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Règl. de l'Ont. 832/21 : HABITAT

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 832/21

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 17 novembre 2021
déposé le 9 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

habitat

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Habitat du blaireau d’Amérique

3.

Habitat du pélican d’Amérique

4.

Habitat de l’effraie des clochers

5.

Habitat de l’éléocharide géniculée

6.

Habitat de l’hémileucin du ményanthe

7.

Habitat du scinque pentaligne (population carolinienne)

8.

Habitat du cornouiller fleuri

9.

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne)

10.

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne)

11.

Habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est

12.

Habitat du dard de sable

13.

Habitat de l’isoète d’Engelmann

14.

Habitat du trichophore à feuilles plates

15.

Habitat de l’asclépiade à quatre feuilles

16.

Habitat du crapaud de Fowler

17.

Habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne)

18.

Habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac)

19.

Habitat de la cordulie de Hine

20.

Habitat de l’haliplide de Hungerford

21.

Habitat de la salamandre de Jefferson

22.

Habitat du gomphe de Laura

23.

Habitat de la cicindèle verte des pinèdes

24.

Habitat du potamot de Ogden

25.

Habitat de la physconie pâle

26.

Habitat du chardon de Pitcher

27.

Habitat de la couleuvre royale

28.

Habitat du gomphe des rapides

29.

Habitat du méné long

30.

Habitat du bourdon à tache rousse

31.

Habitat de la mauve de Virginie

32.

Habitat de la lampsile fasciolée

33.

Habitat de l’aster soyeux

34.

Habitat de la tortue des bois

35.

Entrée en vigueur

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application, daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. («land classification system for southern Ontario»)

«tronçon de cours d’eau» Partie d’un cours d’eau qui :

a)  d’une part, présente des caractéristiques relativement semblables sur le plan de l’hydrographie et de la géologie de surface et n’est pas séparée par des obstacles qui empêcheraient le passage des poissons;

b)  d’autre part, est délimitée conformément au document intitulé Protocol for Applications Used in the Aquatic Landscape Inventory Software Application for Delineating, Characterizing and Classifying Valley Segments within the Great Lakes Basin qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de septembre 2002 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («watercourse segment»)

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une zone géographique vaut mention d’une zone géographique dont le nom figure et qui est décrite à l’annexe 1 ou 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale.

Habitat du blaireau d’Amérique

2. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du blaireau d’Amérique :

1.  Une tanière de blaireau d’Amérique qu’utilise un blaireau d’Amérique ou qu’a utilisée un blaireau d’Amérique à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.

2.  L’aire située dans un rayon de cinq mètres de l’entrée d’une tanière visée à la disposition 1.

3.  Un terrier de marmotte commune ou un terrier de spermophile de Franklin qui, à la fois :

i.  est utilisé par une marmotte commune ou un spermophile de Franklin ou a été utilisé par l’un ou l’autre de ces animaux par le passé,

ii.  est situé dans un rayon de 850 mètres d’une tanière visée à la disposition 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«blaireau d’Amérique» Blaireau d’Amérique (population du Nord-Ouest de l’Ontario) et blaireau d’Amérique (population du Sud-Ouest de l’Ontario).

Habitat du pélican d’Amérique

3. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Thunder Bay, de Kenora et de Rainy River sont prescrites comme étant l’habitat du pélican d’Amérique.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des 10 dernières années un seul pélican d’Amérique ou une colonie de pélicans d’Amérique à des fins de nidification.

2.  L’aire située dans un rayon de 300 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

Habitat de l’effraie des clochers

4. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’effraie des clochers :

1.  Un site de nidification ou un perchoir qu’utilise une effraie des clochers ou qu’a utilisé une effraie des clochers à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.

2.  Une étable, un bâtiment ou un autre ouvrage, ou encore un arbre ou un autre élément naturel, sur ou dans lequel est situé le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1.

3.  Si le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1 est situé sur un arbre ou un autre élément naturel, l’aire située dans un rayon de 25 mètres du pied de l’arbre ou de l’autre élément naturel.

4.  Les parties de l’aire située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la disposition 1 ou 2 qui offrent des conditions de recherche de nourriture qui conviennent à l’effraie des clochers.

