Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 877/21
pris en vertu de la
Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
pris le 15 décembre 2021
déposé le 22 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 8 janvier 2022
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rations, certificats, apprentissage et autres questions
Ratios
1. (1) Ne doit pas être compris dans le calcul du ratio compagnon-apprenti le particulier qui est un apprenti dans un métier et qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans ce métier tout en participant :
a) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,
b) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :
(i) ou bien d’un conseil au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,
(ii) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à fournir l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),
c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre.
(2) La personne qui emploie un apprenti dans un métier alors qu’elle est compagnon dans le métier est considérée comme le premier compagnon lorsqu’il s’agit de fixer le ratio compagnon-apprenti.
(3) Le particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans un métier est réputé être un apprenti aux fins du calcul du ratio compagnon-apprenti.
Preuve de certificat
2. Les documents suivants constituent une preuve de certification pour l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi et une preuve d’apprentissage pour l’application du paragraphe 9 (2) de la Loi :
1. Un document délivré par Métiers spécialisés Ontario qui confirme que le particulier est titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, y compris la preuve de paiement du renouvellement du certificat et toute forme de preuve temporaire du statut de la certification délivrée par Métiers spécialisés Ontario.
2. Un document délivré par le ministère qui confirme que le particulier est partie à un contrat d’apprentissage enregistré, y compris un document délivré par le ministère en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui constituait une preuve d’apprentissage sous le régime de cette loi.
3. Un certificat de qualification ou une attestation d’adhésion délivré en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui est réputé être, en application du paragraphe 13 (1) ou (3), un certificat délivré en application de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
4. Un contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui est réputé être, en application de l’article 15, un contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
5. Une attestation d’adhésion ou une carte d’identité de portefeuille qui a été réputée valide par l’Ordre des métiers de l’Ontario.
Durée du certificat
3. La durée d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire délivré en application du paragraphe 10 (2) de la Loi ou renouvelé en application du paragraphe 10 (4) de la Loi est de un an.
Prorogation de la durée
4. (1) Le registraire peut accorder une prorogation de la durée du certificat de qualification temporaire d’un particulier s’il est convaincu que des circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du particulier empêchent ce dernier de s’inscrire à l’examen de certification du métier dans lequel il est titulaire du certificat de qualification temporaire pertinent ou de passer cet examen.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les circonstances atténuantes comprennent notamment :
a) l’existence d’un obstacle au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;
b) les circonstances dans lesquelles il n’est pas possible d’administrer les examens de certification pour des raisons techniques ou opérationnelles.
Contrats d’apprentissage
5. Les normes relatives aux études suivantes sont prescrites pour l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage en application du paragraphe 15 (1) de la Loi :
1. Le particulier qui doit recevoir la formation a terminé avec succès sa 12e année en Ontario, ou des études que le ministre estime équivalentes à la 12e année.
2. Si le contrat d’apprentissage se rapporte à un métier indiqué à la colonne 1 du tableau, le particulier qui doit recevoir la formation a terminé avec succès l’année d’études en Ontario indiquée à la colonne 2 en regard du métier, ou des études que le ministre estime équivalentes à cette année d’études.
Tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Technicien du verre et du métal architecturaux |
10e |
2. |
Aide-cuisinier |
10e |
3. |
Réparateur de carrosseries automobiles |
10e |
4. |
Briqueteur-maçon |
10e |
5. |
Finisseur de béton |
10e |
6. |
Chaudronnier de construction |
10e |
7. |
Manoeuvre en construction |
10e |
8. |
Mécanicien-monteur de construction |
10e |
9. |
Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes |
10e |
10. |
Jointoyeur et plâtrier |
10e |
11. |
Électricien (bâtiment et entretien) |
10e |
12. |
Électricien (secteurs domestique et rural) |
10e |
13. |
Installateur de revêtements de sol |
10e |
14. |
Charpentier-menuisier général |
10e |
15. |
Travailleur en décontamination |
10e |
16. |
Poseur de matériaux isolants |
10e |
17. |
Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 |
10e |
18. |
Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2 |
10e |
19. |
Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour |
10e |
20. |
Monteur de charpentes métalliques (généraliste) |
10e |
21. |
Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) |
10e |
22. |
Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) |
10e |
23. |
Peintre-décorateur (secteur industriel) |
10e |
24. |
Plombier |
10e |
25. |
Technicien de lignes d’énergie électrique |
10e |
26. |
Monteur de béton préfabriqué |
10e |
27. |
Finisseur de béton préfabriqué |
10e |
28. |
Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation |
10e |
29. |
Monteur de barres d’armature |
10e |
30. |
Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels |
10e |
31. |
Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles) |
10e |
32. |
Maçon en restauration |
10e |
33. |
Couvreur |
10e |
34. |
Tôlier |
10e |
35. |
Installateur de systèmes de protection contre les incendies |
10e |
36. |
Monteur de tuyaux de vapeur |
10e |
37. |
Poseur de carrelage |
10e |
38. |
Conducteur de semi-remorques commerciales |
10e |
Registre
6. Malgré l’article 47 de la Loi, le registraire ne doit pas consigner au registre des renseignements concernant un particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant à un programme visé à l’alinéa 1 (1) a), b) ou c).
