conditions suivantes sont remplies :

a)  les noyers cendrés déjà tués ou pris ou auxquels il a déjà été nui sont situés dans la même aire, ou dans des aires proches de celles où la personne propose par la suite de tuer ou de prendre des noyers cendrés de catégorie 2 ou 3 ou de leur nuire;

b)  les motifs pour lesquels les noyers cendrés ont été tués ou pris ou il leur a été nui sont identiques ou liés à ceux pour lesquels la personne propose par la suite de tuer ou de prendre des noyers cendrés de catégorie 2 ou 3 ou de leur nuire.

(5) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un noyer cendré qui a été cultivé, ou qui lui nuit, si elle est le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel l’arbre est situé ou si elle agit pour le compte du propriétaire ou de l’occupant d’un tel bien-fonds.

(6) L’exemption de l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, prévue au paragraphe (5), ne s’applique pas à l’égard d’un noyer cendré qui a été planté pour satisfaire, selon le cas :

a)  aux exigences relatives à l’obtention d’une exemption prévues au paragraphe (1) ou (2) ou au paragraphe 23.7 (4) du Règlement de l’Ontario 242/08, dans sa version antérieure au 1er décembre 2021;

b)  à une condition :

(i)  soit d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19 de la Loi,

(ii)  soit d’un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou 19 de la Loi.

(7) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du noyer cendré.

(8) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas en ce qui concerne l’endommagement ou la destruction de l’habitat d’un noyer cendré qui a lieu lorsqu’une personne qui est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, conformément à une exemption prévue au paragraphe (1), (2) ou (5), tue ou prend un noyer cendré ou lui nuit.

(9) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas aux noix d’un noyer cendré.

(10) L’article 12 du Règlement de l’Ontario 242/08 ne s’applique pas à la culture commerciale des noyers cendrés.

Conditions générales

Conditions : noyers cendrés de catégorie 2 ou 3

26. (1) Les conditions suivantes sont celles que la personne qui propose d’effectuer des actions à incidence importante à l’égard de noyers cendrés de catégorie 2 ou 3 doit remplir aux fins de l’exemption prévue au paragraphe 25 (2) :

1.  Après la fin du délai de 30 jours visé à la disposition 4 du paragraphe 24 (1), mais avant d’effectuer les actions à incidence importante proposées, la personne doit :

i.  préparer un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, disponible dans le Registre, qui comprend les renseignements qu’exige l’article 27 et tout autre renseignement qui sont demandés dans le formulaire,

ii.  remettre le formulaire au ministre par l’intermédiaire du Registre.

2.  La personne doit satisfait aux exigences de l’article 2 à l’égard des renseignements à fournir dans l’avis d’incidence sur le noyer cendré, de la tenue de registres relatifs à cet avis et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

3.  La personne doit veiller à ce qu’un expert sur la santé des noyers cendrés prépare un plan de mesures d’atténuation conformément à l’article 28 afin de donner les détails des mesures qu’exige la disposition 5 et des autres mesures nécessaires pour réduire au minimum ou éviter les conséquences préjudiciables des actions à incidence importante proposées pour les noyers cendrés et leur habitat.

4.  Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce que le plan soit respecté,

ii.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin des actions à incidence importante,

iii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande du ministère à cet effet.

5.  La personne veille à ce qui suit :

i.  toute personne qui effectue les actions à incidence importante proposées, qu’il s’agisse d’un employé, d’un mandataire, d’un entrepreneur ou d’une autre personne, reçoit les renseignements et la formation visés à l’article 29,

ii.  les mesures visées aux articles 30 à 33 sont suivies dans les cas applicables,

iii.  dans les cas où l’enlèvement de plantes d’une partie de l’habitat du noyer cendré risque de nuire à des noyers cendrés, des mesures correctives sont mises en oeuvre dès que les circonstances le permettent pour parer aux conséquences que l’enlèvement de ces plantes pourrait avoir sur les conditions du sol et la couverture végétale,

iv.  si les mesures exigées par la présente disposition ou le plan de mesures d’atténuation n’ont pas réussi à réduire au minimum les conséquences préjudiciables des actions à incidence importante proposées pour les noyers cendrés et leur habitat, d’autres mesures sont prises dès que les circonstances le permettent pour renforcer l’efficacité de celles exigées.

6.  Pour chaque noyer cendré de catégorie 2 et 3 qui est touché par les actions à incidence importante, la personne plante, conformément aux règles de plantation énoncées au paragraphe 35 (1), le nombre suivant de semis de noyer cendré :

i.  dans le cas d’un noyer cendré de catégorie 2 ou 3, à l’exception d’un noyer cendré de catégorie 3 que la personne décide d’archiver conformément à l’article 36, le nombre de semis de noyer cendré déterminé conformément aux paragraphes 34 (1) et (2) en plus du nombre de semis de noyer cendré déterminé conformément aux paragraphes 34 (3) à (6),

ii.  dans le cas d’un noyer cendré de catégorie 3 que la personne décide d’archiver conformément à l’article 36, le nombre de semis de noyer cendré déterminé conformément aux paragraphes 34 (3) à (6).