Habitat de l’éléocharide géniculée

5. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de l’éléocharide géniculée :

1.  Le canton géographique de Walsingham dans le comté de Norfolk.

2.  Le canton géographique de Raleigh dans la municipalité de Chatham-Kent.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Un étang interdunaire dans lequel existe l’éléocharide géniculée ou dont dépendent ses processus de vie.

2.  Une aire appartenant à un pré marécageux côtier des Grands Lacs ou à un autre écosite indiqué dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario si l’éléocharide géniculée existe dans cette aire ou que ses processus de vie en dépendent.

3.  Toute autre aire dans laquelle existe l’éléocharide géniculée ou dont dépendent ses processus de vie.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), les limites d’un étang interdunaire visé à cette disposition sont établies en fonction de son étendue historique maximale.

Habitat de l’hémileucin du ményanthe

6. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de l’hémileucin du ményanthe :

1.  Les cantons géographiques de Goulbourn et de Marlborough dans la ville d’Ottawa.

2.  Le canton géographique de McNab dans le comté de Renfrew.

3.  Le canton géographique de Pakenham dans le comté de Lanark.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire qui appartient à une catégorie de communautés identifiée comme une tourbière basse dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et, selon le cas :

i.  qu’utilise un hémileucin du ményanthe ou qui est une tourbière basse dont dépendent ses processus de vie,

ii.  qu’a utilisé un hémileucin du ményanthe à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années et qui offre des conditions propices à ses processus de vie.

2.  Toute aire située dans un rayon de 120 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

Habitat du scinque pentaligne (population carolinienne)

7. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Halton, de Lambton, de Middlesex et de Niagara sont prescrites comme étant l’habitat du scinque pentaligne (population carolinienne).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire naturelle qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site de nidification ou d’hibernation.

2.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Une aire autre qu’une aire naturelle qu’utilise un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site de nidification, à partir du moment où elle est utilisée jusqu’au 31 août suivant.

4.  Une aire autre qu’une aire naturelle qu’utilise un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site d’hibernation, à partir du moment où elle est utilisée jusqu’au 31 mai suivant.

5.  Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un scinque pentaligne (population carolinienne) pour ses processus de vie, sauf la nidification ou l’hibernation.

6.  Si une aire visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 est située dans une aire appartenant à une classification de terres visée au paragraphe (3), la totalité de l’aire ainsi classée ainsi que les aires qui y sont contiguës ou y sont reliées par un marécage ou un marais et qui appartiennent elles aussi à une classification de terres visée à ce paragraphe.

7.  Une aire située dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4 ou 5 si elle offre des conditions propices aux processus de vie d’un scinque pentaligne (population carolinienne).

(3) Les classifications de terres visées à la disposition 6 du paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  L’une des catégories de communautés suivantes indiquées dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario :

i.  Une plage / une barre.

ii.  Une dune de sable.

iii.  Une lande de sable.

iv.  Une prairie à herbes hautes, une savane ou un terrain boisé.

v.  Une forêt.

2.  La série de communautés pré culturel indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario.

Habitat du cornouiller fleuri

8. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les municipalités suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du cornouiller fleuri :

1.  Les cités de Brantford, de Hamilton, de London et de Windsor.

2.  Les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford et de Norfolk.

3.  La municipalité de Chatham-Kent.

4.  Les municipalités régionales de Halton et de Niagara.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire terrestre située dans un rayon de 20 mètres du tronc d’un cornouiller fleuri.

2.  Une aire peuplée d’un type de végétation décrit dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le type de végétation croît à l’état naturel en Ontario,

ii.  le cornouiller fleuri existe également dans l’aire.

(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (2).

«aire terrestre» Aire où les conditions suivantes sont réunies :

a)  la nappe phréatique est rarement ou brièvement au-dessus de la surface du substrat;

b)  des sols hydriques ne se sont pas développés.

(4) On peut consulter le document visé à la disposition 2 du paragraphe (2) aux bureaux de district du ministère des Richesses naturelles et à la bibliothèque générale de ce ministère située à Peterborough, en Ontario.

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne)

9. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) :

1.  Les zones géographiques de Chatham-Kent, d’Essex, de Haldimand, de Lambton et de Norfolk.

2.  Les parties de la zone géographique d’Elgin qui se composent des municipalités de palier inférieur de Bayham et de West Elgin.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne).