Observation et application des mesures législatives
Cadre d’observation et d’application des mesures législatives
7. (1) Tout inspecteur nommé en vertu de l’article 20 de la Loi tient compte des facteurs suivants lorsqu’il établit s’il y a conformité :
1. Les antécédents sur le plan de la conformité de la personne qui ne s’est pas conformée à la Loi ou aux règlements ou qui y a contrevenu.
2. La nature et les circonstances de la non-conformité ou de la contravention.
3. Le fait que la contravention constitue ou non un risque pouvant mettre en danger la sécurité d’une personne.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un inspecteur, dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la Loi ou les règlements, de tenir compte de tout autre facteur qui pourrait être pertinent dans les circonstances ou de documents relatifs aux politiques et procédures préparés par le ministère.
(3) L’inspecteur qui constate qu’une personne ne s’est pas conformée à la Loi ou aux règlements ou y a contrevenu peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Fournir du matériel éducatif à la personne relativement à la Loi et à ses règlements.
2. Fournir ou indiquer les ressources qui permettront à la personne de se mettre en conformité.
3. Délivrer un ordre de mise en conformité ou une demande écrite à la personne.
4. Délivrer un avis de contravention à la personne.
(4) Les mesures sont choisies en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (1) et ne peuvent être prises que conformément à la Loi et aux règlements.
Avis de contravention
8. (1) Le ministre peut publier les détails des avis de contravention délivrés en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi comme suit :
1. Si le délai imparti pour présenter une demande de révision de l’avis de contravention auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 28 (1) de la Loi a expiré et qu’aucune demande de révision n’a été présentée, le ministre peut publier les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour de l’expiration du délai.
2. Si une demande de révision de l’avis de contravention a été présentée et que, à la suite de la révision, la Commission des relations de travail de l’Ontario n’annule pas l’avis, le ministre peut publier les détails de l’avis dans les trois mois qui suivent le jour où la Commission a terminé la révision.
(2) Les détails de l’avis de contravention publié comprennent ce qui suit :
a) le résumé de la contravention;
b) la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré;
c) le lieu où l’avis de contravention a été délivré;
d) le montant de la pénalité administrative indiqué dans l’avis de contravention;
e) une mention indiquant si, au cours des trois années précédant la date à laquelle l’avis de contravention a été délivré à son destinataire, d’autres avis lui ont été délivrés, à l’exclusion d’un avis annulé par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi.
(3) Les détails sont publiés pendant une période d’au moins deux ans.
Dispenses
Exercice d’un métier à accréditation obligatoire
9. (1) Les particuliers suivants sont soustraits à l’application de l’article 6 de la Loi :
1. Le particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier à accréditation obligatoire tout en participant à un programme visé à l’alinéa 1 (1) a), b) ou c).
2. Le particulier qui est employé à titre permanent dans un établissement industriel et qui y exécute du travail uniquement dans les limites de l’établissement et de ses locaux ainsi que sur les biens-fonds qui s’y rattachent, à l’exception des travaux d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, de remorques ou d’essieux relevables immatriculés en vue de leur utilisation sur une voie publique en vertu du Code de la route.