7.  La personne surveille les semis plantés en application de la disposition 6 et les entretient conformément aux règles énoncées au paragraphe 35 (2).

8.  La personne tient, conformément au paragraphe 35 (3), des registres relatifs aux semis plantés en application de la disposition 6.

9.  Si un semis planté en application de la disposition 6 meurt dans les cinq années suivant sa plantation, la personne en plante un autre conformément aux règles de plantation énoncées au paragraphe 35 (1), surveille et entretient ce semis et tient un registre à son sujet conformément aux règles énoncées à l’article 35.

10.  Au cas où un noyer cendré de catégorie 3 risque d’être touché par les actions à incidence importante proposées et que la personne décide de l’archiver, la personne veille à l’archivage du noyer cendré de catégorie 3 ou d’un noyer cendré de catégorie 3 de remplacement conformément à l’article 36.

Avis d’incidence sur le noyer cendré

27. Le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré visé à la disposition 1 de l’article 26 énonce ce qui suit :

a)  la date à laquelle les actions à incidence importante commenceront;

b)  le nombre de noyers cendrés de catégorie 2 et de noyers cendrés de catégorie 3 qui seront tués ou pris ou auxquels il sera nui;

c)  à l’égard de chaque noyer cendré de catégorie 2 et 3 qui sera touché par les actions à incidence importante, si le noyer cendré sera tué ou pris ou s’il y sera nui;

d)  l’emplacement et le numéro d’identification de chaque noyer cendré de catégorie 2 et 3 qui sera touché par les actions à incidence importante;

e)  le diamètre du fût de chaque noyer cendré de catégorie 2 et 3 qui sera touché par les actions à incidence importante, mesuré conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré;

f)  les motifs pour la réalisation des actions à incidence importante à l’égard des noyers cendrés;

g)  la date d’achèvement de l’évaluation de la santé du noyer cendré et le numéro de référence du rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés concernant les noyers cendrés qui seront touchés par les actions à incidence importante.

Conditions visant à réduire au minimum les conséquences préjudiciables

Plan de mesures d’atténuation

28. (1) Un expert sur la santé des noyers cendrés prépare le plan de mesures d’atténuation qu’exige la disposition 3 de l’article 26 avant le jour où des actions à incidence importante sont effectuées à l’égard de noyers cendrés.

(2) Le plan de mesures d’atténuation énonce ce qui suit :

a)  le nom et les coordonnées de la personne qui propose d’effectuer les actions à incidence importante à l’égard des noyers cendrés;

b)  la date à laquelle les actions à incidence importante proposées commenceront ou, si ces actions sont effectuées dans le cadre d’une activité de plus grande envergure visée à l’alinéa 22 b), ou sont accessoire à une telle activité, les dates proposées pour le début et l’achèvement de l’activité;

c)  si les actions à incidence importante proposées sont effectuées dans le cadre d’une activité de plus grande envergure visée à l’alinéa 22 b), ou sont accessoire à une telle activité :

(i)  une description de l’activité et de son but,

(ii)  une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation pour chacune des étapes;

d)  si les actions à incidence importante proposées ne sont pas effectuées dans le cadre d’une activité de plus grande envergure visée à l’alinéa 22 b), ou ne sont pas accessoire à une telle activité :

(i)  une description de ces actions,

(ii)  une description du délai imparti pour effectuer ces actions;

e)  l’emplacement géographique du bien-fonds sur lequel les actions à incidence importante proposées seront effectuées et une carte montrant les emplacements et les zones de prévention des nuisances aux racines de tous les noyers cendrés se trouvant dans un rayon de 25 mètres de l’aire dans lequel les actions à incidence importante proposées seront effectuées, que ces arbres soient touchés ou non par ces actions;

f)  des plans détaillés sur les mesures exigées en application de la disposition 5 de l’article 26 et des autres mesures que doit prendre la personne qui propose d’effectuer les actions à incidence importante afin de réduire au minimum ou d’éviter les conséquences préjudiciables de celles-ci pour les noyers cendrés et leur habitat;

g)  les détails des mesures que doit prendre la personne qui propose d’effectuer les actions à incidence importante afin de surveiller :

i.  les conséquences des actions à incidence importante pour le noyer cendré et son habitat,

ii.  la capacité des mesures visées à l’alinéa f) à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables des actions à incidence importante pour le noyer cendré et son habitat;

h)  une description de la façon dont les renseignements obtenus du ministère et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et les connaissances des collectivités qui sont raisonnablement disponibles ont été pris en compte en vue d’élaborer le plan de mesures d’atténuation et les mesures visées aux alinéas f) et g).