2.  L’aire située dans un rayon de 100 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’une prairie, d’une savane, d’une haie, d’un littoral, d’un marais, d’une terre stérile, d’une forêt, d’une dune de sable ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) et qui est située dans un rayon de 1 500 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière.

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne)

10. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) :

1.  Les zones géographiques de Parry Sound et de Sudbury.

2.  La partie de la zone géographique de Muskoka qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Georgian Bay.

3.  Les parties de la zone géographique de Simcoe qui se composent des municipalités de palier inférieur de Midland, de Penetanguishene, de Severn, de Tay et de Tiny.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne).

2.  L’aire située dans un rayon de 100 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs couleuvres fauves de l’Est (population de la baie Georgienne).

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’une toundra rocheuse, d’une forêt ouverte, d’une terre stérile, d’un marais, d’un littoral ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre de l’Est (population de la baie Georgienne) et qui est située :

i.  soit dans un rayon de 3 600 mètres d’une aire visée à la disposition 8 et à au plus 500 mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux de la baie Georgienne,

ii.  soit dans un rayon de 1 500 mètres d’une aire visée à la disposition 8 et dans les limites indiquées au paragraphe (3).

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre de l’Est (population de la baie Georgienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Les limites visées à la sous-disposition 9 ii du paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  À partir du point d’intersection de la limite nord de la réserve routière entre les concessions 6 et 7 du canton géographique de Baxter et du rivage de la baie Georgienne.

2.  De là, suivant vers l’est cette limite jusqu’à la limite ouest de l’autoroute 400.

3.  De là, suivant vers le sud la limite ouest de l’autoroute 400 jusqu’au rivage nord du chenal Tug.

4.  De là, suivant vers le nord la rive de la baie Georgienne jusqu’au point de départ.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière;

b)  une aire qui a été utilisée pour cultiver du maïs, des pommes de terre, du soya, du blé ou toute autre culture en rangs au cours des 12 derniers mois.

Habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est

11. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est :

1.  Les aires visées au paragraphe (2) où existent ou ont existé par le passé des platanthères blanchâtres de l’Est dans les cantons suivants :

i.  la ville d’Ottawa,

ii.  les comtés de Bruce, d’Essex, de Grey, de Lambton, de Lanark, de Lennox et Addington et de Simcoe,

iii.  la municipalité de Chatham-Kent,

iv.  la municipalité régionale de York,

v.  les comtés unis de Leeds et Grenville et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Les marais.

2.  Les prairies à herbes hautes.

3.  Les champs abandonnés humides.

Habitat du dard de sable

12. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du dard de sable :

1.  Les zones géographiques de Brant, de Chatham-Kent, d’Essex, d’Elgin, de Haldimand, de Middlesex, de Norfolk et de Prince Edward, y compris les étendues d’eau du lac Érié, du lac Sainte-Claire et de la rivière Détroit qui sont adjacentes à ces zones géographiques.

2.  Les parties de la zone géographique de Lambton qui se composent des municipalités de palier inférieur de Brooke-Alvinston et de Dawn-Euphemia.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, autre que la rivière Détroit, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

2.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans le même tronçon de cours d’eau que l’aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la disposition 1 ou 2 qui est à la fois :

i.  constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

ii.  située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

4.  Toute partie de la rivière Détroit ou d’une autre étendue d’eau, autre qu’un cours d’eau visé à la disposition 1, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

5.  Toute partie d’une étendue d’eau qui est située dans la même étendue d’eau qu’une aire visée à la disposition 4, si :

i.  d’une part, un substrat de sable ou de gravier fin y prédomine;

ii.  d’autre part, elle est située dans un rayon de 1 000 mètres de l’aire visée à la disposition 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aires suivantes :

1.  La partie de la rivière Sydenham en aval du côté aval du pont situé sur la route de comté no 21 dans la ville de Dresden dans la municipalité de Chatham-Kent.

