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Règl. de l'Ont. 865/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 865/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 17 décembre 2021
déposé le 17 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) L’article 2.2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Il est entendu que le choix visé au paragraphe (1) n’exempte pas la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou de l’installation des exigences relatives aux limites de capacité d’accueil énoncées dans le présent décret à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 3 (1) de la présente annexe, sauf si une autre disposition du présent décret prévoit expressément une telle exemption.

(2) L’article 3 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Toute exigence énoncée dans le présent décret portant qu’une entreprise ou un lieu doit fonctionner à 50 % de sa capacité d’accueil ne s’applique pas à l’égard de toute partie de cette entreprise ou de ce lieu utilisée pour un mariage, un service funéraire, un service ou un rite religieux ou une cérémonie religieuse. Il est entendu que cette exception ne s’applique pas aux rassemblements sociaux liés à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse.

(3) L’article 3.0.0.1 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(4) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles générales sur la capacité d’accueil

3.0.2 (1) Si une disposition du présent décret impose une limite sur le nombre de personnes pouvant occuper un espace, la limite la plus restrictive sur la capacité d’accueil de l’espace l’emporte.

(2) Sauf disposition contraire, une limite de la capacité d’accueil énoncée dans le présent décret s’applique à l’ensemble de l’entreprise ou de l’installation, et non aux salles ou parties individuelles comprises dans l’entreprise ou l’installation.

(5) Le paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’entreprise ou du lieu ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

3.  Au plus 10 personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’espace loué, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i.  un membre du même ménage,

ii.  un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii.  un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

4.  Les clients doivent être assis en tout temps dans l’espace loué, sauf dans les situations suivantes :

i.  lorsqu’ils entrent dans l’espace loué et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii.  lorsqu’ils sortent de l’espace loué,

iii.  lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

iv.  lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à iii,

v.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

5.  Aucun client n’est autorisé à danser ou à chanter, y compris à faire du karaoké, dans l’espace loué.

(6) L’article 5 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application du présent décret, les zones réservées aux spectateurs du Rogers Centre à Toronto sont traitées comme s’il s’agissait de zones intérieures, que le toit rétractable du Rogers Centre soit ouvert ou fermé.

(7) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vente et service d’alcool

8. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 22 h;

b)  il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 23 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard :

a)  de la vente d’alcool pour être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 40 du Règlement 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;

b)  de la vente d’alcool en vue de sa livraison conformément à l’article 41 du Règlement 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’établissement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

3.  Au plus 10 personnes au plus peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i.  un membre du même ménage,

ii.  un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii.  un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

  3.1.  Les clients doivent être assis en tout temps dans tout espace de l’établissement où des aliments ou des boissons sont autorisés, sauf dans les situations suivantes :

i.  lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii.  lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii.  lorsqu’ils paient une commande,

iv.  lorsqu’ils sortent de l’espace loué,

v.  lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi.  lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v.

vii.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3.2  Les entreprises ouvrent au plus tôt à 5 h et ferment au plus tard à 23 h, mais peuvent offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison en dehors de ces heures.

(2) La disposition 6 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  Aucun client n’est autorisé à danser ou à chanter, y compris à faire du karaoké, dans l’établissement.

(3) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique» par «Les dispositions 3.2 et 4 ne s’appliquent» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’article 2 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissements servant des aliments ou des boissons avec endroits pour danser

2. Les établissements intérieurs servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, peuvent ouvrir s’ils sont exploités uniquement comme des établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit pour danser n’est mis à la disposition des clients.

2.1 (1) Les établissements extérieurs servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes pendant toute période où les clients sont autorisés à utiliser ces endroits :

1.  le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment à l’établissement ne doit pas dépasser le moins élevé de 75 % de la capacité d’accueil, calculée conformément à l’article 3.0.1 de l’annexe 1, et de 5 000 personnes.

2.  Les parties intérieures doivent être fermées au public, sauf :

i.  lorsque cela est nécessaire pour qu’un client puisse utiliser les salles de toilette ou  accéder à une partie extérieure à laquelle il ne peut accéder que par une voie intérieure,

ii.  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité,

3.  L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i.  soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii.  soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4.  Chaque client doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

5.  La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

6.  La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent aux locaux de l’établissement.

7.  La personne qui est responsable de l’établissement :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les clients sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(3) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(4) Le paragraphe 3.1 (4) de l’annexe 1 continue de s’appliquer aux clients des établissements avec endroits pour danser, sauf lorsqu’il leur est impossible de maintenir la distanciation physique en participant aux activités pour lesquelles ils fréquentent normalement ces établissements.

(5) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 3.1 (4) de l’annexe 1 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table dans un établissement auquel s’applique le présent article.