Formation

29. Pour l’application de la sous-disposition 5 i de l’article 26, avant le commencement des actions à incidence importante, la formation et les renseignements suivants doivent être donnés à toute personne qui effectuera ces actions à l’égard de noyers cendrés, y compris des employés, des mandataires et des entrepreneurs :

1.  L’emplacement de tous les noyers cendrés et de leurs zones de prévention des nuisances aux racines dans l’aire où les actions seront effectuées.

2.  La façon d’identifier les noyers cendrés à n’importe quelle étape de leur croissance.

3.  Dans les cas où les actions à incidence importante sont effectuées dans le cadre d’une activité de plus grande envergure visée à l’alinéa 22 b), ou sont accessoire à une telle activité, les dangers que l’activité peut présenter aux noyers cendrés et à leur habitat.

4.  Les mesures à prendre dans le cadre du plan de mesures d’atténuation et en application de l’article 33 pour réduire au minimum ou éviter les conséquences préjudiciables des actions à incidence importante pour les noyers cendrés et leur habitat.

Construction et infrastructure permanentes

30. Si les actions à incidence importante proposées à l’égard de noyers cendrés sont effectuées dans le cadre d’une activité de plus grande envergure visée à l’alinéa 22 b) qui inclut l’érection d’une construction ou l’installation d’une infrastructure, ou sont accessoire à une telle activité, aucune construction permanente ne doit être érigée et aucune infrastructure permanente ne doit être installée dans un rayon de 25 mètres d’un noyer cendré à conserver, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a)  il n’est pas possible de réaliser l’activité sans ériger une construction permanente ou sans installer une infrastructure permanente dans un rayon de 25 mètres du noyer cendré à conserver;

b)  la personne chargée d’exercer l’activité remet au gestionnaire de la direction du ministère responsable des espèces en péril un énoncé qui :

(i)  d’une part, explique pourquoi il n’est pas possible de réaliser l’activité sans ériger une construction permanente ou sans installer une infrastructure permanente dans un rayon de 25 mètres du noyer cendré à conserver,

(ii)  d’autre part, comprend une description des solutions de rechange raisonnables à l’érection d’une construction permanente ou à l’installation d’une infrastructure permanente dans un rayon de 25 mètres du noyer cendré à conserver qui ont été envisagées;

c)  un gestionnaire de la direction du ministère responsable des espèces en péril approuve par écrit l’emplacement où sera érigée la construction permanente ou où sera installée l’infrastructure permanente dans un rayon de 25 mètres du noyer cendré à conserver.

Prévention des nuisances aux racines

31. (1) Si un noyer cendré de catégorie 2 ou 3 doit être conservé dans une aire où d’autres noyers cendrés seront touchés par des actions à incidence importante, ou dans une aire où sera exercée une activité de plus grande envergure visée à l’alinéa 22 b), les mesures suivantes doivent être prises pour protéger la zone de prévention des nuisances aux racines de chaque noyer cendré de catégorie 2 ou 3 à conserver :

1.  Avant que des actions à incidence importante soient effectuées :

i.  le noyer cendré à conserver et sa zone de prévention des nuisances aux racines doivent être marqués de façon non invasive,

ii.  si les actions à incidence importante risquent de déborder sur la zone de prévention des nuisances aux racines du noyer cendré à conserver, des clôtures de protection doivent être installées et maintenues autour du périmètre de cette zone afin d’éviter le débordement,

iii.  si les actions à incidence importante risquent de causer de l’érosion dans la zone de prévention des nuisances aux racines du noyer cendré à conserver, des clôtures anti-érosion doivent être installées autour du périmètre de cette zone afin d’éviter l’érosion.

2.  Les actions suivantes ne doivent pas être effectuées dans le périmètre de la zone de prévention des nuisances aux racines du noyer cendré :

i.  Le transport ou l’utilisation d’équipement lourd.

ii.  La mise en place d’installations temporaires ou de routes temporaires aux fins de la construction.

iii.  L’excavation du sol ou d’autres substrats.

iv.  L’entreposage de matériaux comme du sol excavé, des débris ou des matériaux de construction.

v.  La création d’ornières ou de sol compacté.

vi.  L’enlèvement de la végétation d’une manière qui déstabilise le sol.

3.  Pour éviter la perturbation, le compactage et l’érosion du sol dans la zone de prévention des nuisances aux racines et toute nuisance aux racines d’un noyer cendré, les actions visées à la disposition 2 ne doivent pas être effectuées dans une zone tampon de cinq mètres autour du périmètre de la zone de prévention des nuisances aux racines.

4.  Si, malgré la disposition 3, les actions visées à la disposition 2 sont effectuées dans la zone tampon de cinq mètres visée à la disposition 3, des mesures doivent être prises dès que les circonstances le permettent pour parer à l’effet de ces actions sur les conditions du sol dans cette zone.

5.  Les marquages des arbres et des zones de prévention contre les nuisances aux racines, les clôtures de ces zones et les zones de travail doivent, d’une part, être inspectés avant que commencent des actions à incidence importante afin d’assurer la mise en place et l’efficacité des mesures d’atténuation visant à protéger les noyers cendrés conservés et, d’autre part, être inspectés, entretenus et réparés au besoin jusqu’à la fin des actions à incidence importante.