2.  Une rivière, un ruisseau ou un cours d’eau qui ferait partie d’un tronçon de cours d’eau visé à la disposition 2 du paragraphe (2) qui est un affluent du cours d’eau comprenant l’aire visée à la disposition 1 du paragraphe (2), sauf si cet affluent est utilisé ou a été utilisé par un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

Habitat de l’isoète d’Engelmann

13. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’isoète d’Engelmann :

1.  L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii) – Rivière Gull River» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016. Est toutefois exclue, selon le cas :

i.  toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,

ii.  toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,

iii.  toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.

2.  L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii) – Rivière Severn River» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016. Est toutefois exclue, selon le cas :

i.  toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,

ii.  toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,

iii.  toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.

3.  L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 1 ou 2.

Habitat du trichophore à feuilles plates

14. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du trichophore à feuilles plates :

1.  Toute forêt caducifoliée de chênes à sol sec-mésique qui est située :

i.  soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,

ii.  soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

iii.  soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

2.  Toute forêt caducifoliée de chênes, d’érables et de caryers à sol sec-mésique qui est située :

i.  soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,

ii.  soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

iii.  soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

3.  Tout terrain boisé à sol sec constitué d’herbes hautes qui est situé :

i.  soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

ii.  soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

Habitat de l’asclépiade à quatre feuilles

15. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’asclépiade à quatre feuilles :

1.  La zone géographique de Prince Edward.

2.  Les parties de la zone géographique de Hastings qui se composent de la municipalité à palier unique de Belleville et de la municipalité à palier inférieur de Tyendinaga.

3.  La partie de la zone géographique de Lennox et Addington qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Greater Napanee.

4.  Les parties de la zone géographique de Niagara qui se composent des municipalités de palier inférieur de Niagara Falls et de Niagara-on-the-Lake.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire où existe ou a existé à quelque moment que ce soit au cours des six dernières années une asclépiade à quatre feuilles.

2.  Toute aire située dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire qui est située au-delà du rayon de 50 mètres entourant une aire visée à la disposition 1, mais dans un rayon de 200 mètres de celle-ci, s’il s’agit d’une aire propice à la colonisation naturelle par l’asclépiade à quatre feuilles comme un alvar arboré, un terrain boisé, un pré culturel, un taillis, une jeune forêt caducifoliée ou une aire semblable.

Habitat du crapaud de Fowler

16. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du crapaud de Fowler :

1.  Le canton géographique de Bayham dans le comté d’Elgin.

2.  Les cantons géographiques de Harwich et de Howard dans la municipalité de Chatham-Kent.

3.  Les cantons géographiques de Bertie, de Humberstone et de Wainfleet dans la municipalité régionale de Niagara.

4.  Les cantons géographiques de Charlotteville, de Houghton et de Walsingham dans le comté de Norfolk.

5.  Les cantons géographiques de Cayuga, de Dunn, de Moulton, de Rainham et de Sherbrooke dans le comté de Haldimand.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une terre marécageuse, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années un crapaud de Fowler pour la reproduction, la ponte ou le développement des têtards.

2.  Toute aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Une aire qu’un crapaud de Fowler utilise ou a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années comme site d’hibernation ou à une fin autre que la migration ou la dispersion.

4.  Les types d’aires suivants situés près du lac Érié qui se trouvent dans une zone environnante visée au paragraphe (3) :

i.  une plage de sable ou de galets qui est ouverte ou encore peuplée d’arbustes ou d’arbres,

ii.  une dune de sable ou une lande qui est ouverte ou encore peuplée d’arbustes ou d’arbres,

iii.  un marais, un étang, une mare ou une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire,

iv.  un haut-fond rocheux.

5.  Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années un crapaud de Fowler pour sa migration entre deux aires ou plus visées à la disposition 1, 3 ou 4 si, à la fois :

i.  les aires se trouvent dans un rayon d’un kilomètre l’une de l’autre,

ii.  les aires appartiennent à une série de communautés indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario.

6.  Une aire située entre deux aires visées à la disposition 4, peu importe si ces aires sont situées dans la même zone environnante, si, à la fois :

i.  les deux aires se trouvent dans un rayon d’un kilomètre l’une de l’autre, selon les mesures effectuées sur le rivage du lac Érié,

ii.  l’aire offre des conditions propices à la dispersion du crapaud de Fowler de l’une à l’autre des deux aires.