3. Le particulier titulaire d’un certificat de qualification valide et équivalent délivré par la Province de Québec ou inscrit dans cette province comme apprenti dans l’un des métiers suivants lorsqu’il exerce le métier en Ontario :
i. Électricien (bâtiment et entretien).
ii. Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.
iii. Plombier.
iv. Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.
v. Tôlier.
vi. Installateur de systèmes de protection contre les incendies.
vii. Monteur de tuyaux de vapeur.
4. Le particulier lorsqu’il démonte ou remplace des roues et des jantes de véhicules automobiles, de camions lourds ou de remorques de camion s’il a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur cette activité.
5. Le particulier conducteur de camion lourd ou de remorque de camion lorsqu’il inspecte ou règle la course de la tige de poussée du cylindre de frein, action connue sous le nom de réglage des freins pneumatiques (véhicule utilitaire), du système de freinage pneumatique dans les cas suivants :
i. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide de l’Ontario de catégorie A ou D portant une inscription relative aux freins à air comprimé délivrée en application du Code de la route et a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur l’inspection et le réglage de la course de la tige de poussée du cylindre de frein du système de freinage pneumatique,
ii. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre province ou un territoire du Canada ou par un État des États-Unis d’Amérique qui l’autorise, dans cette autorité législative, à inspecter et à régler la course de la tige de poussée du système de freinage pneumatique.
6. Le particulier lorsqu’il installe, enlève, entretient et vérifie des compteurs d’eau dont les tuyaux d’entrée et de sortie ne dépassent pas 25 millimètres de diamètre, s’il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le ministre qui porte sur cette activité.
(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), le particulier est réputé avoir terminé avec succès un programme d’études visé à cette disposition si, selon le cas :
a) il est titulaire d’un certificat délivré par le ministre conformément à l’article 66 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes;
b) il était, le 30 juin 2019, titulaire d’un certificat de qualification délivré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes.
Certificat d’autorisation extraprovincial
10. (1) Le particulier qui est titulaire d’un certificat d’autorisation pour un métier délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale au Canada ou d’un certificat d’autorisation du Québec pour le métier est soustrait à l’obligation prévue à l’alinéa 10 (2) b) de la Loi d’obtenir une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour le métier.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«autorité de réglementation extraprovinciale» Organisme ou particulier autorisé à délivrer un certificat d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)
«certificat d’autorisation» Relativement à l’exercice d’un métier, s’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)
«certificat d’autorisation du Québec» Relativement à l’exercice d’un métier figurant à la colonne 3 ou 4 du tableau 1, s’entend d’un certificat, d’une autorisation d’exercer, d’une immatriculation ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par la Province de Québec à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer le métier équivalent indiqué en regard à la colonne 1 ou 2 du même tableau. («Quebec authorizing certificate»)
Tableau 1
ÉQUIVALENCES ENTRE MÉTIERS ACCRÉDITÉS (ONTARIO — QUÉBEC)
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
Monteur-mécanicien (vitrier) |
Erector-mechanic (glazier) |
Architectural glass and metal technician |
Technicien du verre et du métal architecturaux |
2. |
Briqueteur-maçon |
Bricklayer-mason |
Brick and stone mason |
Briqueteur-maçon |
3. |
Chaudronnier |
Boilermaker |
Construction boilermaker |
Chaudronnier de construction |
4. |
Mécanicien de chantier |
Millwright |
Construction Millwright |
Mécanicien-monteur de construction |
5. |
Poseur de systèmes intérieurs |
Interior systems installer |
Drywall, acoustic and lathing applicator |
Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes |
6. |
Plâtrier |
Plasterer |
Drywall finisher and plasterer |
Jointoyeur et plâtrier |
7. |
Poseur de revêtements souples |
Resilient flooring layer |
Floor covering installer |
Installateur de revêtements de sol |
8. |
Charpentier-menuisier |
Carpenter-joiner |
General carpenter |
Charpentier-menuisier général |
9. |
Mécanicien de machines lourdes |
Heavy equipment mechanic |
Heavy duty equipment technician |
Technicien d’équipement lourd |
10. |
Monteur d’acier de structure |
Structural steel erector |
Ironworker—Generalist |
Monteur de charpentes métalliques (généraliste) |
11. |
Serrurier de bâtiment |
Ornamental ironworker |
Ironworker—Structural and Ornamental |
Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) |
12. |
Peintre |
Painter |
Painter and Decorator—Commercial and Residential |
Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) |
13. |
Ferrailleur |
Reinforced steel erector |
Reinforcing Rodworker |
Monteur de barres d’armature |
14. |
Couvreur |
Roofer |
Roofer |
Couvreur |
15. |
Carreleur |
Tile setter |
Terrazzo, tile and marble setter |
Poseur de carrelage |
Barbiers
11. Le particulier qui, le 26 mars 2013, était titulaire d’un certificat de qualification professionnelle valide dans le métier de barbier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle est soustrait aux exigences, prévues aux alinéas 10 (2) c) et 10 (4) a) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, d’acquitter des droits à l’égard d’une demande de certificat de qualification dans le métier de coiffeur.