(2) La zone de prévention des nuisances aux racines d’un noyer cendré visée au paragraphe (1) est la zone autour du fût de l’arbre délimitée comme suit :

a)  en mesurant le diamètre du fût de l’arbre conformément à la Ligne direction pour l’évaluation du noyer cendré;

b)  en déterminant la fourchette de diamètre figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe à laquelle le diamètre du fût de l’arbre correspond;

c)  en traçant autour du fût de l’arbre un cercle dont le rayon est égal au nombre de mètres figurant à la colonne 3 du tableau, en regard de la fourchette de diamètre déterminée en application de l’alinéa b);

tableau
zone de prévention des nuisances aux racines

Colonne 1

Point

Colonne 2

Diamètre du fût

Colonne 3

Zone de prévention des nuisances aux racines (mesurée en mètres à partir du fût)

1.

Moins de 3 centimètres

6

2.

Au moins 3 centimètres mais moins de 15 centimètres

9

3.

Au moins 15 centimètres mais moins de 30 centimètres

12

4.

Au moins 30 centimètres mais moins de 50 centimètres

18

5.

Au moins 50 centimètres

25

 

(3) Pour déterminer la zone de prévention des nuisances aux racines d’un noyer cendré conformément au paragraphe (2), tout arbre dont la taille est inférieure à 1,37 mètre est réputé avoir un diamètre du fût de moins de 3 centimètre.

Émondage et taille

32. Si, dans un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, une personne propose de nuire à un noyer cendré de catégorie 2 ou 3 en l’émondant ou le taillant, l’émondage ou la taille doit être fait par un expert sur la santé des noyers cendrés d’une manière qui réduit au minimum la nuisance à l’arbre.

Transplantation

33. (1) La personne qui, dans un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, propose d’effectuer des actions à incidence importante qui pourraient nuire à un noyer cendré de catégorie 2 peut enlever le noyer cendré et le transplanter dans une autre aire si, à la fois :

a)  le diamètre du fût de l’arbre, mesuré à une hauteur de 1,37 mètre, est de moins de 3 centimètres ou le fût mesure moins de 1,37 mètre;

b)  l’expert sur la santé des noyers cendrés qui a préparé le plan de mesures d’atténuation y a indiqué que, à son avis, l’arbre survivrait vraisemblablement une transplantation.

(2) La personne qui transplante un noyer cendré de catégorie 2 en vertu du paragraphe (1) veille à ce qu’il soit transplanté uniquement pendant la période d’une année donnée qui commence le 20 septembre et se termine le 30 octobre.

(3) La personne qui transplante un noyer cendré de catégorie 2 en vertu du paragraphe (1) veille à ce qu’il soit transplanté dans une aire qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  L’aire doit se situer dans la même zone de semences que celle d’où provient l’arbre transplanté.

2.  Le sol de l’aire doit revêtir les caractéristiques suivantes :

i.  il est d’une profondeur de plus d’un mètre,

ii.  il est humide tout en étant bien drainé,

iii.  il a une texture fine à moyenne, est pourvu d’une couche organique identifiable et a un pH variant de 6,8 à 7,2.

3.  L’aire doit offrir des conditions de plein ensoleillement à l’arbre transplanté ou être capable d’offrir, avec de l’entretien, de telles conditions à l’arbre transplanté.

4.  Les conditions dans l’aire doivent empêcher l’arbre transplanté d’être exposé aux vents du nord.

5.  Le nombre total de noyers cendrés dans l’aire, y compris l’arbre transplanté, ne doit pas dépasser 200 noyers cendrés par hectare de terrain donné.

(4) Lorsqu’une personne transplante un noyer cendré de catégorie 2 qui était situé dans aire ombragée dans une aire qui offre des conditions de plein ensoleillement, comme l’exige la disposition 3 du paragraphe (3), la personne veille à ce que des mesures temporaires en matière d’ombrage soient prises pour que l’arbre soit exposé progressivement à ces conditions.

(5) La personne qui transplante un noyer cendré de catégorie 2 en vertu du paragraphe (1) veille à ce que l’arbre soit transplanté à une distance d’au moins :

a)  3 mètres de tout autre noyer cendré existant ou transplanté;

b)  2 mètres de tout autre arbre ou arbuste existant qui n’est pas un noyer cendré et qui atteindra vraisemblablement une hauteur égale ou inférieure à celle du noyer cendré transplanté quand ce dernier parviendra à maturité;

c)  4 mètres de tout autre arbre ou arbuste existant qui n’est pas un noyer cendré et qui atteindra vraisemblablement une hauteur supérieure à celle du noyer cendré transplanté quand ce dernier parviendra à maturité;

d)  5 mètres du pourtour à l’aplomb de la ramure des arbres atteignant une hauteur de plus de quatre mètres au moment de la transplantation;

e)  100 mètres d’une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus dans chaque sens.