(3) La zone environnante mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (2) est une zone qui a la forme approximative d’un carré ou d’un rectangle et qui entoure une aire d’habitat visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (2) située près du lac Érié. Les limites de la zone environnante sont déterminées de la façon suivante :

1.  À partir de la périphérie d’une aire d’habitat visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (2), tracer une ligne parallèle au rivage d’une longueur de 150 mètres dans chacun des deux sens pour atteindre les deux côtés du carré ou du rectangle.

2.  Changer de direction et, à partir de l’extrémité des deux lignes tracées en application de la disposition 1, tracer deux lignes vers le rivage du lac Érié pour atteindre le rivage des deux côtés du carré ou du rectangle.

3.  La partie du rivage du lac Érié qui se trouve entre les deux lignes tracées en application de la disposition 2 forme la limite inférieure du carré ou du rectangle.

4.  La limite supérieure du carré ou du rectangle est parallèle à la limite inférieure et s’étend entre les deux lignes constituant les côtés du carré ou du rectangle qui ont été tracées en application de la disposition 2. Elle est située à une distance de la limite inférieure qui se détermine en prolongeant les deux lignes constituant les côtés au-dessus de la ligne des hautes eaux du lac Érié sur une distance :

i.  de 700 mètres, dans le cas d’une zone environnante située dans le canton géographique de Walsingham dans le comté de Norfolk,

ii.  de 300 mètres, dans les autres cas.

Habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne)

17. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne) :

1.  Les zones géographiques de Brant, d’Elgin, de Haldimand, de Niagara et de Norfolk.

2.  La partie de la zone géographique de Middlesex qui se compose de la municipalité de palier supérieur de Middlesex.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre obscure (population carolinienne).

2.  L’aire située dans un rayon de 150 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre obscure (population carolinienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre obscure (population carolinienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre obscure (population carolinienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre obscure (population carolinienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’un pré, d’une forêt, d’une haie, d’un littoral, d’une terre stérile, d’une terre marécageuse ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre obscure (population carolinienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre obscure (population carolinienne) et qui est située dans un rayon de 2 000 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre obscure (population carolinienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière.

Habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac)

18. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) :

1.  La zone géographique de Leeds et Grenville.

2.  Les parties de la zone géographique de Frontenac qui se composent des municipalités de palier inférieur de Central Frontenac, de Frontenac Islands et de South Frontenac et de la municipalité à palier unique de Kingston.

3.  Les parties de la zone géographique de Lanark qui se composent des municipalités de palier inférieur de Drummond-North Elmsley et de Tay Valley.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac).

2.  L’aire située dans un rayon de 150 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’une toundra rocheuse, d’une forêt, d’une haie, d’un littoral, d’une terre stérile, d’une terre marécageuse ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) et qui est située dans un rayon de 1 000 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière;

b)  une aire qui a été utilisée pour cultiver du maïs, des pommes de terre, du soya, du blé ou toute autre culture en rangs au cours des 12 derniers mois.

Habitat de la cordulie de Hine

19. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les parties de la zone géographique de Simcoe qui se composent de la municipalité à palier unique de Barrie et des municipalités de palier inférieur de Adjala-Tosorontio, de Clearview, d’Essa, d’Innisfil, de Springwater et de Wasaga Beach sont prescrites comme étant l’habitat de la cordulie de Hine.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une tourbière basse, d’un marais, d’une surface de suintement, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire, qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit par le passé une cordulie de Hine pour la ponte ou le développement larvaire.

2.  Toute partie d’une terre marécageuse, d’un cours d’eau, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 1 600 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire dont la surface n’est pas imperméable et qui est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la disposition 2.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«surface de suintement» Point d’émergence des eaux souterraines où la nappe phréatique se situe à la surface du sol, notamment une source. («seepage area»)

«surface imperméable» Surface qui ne permet pas l’infiltration de l’eau comme une toiture, un trottoir, une chaussée revêtue, une allée ou un terrain de stationnement. («impervious surface»)

Habitat de l’haliplide de Hungerford

20. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’haliplide de Hungerford :

1.  Les parties de la zone géographique de Bruce qui se composent des municipalités de palier inférieur d’Arran-Elderslie, de Brockton, de South Bruce et de South Bruce Peninsula.