Contrats d’apprentissage enregistrés
12. Les particuliers suivants qui demandent l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi sont soustraits aux exigences énoncées aux alinéas 15 (1) a) et b) de la Loi et à l’obligation d’acquitter des droits prévue à l’alinéa 15 (1) c) de la Loi :
1. Le particulier est inscrit à un programme offert par une école secondaire qui mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario.
2. Le particulier reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant à un programme visé à l’alinéa 1 (1) a) ou b).
Dispositions transitoires
Certificats de qualification
13. (1) Le certificat de qualification qui a été délivré ou est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans un métier et qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être un certificat de qualification délivré sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés dans ce métier.
(2) Le certificat de qualification visé au paragraphe (1) doit :
a) s’il a été délivré dans un métier à accréditation obligatoire, expirer à la même date qu’il aurait expiré sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à moins que la date d’expiration soit prorogée en application du paragraphe 10 (3) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés ou que le certificat soit renouvelé en application du paragraphe 10 (4) de cette loi;
b) être assorti des mêmes conditions et restrictions que celles dont il était assorti en vertu des paragraphes 37 (6) et 46 (4) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à moins qu’elles soient modifiées par le registraire en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
(3) L’attestation d’adhésion de la catégorie des candidats compagnons qui a été délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans un métier et qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputée, ce jour-là, être un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés dans ce métier.
(4) Le certificat de qualification temporaire visé au paragraphe (3) expire selon celle des règles suivantes qui s’applique :
1. Si l’attestation d’adhésion délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage aurait expiré le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après ce jour, mais avant le 31 juillet 2022, le certificat expire le 31 juillet 2022.
2. Si l’attestation d’adhésion délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage aurait expiré après le 31 juillet 2022, le certificat expire à la date à laquelle l’attestation d’adhésion aurait expiré.
3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas si la durée du certificat est prorogée en application du paragraphe 17 (3) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
Certificats d’apprentissage
14. L’attestation de réussite qui a été délivrée ou réputée délivrée sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage dans un métier et qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputée, ce jour-là, être un certificat d’apprentissage délivré sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés dans ce métier.
Contrats d’apprentissage enregistrés
15. (1) Le contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui était valide la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être un contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
(2) Le contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui était suspendu en vertu de cette loi la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être suspendu en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
(3) Le contrat d’apprentissage enregistré conclu en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage qui était annulé en vertu de cette loi la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est réputé, ce jour-là, être annulé en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
Questions renvoyées au comité
16. (1) Les questions devant le comité de discipline sous le régime de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à l’exception des questions touchant la faute professionnelle, qui étaient en cours la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés se poursuivent sous le régime de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
(2) Le coordonnateur des évaluations et des audiences élabore une marche à suivre visant à traiter les questions visées au paragraphe (1), sous réserves des exigences prévues par la Loi ou les règlements à l’égard des audiences.
Pénalités administratives
17. L’avis de contravention délivré en vertu de la partie VIII.1 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage à l’égard duquel tout ou partie de la pénalité administrative est impayée la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est traité comme s’il s’agissait d’un avis de contravention délivré en vertu de l’article 27 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
Entrée en vigueur
18. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 65 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences,
Monte McNaughton
Minister of Labour, Training and Skills Development
Date made:December 15, 2021
Pris le :15 décembre 2021