(6) La personne qui transplante un noyer cendré de catégorie 2 en vertu du paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  en plus des exigences prévues aux paragraphes (2) à (5), il est satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation concernant la transplantation de noyers cendrés;

b)  les exigences en matière de surveillance et d’entretien qui s’appliquent aux semis de noyer cendré visés au paragraphe 35 (2) s’appliquent à l’arbre transplanté et les autres exigences en matière de surveillance et d’entretien concernant l’arbre transplanté, énoncées dans le plan de mesures d’atténuation, sont suivies;

c)  les exigences en matière de tenue de registres qui s’appliquent aux semis de noyer cendré visés au paragraphe 35 (3) s’appliquent à l’arbre transplanté et les registres sont ajoutés au plan de mesures d’atténuation à titre de mise à jour;

d)  si un noyer cendré transplanté en vertu du présent article meurt dans les cinq années suivant sa transplantation :

(i)  un semis de noyer cendré est planté conformément aux règles de plantation énoncées au paragraphe 35 (1) afin de remplacer l’arbre mort,

(ii)  le semis de noyer cendré est surveillé et entretenu conformément aux exigences énoncées au paragraphe 35 (2) et aux exigences énoncées dans le plan de mesures d’atténuation,

(iii)  un registre concernant le semis planté est tenu conformément aux règles énoncées au paragraphe 35 (3).

(7) La personne qui transplante un noyer cendré de catégorie 2 en vertu du présent article veille à ce que toutes les mesures phytosanitaires que l’expert sur la santé des noyers cendrés a recommandées dans le plan de mesures d’atténuation soient suivies au cours de la transplantation afin d’éviter la propagation de maladies nuisibles aux noyers cendrés jusqu’à l’endroit où l’arbre est transplanté ou à partir de cet endroit.

Conditions portant qu’un avantage plus que compensatoire soit procuré pour le noyer cendré

Nombre de semis de noyer cendré à planter

34. (1) Pour chaque noyer cendré de catégorie 2 et 3 qui est tué ou pris par les actions à incidence importante effectuées par une personne conformément à la présente partie, ou auquel il est ainsi nui, à l’exception d’un noyer cendré de catégorie 3 que la personne décide d’archiver conformément à l’article 36, la personne plante le nombre de semis de noyer cendré figurant à la colonne 5 du tableau du présent paragraphe, en fonction du diamètre du fût du noyer cendré qu’elle a tué ou pris ou auquel elle a nui, mesuré conformément à la Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré et indiqué à la colonne 3 du tableau, et selon le fait qu’elle a tué ou pris le noyer cendré, ou qu’elle y a nui, indiqué à la colonne 4 du tableau.

Tableau
Nombre de semis à planter

Colonne 1

Point

Colonne 2

Catégorie de noyer cendré

Colonne 3

Diamètre du fût

Colonne 4

Acte interdit par l’alinéa 9 (1) a) de la Loi

Colonne 5

Nombre de semis de noyer cendré à planter

1.

Catégorie 2

Moins de 3 centimètres

Arbre tué ou pris

2

2.

Catégorie 2

Au moins 3 centimètres mais moins de 15 centimètres

Arbre tué ou pris

5

3.

Catégorie 2

Au moins 15 centimètres

Arbre tué ou pris

20

4.

Catégorie 2

Moins de 3 centimètres

Nuisance

1

5.

Catégorie 2

Au moins 3 centimètres mais moins de 15 centimètres

Nuisance

3

6.

Catégorie 2

Au moins 15 centimètres

Nuisance

10

7.

Catégorie 3

Au moins 20 centimètres

Arbre tué ou pris

200

8.

Catégorie 3

Au moins 20 centimètres

Nuisance

100

 

(2) Pour déterminer le nombre de semis de noyer cendré à planter en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

a)  tout noyer cendré tué, pris ou auquel il a été nui dont la taille est inférieure à 1,37 mètre est réputé avoir un diamètre du fût de moins de 3 centimètres.

b)  tout noyer cendré de catégorie 2 qui est pris et transplanté conformément à l’article 33 est réputé avoir subi des nuisances, et non avoir été pris.

(3) La personne qui effectue des actions à incidence importante conformément à la présente partie doit planter le nombre de semis déterminé en application des paragraphes (4) et (5) si, selon le cas :

a)  plus de 10 noyers cendrés de catégorie 2 sont tués ou pris ou il est nui à plus de 10 de ces noyers cendrés;

b)  un ou plusieurs noyers cendrés de catégorie 3 sont tués ou pris ou il est nui à un ou à plusieurs de ces noyers cendrés, peu importe si ces noyers cendrés ont été ou seront archivés conformément à l’article 36.