2.  Les parties de la zone géographique de Grey qui se composent des municipalités de palier inférieur de Chatsworth, de Hanover et de West Grey.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un haliplide de Hungerford à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années.

2.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 400 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la disposition 1 ou 2 qui est à la fois :

i.  constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

ii.  située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

Habitat de la salamandre de Jefferson

21. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la salamandre de Jefferson :

1.  Dans la cité de Hamilton, les comtés de Brant, de Dufferin, d’Elgin, de Grey, de Haldimand, de Norfolk et de Wellington et dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York :

i.  une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années une salamandre de Jefferson ou une salamandre polyploïde dominée par la salamandre de Jefferson,

ii.  une aire qui est située dans un rayon de 300 mètres de la terre marécageuse, de l’étang ou de la mare vernale ou autre visé à la sous-disposition i et qui offre des conditions de recherche de nourriture, de dispersion, de migration ou d’hibernation qui conviennent aux salamandres de Jefferson ou aux salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,

iii.  une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qui, à la fois :

A.  offrirait des conditions propices à la reproduction des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,

B.  est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i,

C.  est relié à l’aire visée à la sous-disposition i par une aire visée à la sous-disposition iv;

iv.  une aire qui offre des conditions propices à la dispersion des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson et qui est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i.

Habitat du gomphe de Laura

22. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques ou parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du gomphe de Laura :

1.  Les zones géographiques de Brant et de Norfolk.

2.  Les parties de la zone géographique d’Elgin qui se composent des municipalités de palier inférieur de Bayham et de Malahide.

3.  Les parties de la zone géographique d’Oxford qui se composent des municipalités de palier inférieur de Norwich, de South-West Oxford et de Tilsonburg.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise un gomphe de Laura ou dont dépendent directement ses processus de vie.

2.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’a utilisée un gomphe de Laura à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie du gomphe de Laura.

3.  Une aire qui est située dans un rayon de 200 mètres d’une ligne des hautes eaux visée à la disposition 1 ou 2 et qui est peuplée d’un type de végétation décrit dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario, si le type de végétation croît à l’état naturel en Ontario.

Habitat de la cicindèle verte des pinèdes

23. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes dans le canton géographique de Bosanquet, situé dans le comté de Lambton, sont prescrites comme étant l’habitat de la cicindèle verte des pinèdes :

1.  Une aire qui réunit les conditions suivantes :

i.  elle est ou a été utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années par une cicindèle verte des pinèdes;

ii.  elle offre des conditions propices aux processus de vie d’une cicindèle verte des pinèdes.

2.  Une aire de substrat de sable nu qui est contiguë à une aire visée à la disposition 1 et qui est située dans un rayon de 250 mètres d’une telle aire.

3.  Une aire qui offre des conditions propices à la recherche de nourriture, à la thermorégulation, à l’hibernation, à la reproduction ou à la dispersion dans un rayon de 250 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

(2) Il est entendu que l’aire de substrat de sable nu visée à la disposition 2 du paragraphe (1) peut inclure une piste, un corridor hydroélectrique, une route d’accès et une autre aire semblable.

Habitat du potamot de Ogden

24. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat du potamot de Ogden :

1.  Le canton géographique de South Crosby, situé dans la municipalité de Rideau Lakes, située dans les comtés unis de Leeds et Grenville.

2.  Le canton géographique de Burgess, situé dans la municipalité de Tay Valley, située dans le comté de Lanark.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une communauté végétale aquatique où le potamot de Ogden existe ou a existé par le passé et qui se trouve dans l’aire d’un cours d’eau, d’une rivière ou d’une autre étendue d’eau où la profondeur de l’eau est inférieure à cinq mètres.

2.  Toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau comprise dans l’aire visée à la disposition 1, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux.

3.  L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 2.

Habitat de la physconie pâle

25. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques, les parties de zones géographiques et le parc provincial suivants sont prescrites comme étant l’habitat de la physconie pâle :

1.  Le parc provincial Algonquin.

2.  Les zones géographiques de Haliburton, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Peterborough et de Renfrew.

3.  Les parties de la zone géographique de Frontenac qui se composent des municipalités de palier inférieur de Central Frontenac, de North Frontenac et de South Frontenac.