(6) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons et lorsque des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement qui est visé à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a)  en tout temps lorsque des aliments ou des boissons y sont servis ou vendus et que des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients;

b)  dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus et où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients.

(7) Il est entendu que la personne les limites de capacité d’accueil énoncées à la disposition 1 du paragraphe (1) s’appliquent à chaque partie extérieure d’une entreprise, d’un lieu, d’une installation ou d’un établissement visé au paragraphe (6) où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients aux heures où il est permis de danser.

(5) La disposition 2 du paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’établissement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(6) Le paragraphe 8 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(7) Le paragraphe 9 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.  Le nombre de clients qui sont autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement :

i.  doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans un espace intérieur,

ii.  dans tous les cas, ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de l’espace intérieur où les services sont fournis, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, si les services sont fournis dans un espace intérieur auquel s’applique une occupation maximale conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(8) Le paragraphe 10 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’entreprise ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(9) Le paragraphe 10 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(10) L’article 11 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de la disposition 2 par ce qui suit :

2.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures du centre commercial ne doit pas dépasser la capacité d’accueil totale calculée en faisant le total du nombre de membres du public qui seraient autorisés à se trouver dans chaque commerce du centre commercial qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3.  La personne qui est responsable du centre commercial doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(11) L’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  La personne qui est responsable de l’entreprise doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(12) Le paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’installation ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

2.1  Il ne doit pas être vendu ou servi des aliments et des boissons aux clients dans une partie intérieure de l’installation, mais il peut en être vendu ou servi aux clients dans les restaurants, bars ou autres établissements servant des aliments ou des boissons qui sont situés dans l’installation si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons fonctionne conformément à l’article 1,

ii.  les aliments ou les boissons sont consommées dans le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons.

(13) Le paragraphe 17 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(14) Le paragraphe 18 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(15) Le paragraphe 20 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures du public de studio ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3.  La personne qui est responsable de la production cinématographique ou télévisuelle doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(16) Le paragraphe 21 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de l’établissement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(17) Les paragraphes 21 (2) et (3) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(18) Le paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment dans les parties intérieures de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1 ou, s’il y a une capacité en sièges, 50 % de la capacité en sièges normale.

2.  La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

3.  Il ne doit pas être vendu ou servi des aliments et des boissons aux clients dans une partie intérieure de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma, mais il peut en être vendu ou servi aux clients assis dans les restaurants, bars ou autres établissements servant des aliments ou des boissons qui sont situés dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons fonctionne conformément à l’article 1,

ii.  les aliments ou les boissons sont consommées dans le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons.

4.  Les clients doivent être assis lorsqu’ils assistent à un concert ou à une performance ou lorsqu’ils visionnent un film.

(19) Le paragraphe 24 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment à l’intérieur de l’attraction ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(20) Le paragraphe 24 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(21) Le paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment à l’intérieur de l’établissement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

1.1  La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

1.2  Il ne doit pas être vendu ou servi des aliments et des boissons aux clients dans les parties communes de l’établissement, mais il peut en être vendu ou servi aux clients assis dans les restaurants, bars ou autres établissements servant des aliments ou des boissons qui sont situés dans l’établissement si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons fonctionne conformément à l’article 1,

ii.  les aliments ou les boissons sont consommées dans le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons.

(22) Le paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.  Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver au même moment à l’intérieur de l’endroit ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  La personne qui est responsable de l’endroit doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

3.  Il ne doit pas être vendu ou servi des aliments et des boissons aux clients dans les parties intérieures de l’endroit, mais il peut en être vendu ou servi aux clients assis dans les restaurants, bars ou autres établissements servant des aliments ou des boissons qui sont situés dans l’endroit si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons fonctionne conformément à l’article 1,

ii.  les aliments ou les boissons sont consommées dans le restaurant, le bar ou l’autre établissement servant des aliments ou des boissons.

(23) Le paragraphe 27 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(24) Le paragraphe 28 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(25) La disposition 1 du paragraphe 29 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le nombre total de membres du public participant à toute partie de l’activité se déroulant à l’intérieur ne doit pas faire en sorte que la partie intérieure dépasse 50 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(26) Le paragraphe 29 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(27) Le paragraphe 30 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(28) L’article 31 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une partie intérieure de l’établissement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3.  La personne responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(29) Le paragraphe 32 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans une partie intérieure de l’établissement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

1.2  Aucun client n’est autorisé à danser ou à chanter, y compris à faire du karaoké, dans l’établissement.

3. Les alinéas 1 (1) b) et c) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b)  un rassemblement social de plus de :

(i)  10 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii)  25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

c)  un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i)  10 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii)  25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2021.

 

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