(4) Le nombre de semis de noyer cendré qu’une personne doit planter en application du paragraphe (3) équivaut à 17 semis pour chaque hectare de terrain qui est touché par les actions à incidence importante que la personne a effectuées à l’égard de noyers cendrés de catégorie 2 et 3.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les hectares de terrain qui sont touchés par les actions à incidence importante que la personne a effectuées à l’égard de noyers cendrés de catégorie 2 et 3 correspondent à la superficie totale, en hectares, du plan horizontal du terrain formé par des cercles, d’un rayon de 50 mètres chacun, autour de chacun des noyers cendrés de catégorie 2 et 3 qui seront touchés par les actions à incidence importante, moins la superficie des surfaces imperméables et des étendues d’eau de surface situées dans ce plan.

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«surface imperméable» Surface qui ne permet pas l’infiltration de l’eau comme une toiture, un trottoir, une chaussée revêtue, une allée ou un terrain de stationnement.

Règles de plantation

35. (1) Les règles suivantes s’appliquent à la plantation de semis de noyer cendré exigée en application de la disposition 6 de l’article 26 :

1.  La plantation doit avoir lieu uniquement aux périodes suivantes de chaque année :

i.  la période qui commence le 1er mars et se termine le 15 mai,

ii.  la période qui commence le 20 septembre et se termine le 30 octobre,

iii.  dans le cas d’un semis cultivé dans un contenant qui peut lui-même être planté, la période qui commence le 16 mai et se termine le 25 mai.

2.  Un semis de noyer cendré doit être planté dans les trois années qui suivent le jour où la personne responsable des actions à incidence importante effectuées à l’égard d’un noyer cendré présente un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré au ministre.

3.  Un semis de noyer cendré ne doit être planté que dans la zone de semences d’où provient la semence dont il est issu.

4.  L’aire dans laquelle un semis de noyer cendré est planté doit avoir un sol qui revêt les caractéristiques suivantes :

i.  il est d’une profondeur de plus d’un mètre,

ii.  il est humide tout en étant bien drainé,

iii.  il a une texture fine à moyenne, est pourvu d’une couche organique identifiable et a un pH variant de 6,8 à 7,2.

5.  Chaque semis de noyer cendré doit être planté dans une aire qui lui offre des conditions de plein ensoleillement ou qui est capable d’offrir, avec de l’entretien, de telles conditions au semis.

6.  Les conditions dans l’aire de plantation de chaque semis de noyer cendré doivent empêcher le semis d’être exposé aux vents du nord.

7.  Le nombre de semis plantés sur un hectare de terrain donné ne doit pas dépasser 200.

8.  Pour éviter la monoculture des noyers cendrés, des arbres et arbustes à feuilles caduques qui ne sont pas des noyers cendrés et qui sont indigènes à l’aire dans laquelle les semis de noyer cendré sont plantés doivent être plantés dans l’aire en nombre suffisant pour y assurer un nombre égal de noyers cendrés et d’arbres et d’arbustes appartenant à d’autres espèces indigènes à l’Ontario.

9.  Chaque semis de noyer cendré doit être planté à une distance d’au moins :

i.  3 mètres des autres semis de noyer cendré plantés,

ii.  2 mètres des autres arbres ou arbustes qui soit existent dans l’aire, soit sont plantés conformément à la disposition 8, et qui atteindront vraisemblablement une hauteur égale ou inférieure à celle du noyer cendré quand ce dernier parviendra à maturité,

iii.  4 mètres des autres arbres ou arbustes qui soit existent dans l’aire, soit sont plantés conformément à la disposition 8, et qui atteindront vraisemblablement une hauteur supérieure à celle du noyer cendré quand ce dernier parviendra à maturité,

iv.  5 mètres du pourtour à l’aplomb de la ramure des arbres atteignant une hauteur de plus de quatre mètres au moment de la plantation,

v.  100 mètres d’une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus dans chaque sens.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la surveillance et à l’entretien des semis de noyer cendré qui sont plantés comme l’exige la disposition 7 de l’article 26 :

1.  Les semis doivent être surveillés afin d’évaluer leur santé et les conditions de leur habitat.

2.  La surveillance doit être effectuée une fois par année le 15 mai ou par la suite, mais avant le 20 septembre, de chacune des cinq années suivant la plantation.

3.  Les activités d’entretien doivent effectuées une fois par semaine, entre le 15 mai et le 20 septembre, pendant la première saison de croissance qui suit la plantation des semis.

4.  Les activités d’entretien effectuées pendant la première saison de croissance qui suit la plantation des semis doivent comprendre ce qui suit :

i.  l’arrosage pendant les périodes de sécheresse ou de faibles précipitations,

ii.  l’installation de corsets d’arbre pour en protéger la partie inférieure du fût contre les rongeurs,

iii.  la maîtrise de la végétation dans un périmètre de 60 centimètres autour du pied du semis jusqu’à ce que le semis atteigne une hauteur supérieure à la végétation herbacée.