4.  Les parties de la zone géographique de Leeds et Grenville qui se composent des municipalités de palier inférieur d’Athens, d’Elizabethtown-Kitley, de Merrickville-Wolford et de Rideau Lakes.

5.  Les parties de la zone géographique de Nipissing qui se composent de la municipalité de palier inférieur de South Algonquin.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’arbre hôte sur lequel existe la physconie pâle et l’aire qui est située dans un rayon de 50 mètres du tronc de cet arbre.

2.  Une aire située dans un rayon de 100 mètres de la physconie pâle qui est comprise dans une étendue d’eau, un cours d’eau ou une aire appartenant à une série de communautés indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et qui, selon le cas :

i.  est propice à la colonisation naturelle par une population existante de physconie pâle,

ii.  contribue au maintien des caractéristiques de niche écologique propices à l’existence de la physconie pâle.

Habitat du chardon de Pitcher

26. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat du chardon de Pitcher :

1.  La partie de la zone géographique de Bruce qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Kincardine.

2.  La partie de la zone géographique de Lambton qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Lambton Shores.

3.  Les parties de la zone géographique de Manitoulin qui se composent des municipalités à palier unique de Burpee and Mills, de Central Manitoulin, de Cockburn Island, de Northeast Manitoulin and the Islands et de Tehkummah.

4.  Les cantons géographiques de Dawson et de Robinson dans la zone géographique de Manitoulin.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une dune de sable dont le couvert arboré est inférieur à 25 % et où existe ou a existé un chardon de Pitcher à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années.

2.  Toute aire située dans un rayon de 15 mètres de l’aire visée à la disposition 1 constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine et dont le couvert arboré est supérieur à 25 %.

Habitat de la couleuvre royale

27. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Brant, de Bruce, de Chatham-Kent, d’Essex, de Haldimand, de Huron, de Lambton, d’Oxford, de Middlesex, de Norfolk et de Waterloo sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre royale.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre royale.

2.  Les aires situées dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais au-dessous de la ligne des hautes eaux qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  elle est ou a été utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années par une couleuvre royale,

ii.  elle est située dans un rayon de 250 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i,

iii.  elle est située entre deux aires ou plus visées à la sous-disposition ii qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres l’une de l’autre et offre des conditions propices à la dispersion d’une couleuvre royale.

4.  L’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais visée à la sous-disposition 3 i ou ii et qui est située dans un rayon de 30 mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux pertinente.

5.  L’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais visée à la sous-disposition 3 iii et qui est située dans un rayon de cinq mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux pertinente.

Habitat du gomphe des rapides

28. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du gomphe des rapides :

1.  La partie de la zone géographique de Lanark qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Mississippi Mills.

2.  La partie de la zone géographique de Middlesex qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Thames Centre.

3.  Les parties de la zone géographique d’Oxford qui se composent des municipalités de palier inférieur de South-West Oxford et de Zorra.

4.  La partie de la zone géographique de Peel qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Caledon.

5.  Les parties de la zone géographique de York qui se composent des municipalités de palier inférieur de King et de Vaughan.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise un gomphe des rapides ou dont dépendent directement ses processus de vie.

2.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’a utilisée un gomphe des rapides à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie du gomphe des rapides.

3.  Une aire d’une forêt de feuillus ou d’une forêt mixte ou d’un marécage constitué de feuillus ou d’arbres mixtes qui est adjacente à une aire indiquée à la disposition 1 ou 2 et qui est située dans un rayon de 200 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

Habitat du méné long

29. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du méné long :

1.  Dans les cités de Hamilton et de Toronto, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York, les cantons de St. Joseph, de Jocelyn et de Hilton, et le village de Hilton Beach,

i.  toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’utilise un méné long,

ii.  toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long à quelque moment que ce soit au cours des 20 dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’un méné long,

iii.  l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv.  l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,

v.  un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i ou ii, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres.

2.  Dans la cité de Hamilton, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York :

i.  toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long par le passé et qui est située dans le même sous-bassin hydrographique que l’aire visée à la sous-disposition 1 i ou ii, ou dans un sous-bassin hydrographique qui lui est adjacent, et qui offre des conditions propices à la réadaptation réussie du corridor du cours d’eau et à la recolonisation naturelle du méné long,

ii.  l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i,

iii.  l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,

iv.  un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres.