5.  Les activités d’entretien doivent être effectuées de la deuxième à la cinquième saison de croissance qui suit la plantation des semis afin d’assurer ce qui suit :

i.  l’arrosage du semis pendant les périodes de sécheresse ou de faibles précipitations,

ii.  la maîtrise de la végétation dans un périmètre de 60 centimètres autour du pied du semis jusqu’à ce que le semis atteigne une hauteur supérieure à la végétation herbacée.

(3) La personne qui plante des semis de noyer cendré en application de la présente partie doit tenir un registre des activités de plantation, de surveillance et d’entretien qui comprend les renseignements suivants :

a)  la date de plantation des semis;

b)  chaque date à laquelle une personne s’est occupée de surveiller ou d’entretenir les semis;

c)  une description de chacune des activités de surveillance et d’entretien exercées,

d)  une évaluation de l’état de santé des semis chaque fois qu’ils ont été surveillés ou entretenus indiquant s’ils sont en bonne ou mauvaise santé ou s’ils sont morts,

e)  la question de savoir si les semis présentaient des signes d’atteinte par le chancre du noyer cendré et, si tel est le cas, une description du degré d’infection.

Archivage des noyers cendrés

36. (1) Si une personne qui propose d’effectuer des actions à incidence importante à l’égard d’un noyer cendré de catégorie 3 décide d’archiver l’arbre, elle veille à ce que l’arbre soit archivé par un expert sur la santé des noyers cendrés.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’expert sur la santé des noyés cendrés qui est chargé d’effectuer l’archivage est d’avis que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie, un noyer cendré de catégorie 3 de remplacement est archivé à la place de celui qui sera touché par les actions à incidence importante proposées :

1.  Le noyer cendré qui sera touché a déjà été archivé.

2.  Le noyer cendré qui sera touché ne peut pas être archivé en raison de ses indicateurs de santé.

3.  Le noyer cendré qui sera touché se trouve à proximité d’un autre noyer cendré de catégorie 3 qui peut dupliquer génétiquement le noyer cendré qui sera touché et qui, selon le cas :

i.  ne sera pas touché par les actions à incidence importante proposées,

ii.  sera archivé ou l’a déjà été.

(3) Aucun noyer cendré de catégorie 3 ne doit servir d’arbre de remplacement aux fins d’archivage si l’expert sur la santé des noyés cendrés qui effectue l’archivage est d’avis que l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (2) s’applique à l’égard de cette arbre.

(4) L’archivage d’un noyer cendré de catégorie 3 est effectué selon les règles suivantes :

1.  L’arbre doit être marqué de façon non invasive afin d’indiquer qu’il doit être archivé.

2.  La zone de prévention des nuisances aux racines de l’arbre doit être marquée de façon non invasive.

3.  Avant que soit détruit ou pris un noyer cendré de catégorie 3 ou qu’il soit nuit à celui-ci, au moins 50 greffons doivent être enlevés du noyer cendré de façon à réduire au minimum toute nuisance à ce dernier et conformément aux règles énoncées au paragraphe (5).

4.  Au moins 30 des greffons enlevés en application de la disposition 3 doivent être greffés à des porte-greffes convenables.

5.  Pendant les deux années suivant le greffage, les greffes de greffons doivent être maintenues et entretenues dans un milieu qui facilite leur survie et leur croissance, comme une serre ou une aire d’entreposage au froid.

6.  Les greffes doivent être maintenues dans le milieu visé à la disposition 5 pendant une troisième année si l’expert sur la santé des noyés cendrés est d’avis que la santé et la survie des greffes le justifient.

7.  À la fin de la période visée à la disposition 5 ou 6, selon le cas, les greffes doivent être plantées dans une archive, une pépinière de conservation, un jardin botanique, une zone de protection de la nature ou un arborétum à un moment propice de l’année.

8.  Les greffes doivent être entretenues et surveillées pendant au moins trois ans après la date de leur plantation afin d’augmenter leurs chances d’établissement.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’enlèvement de greffons d’un noyer cendré de catégorie 3 pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (4) :

1.  L’enlèvement doit avoir lieu en février ou en mars.

2.  Les greffons doivent être enlevés des branches au sommet de l’arbre.

3.  Chaque greffon qui est enlevé doit représenter au moins deux ans de croissance de l’arbre.

4.  Après leur enlèvement, les greffons doivent être conservés congelés durant leur transport.

5.  Toutes les mesures phytosanitaires nécessaires doivent être prises afin d’empêcher la propagation d’une maladie jusqu’à l’endroit où l’arbre est archivé ou à partir de cet endroit.

(6) La personne qui décide d’archiver un noyer cendré de catégorie 3 veille à ce qu’un registre de l’archivage de l’arbre ou de l’arbre de remplacement soit préparé et remis au ministère au plus tard le 31 décembre de la première année de l’archivage.

(7) Le registre d’archivage préparé en application du paragraphe (6) fait état de ce qui suit :

a)  le nombre de greffons enlevés de l’arbre;

b)  le nombre de greffes effectuées et le nombre de greffes qui ont survécu en date du jour de remise du registre d’archivage;

c)  le nombre de greffes plantées et l’endroit où chacune d’elles a été plantée, que ce soit dans une archive, une pépinière de conservation, un jardin botanique, une zone de protection de la nature ou un arborétum.

(8) La personne qui décide d’archiver un noyer cendré de catégorie 3 veille à ce qu’une mise à jour du registre d’archivage préparé en application du paragraphe (6) soit préparée et remise au ministère au plus tard le 31 décembre de chacune des cinq années suivant l’année de la remise du premier registre d’archivage.

(9) La personne qui décide d’archiver un noyer cendré de catégorie 3 :

a)  conserve une copie des registres préparés et mis à jour en application des paragraphes (6) et (8) pendant au moins cinq ans après la dernière année dans laquelle une mise à jour a été préparée;

b)  fournit une copie des registres au ministère dans les 14 jours suivant la réception d’une demande à cet effet.

Partie vi
Modifications du présent règlement et entrée en vigueur

Modifications du présent règlement

Modifications

37. (1) Le titre du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

exemptions - espèces visées par les redevances pour la conservation des espèces

(2) L’article 2 du présent règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le formulaire d’avis précise si la personne qui le présente a choisi, afin de de satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’une exemption que prévoit le présent règlement :

a)  soit de verser une redevance pour la conservation des espèces à la Fiducie pour la conservation des espèces en péril, soustrayant ainsi la personne, conformément aux exigences relatives à l’obtention de l’exemption applicable, à l’application de certaines conditions qui seraient autrement requises pour l’obtention cette exemption;

b)  soit de ne pas verser une redevance pour la conservation des espèces à la Fiducie pour la conservation des espèces en péril et de remplir toutes les conditions requises pour l’obtention de l’exemption.

(3) Le paragraphe 2 (5) du présent règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.  La personne qui a présenté un formulaire d’avis peut présenter un formulaire modifié afin de changer le choix à l’égard du versement d’une redevance pour la conservation des espèces qui est précisé dans le formulaire déjà enregistré si :

i.  le formulaire modifié est présenté :

A.  dans le cas d’un tel formulaire, avant le début de l’activité précisée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,

B.  dans le cas d’un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, avant que des actions à incidence importante soient effectuées à l’égard de noyers cendrés;

ii.  dans les cas où la personne a choisi de verser la redevance pour la conservation des espèces précisée dans le formulaire déjà enregistré, le formulaire modifié est présenté avant la fin du délai imparti pour verser la redevance.

(4) Le paragraphe 4 (1) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption

(1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (2), harcèle une hirondelle rustique, lui nuit ou endommage ou détruit son habitat si, selon le cas :

a)  la personne remplit les conditions énoncées à l’article 5;

b)  la personne, à la fois :

(i)  verse une redevance pour la conservation des espèces pour la Fiducie pour la conservation des espèces en péril conformément à la disposition 5 du paragraphe 20.3 (1) de la Loi et au Règlement de l’Ontario 829/21 (Redevances pour la conservation des espèces) pris en vertu de la Loi,

(ii)  remplit les conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 de l’article 5.

(5) Le paragraphe 13 (1) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

(1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (3), tue, harcèle, capture ou prend un goglu des prés ou une sturnelle des prés, lui nuit ou endommage ou détruit son habitat, si la superficie de l’aire d’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés qui est endommagé ou détruit par l’activité est de 30 hectares ou moins et que, selon le cas :

a)  la personne remplit les conditions énoncées à l’article 14;

b)  la personne, à la fois :

(i)  verse une redevance pour la conservation des espèces à la Fiducie pour la conservation des espèces en péril conformément à la disposition 5 du paragraphe 20.3 (1) de la Loi et au Règlement de l’Ontario 829/21 (Redevances pour la conservation des espèces) pris en vertu de la Loi,

(ii)  remplit les conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 de l’article 14.

(6) Le paragraphe 25 (2) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un ou plusieurs noyers cendrés, ou qui leur nuit, si un rapport de l’expert sur la santé des noyers cendrés a confirmé que ce sont des noyers cendrés de catégorie 2 ou 3 et que, selon le cas :

a)  la personne remplit les conditions applicables aux noyers cendrés de catégorie 2 ou 3, selon le cas, qui sont énoncées à l’article 26;

b)  la personne, à la fois :

(i)  verse une redevance pour la conservation des espèces à la Fiducie pour la conservation des espèces en péril conformément à la disposition 5 du paragraphe 20.3 (1) de la Loi et au Règlement de l’Ontario 829/21 (Redevances pour la conservation des espèces) pris en vertu de la Loi,

(ii)  remplit les conditions applicables aux noyers cendrés de catégorie 2 ou 3, selon le cas, qui sont énoncées aux dispositions 1 à 5 de l’article 26.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2021 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 37 entre en vigueur le 29 avril 2022.

 

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