Habitat du bourdon à tache rousse

30. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées au sud de 45°30’0” de latitude nord sont prescrites comme étant l’habitat du bourdon à tache rousse.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire qu’utilise un bourdon à tache rousse comme site de nidification ou d’hibernation.

2.  Les aires situées dans un rayon de 30 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire qui fait partie d’une prairie, d’une savane, d’un terrain boisé, d’un marais, d’une tourbière haute, d’une forêt, d’une dune de sable, d’une terre stérile ou d’une aire semblable et qui, à la fois :

i.  est utilisée par un bourdon à tache rousse à une fin quelconque ou a été utilisée par un bourdon à tache rousse à une fin quelconque à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années,

ii.  est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse,

iii.  est située au-delà de l’aire visée à la sous-disposition ii, mais dans un rayon de 1 000 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i, et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse pendant la période du 1er avril au 31 mai d’une année donnée,

iv.  est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la sous-disposition ii et contiguë à cette aire et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire qui a été utilisée au cours des 12 derniers mois pour, selon le cas :

a)  le pâturage;

b)  l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;

c)  la production de récoltes agricoles;

d)  la culture d’un jardin ou d’un gazon.

Habitat de la mauve de Virginie

31. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de la mauve de Virginie :

1.  Les cantons géographiques de Cayuga et d’Oneida dans le comté de Haldimand.

2.  Les cantons géographiques de Clinton et Grimsby dans la municipalité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Si la mauve de Virginie existe dans une aire appartenant à un type de végétation indiqué dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et que ce type de végétation croît à l’état naturel en Ontario, la totalité de l’aire ainsi classée.

2.  Si la mauve de Virginie existe dans une autre aire qu’une aire visée à la disposition 1, l’aire située dans un rayon de 50 mètres d’une mauve de Virginie qui offre des conditions propices à ses processus de vie.

Habitat de la lampsile fasciolée

32. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la lampsile fasciolée :

1.  Dans les zones géographiques de Brant, de Chatham-Kent, de Huron, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford, de Perth, de Waterloo et de Wellington,

i.  toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, autre que la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii.  toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux :

A.  qui est située dans le même tronçon de cours d’eau que l’aire visée à la sous-disposition i,

B.  dont l’ordre de cours d’eau est supérieur à deux,

iii.  l’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i ou ii qui est à la fois :

A.  constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

B.  située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

2.  Dans le lac Sainte-Claire,

i.  toute partie du lac Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, d’une profondeur des eaux de deux mètres ou moins qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii.  toute partie du lac Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, d’une profondeur des eaux de deux mètres ou moins et qui est située dans un rayon de cinq kilomètres d’une aire visée à la sous-disposition i.

3.  Dans la rivière Sainte-Claire,

i.  toute partie de la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii.  toute partie de la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de cinq kilomètres d’une aire visée à la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie de la rivière Sydenham en aval du côté aval du pont situé sur la route de comté no 21 dans la ville de Dresden dans la municipalité de Chatham-Kent.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordre de cours d’eau» Ordre des cours d’eau dans lequel les plus petits chenaux sans tributaires représentent les cours d’eau de premier ordre. Lorsque de petits chenaux sans tributaires se rejoignent, ils forment des cours d’eau de second ordre et lorsque des cours d’eau d’ordres semblables se rejoignent par la suite, ils forment des cours d’eau d’ordre successivement plus élevé.

Habitat de l’aster soyeux

33. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’aster soyeux :

1.  La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Cliff Island / Île Cliff» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016.

2.  La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Big Traverse Bay / Grande baie Traverse» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016.

Habitat de la tortue des bois

34. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la tortue des bois :

1.  Dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara et de Waterloo et les comtés de Huron et de Simcoe :

i.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,

ii.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 2 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,

iii.  l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 200 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv.  une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire.

2.  Dans les districts territoriaux d’Algoma, de Nipissing et de Parry Sound, la ville du Grand Sudbury et le comté de Renfrew :

i.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,

ii.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 6 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,

iii.  l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 500 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv.  une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire.

Entrée en vigueur

35. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,

David Piccini

Minister of the Environment, Conservation and Parks

Date made: November 17, 2021
Pris le : 17 novembre 2021

 

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